Accord d'entreprise WIBAIE

Accord cadre sur l'aménagement du temps de travail WIBAIE

Application de l'accord
Début : 02/12/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société WIBAIE

Le 02/12/2024





ACCORD CADRE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

WIBAIE





Entre les soussignés : 


La société WIBAIE,

dont le siège est situé 14 Boulevard du Cormier, CS 61951, 49319 CHOLET Cédex

représentée par,
en sa qualité de directeur,


 
d'une part,

Et : 



Les organisation syndicale signataires, d’autre part

  • pour le Syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical
  • pour le Syndicat C.F.D.T, représenté par , Délégué Syndical





d'autre part
















Article 1. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES SALARIES WIBAIE

1.1 Période de référence dans le cadre de l’annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé est fondée sur l’année civile c’est-à-dire la période courant du 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés au cours de cette période, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de cette période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
  • Heures effectives


Comme le prévoit la Loi, La Direction et les partenaires sociaux conviennent que les heures liées aux absences (sauf congés payés de l’année N-1, les congés pour évènements familiaux et les congés d’ancienneté) n’entrent pas dans le calcul pour les majorations d’heures supplémentaires.

  • Temps de déplacement


Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail inhabituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En revanche, s’il excède le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et qu’il entraine un dépassement des horaires habituels de travail, celui-ci donnera lieu à compensation. Ainsi les heures de déplacement seront rémunérées sur le mois en cours au taux horaire normal et ne pourront pas faire l’objet d’heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires et heures complémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur. Le salarié est tenu de les accomplir, sous peine de sanction disciplinaire.
Il est convenu qu’un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera nécessaire pour modifier les horaires de travail sauf en cas de circonstances exceptionnelles (surcroit d’activité exceptionnel, panne machines, problème approvisionnement ou logistique…) où ce délai pourra être ramené à 72h et à 48h sur la base du volontariat.

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires annuelles applicable est celui prévu par la convention collective de la Métallurgie dans le cadre de l’annualisation.

Les parties conviennent que l’annualisation s’applique à tous les salariés (forfaits heures, forfaits jours…)
Les collaborateurs à temps partiel sont concernés par le décompte annuel du temps de travail. Il est précisé que dans ce cadre, ils pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires au-delà des 1607 heures annuelles proratisées en fonction de leur temps partiel, dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein. Les parties conviennent de la possibilité de réaliser des heures complémentaires jusqu’à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail (sans jamais atteindre 1607h).
Dans le cadre de l’annualisation et conformément à l’accord CET en vigueur, 70% des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées peuvent être intégrées dans le CETI, ou payées.
30% de ces heures viendront alimenter le Compte Epargne Temps collectif

  • Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives (pause payée)


La convention collective nationale de la métallurgie prévoit que chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes. La convention collective prévoit que cette prime soit calculée sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH).

Il est convenu que la moitié de cette contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives dites « pause payée » sera, payée mensuellement sur la base du taux horaire réel des salariés concernés. L’autre moitié de cette prime entrera dans le compteur ATTC (nom à confirmer) pour couvrir les ponts, fermetures annuelles hors congés, baisse d’activité…
Les heures éventuellement restantes sur ce compteur en fin d’année 2025 seront transférées dans le compteur CETC. Si le compteur CETC a atteint le plafond elles seront transférées dans le compteur CETI.
Il est convenu entre les parties que la contrepartie au titre du travail en équipe successive n’est due qu’à partir de 6 heures de temps de travail effectif réellement travaillées. En dessous de ce seuil aucune contrepartie ne sera payée.

La prime d’équipe d’un montant de 7.40€ versée pour le personnel en équipe d’après-midi le vendredi est supprimée.

  • Compte Epargne Temps / Absences


Il est rappelé que le Compte Epargne Temps Individuel, dont les modalités sont expliquées plus en détail dans l’Accord, ne pourra pas être activé dans le cas :

  • De retards

  • D’absences n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de la hiérarchie - sauf dans le cas d’impondérables (urgences familiales, rendez-vous médical urgent…) qui devront IMPERATIVEMENT être justifiées auprès de la hiérarchie.

En conséquence, dans le cas d’une demande d’absence planifiée, après acceptation de la hiérarchie, celle-ci devra être prise dans l’ordre de priorité suivant :

  • Dans le compteur des congés payés ou congés ancienneté (journée ou ½ journée)

  • Dans le compteur RTT pour le personnel concerné

  • Dans le compteur CETI (sans minimum de temps)


De la même manière, des heures supplémentaires ne pourront pas être réalisées dans le but de compenser une carence de congés payés.











Article 2FERMETURES ANNUELLES


2.1 Dispositions générales


Il pourra être fait appel à volontaires (titulaires et intérimaires) pour travailler sur l’ensemble des périodes de fermeture de l’année, en fonction de la charge de travail, de missions spécifiques attribuées à certains services, de l’évolution de nos outils, de tests sur les équipements, ou de problématiques exceptionnelles.
Pour les personnes concernées, la période de congés payés pourra donc être décalée en conséquence (avant ou après les périodes de fermeture).
La priorité sera donnée aux collaborateurs entrés en cours de période d’acquisition des congés et qui n’auront pas suffisamment de droits aux CP.

Les congés (CP-Ancienneté-CETI) pourront être accordés par les responsables de service dans la limite de 10% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absente. Les demandes seront traitées dans un souci d’alternance entre les collaborateurs d’une même zone de travail. Pour des raisons d’organisation il est demandé aux salariés de positionner leurs congés le plus tôt possible dans KELIO. Les managers garderont toutefois l’entière latitude d’accepter ou de refuser des congés au-delà ou en deçà de ce seuil afin de garantir la continuité de l’activité de leur zone.

Les congés peuvent être positionnés sur toute l’année dans les conditions citées précédemment.

Rappel de la règle de validation du positionnement du solde de congés au choix du salarié :

  • Pas plus de 10% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absents

2.2 Congés de fractionnement :


Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) doit être pris en priorité durant la période légale de prise de congés soit du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours. Les salariés qui ne souhaiteraient pas poser la totalité de leur congé principal durant cette période devront en faire la demande express auprès de leur manager via KELIO. En cas d’accord du manager, dans la mesure où le congé principal est fractionné à l’initiative du salarié, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera octroyé. 

2.3 Congés d’été :

Conformément à la législation un minimum de

12 jours ouvrables consécutifs (10 jours ouvrés) devront être posés avant le 31octobre de l’année considérée.


La priorité sera donnée selon les critères suivants :

  • Situation de famille des bénéficiaires : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
  • Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Afin de répondre à des contraintes personnelles (congés du conjoint par exemple) les collaborateurs qui le souhaitent pourront exceptionnellement formuler une demande auprès de leur hiérarchie afin de positionner une 4ème semaine de congés payés accolée à la période de fermeture estivale.
Cette autorisation sera exceptionnelle et dans la limite de 5% de l’effectif CDI d’une zone simultanément absente.

2.4 Journée de Solidarité :

  • Pour le personnel de production / expéditions la journée de solidarité est comptabilisée dans le cadre des 1607 heures annuelles 
  • Pour les cadres la journée de solidarité est comptabilisée dans les RTT de manière à ne pas dépasser 218 jours de travail effectif par année civile complète
  • Pour le personnel administratif (temps plein) des jours de RTT seront positionnés
  • Pour les salariés à temps partiels la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée du travail prévue contractuellement (exemple 3.5H pour un salarié à 50%). Les salariés à temps partiels devront impérativement récupérer cette journée de solidarité courant avril et/ou mai en venant travailler des jours habituellement non travaillés (hors samedi / dimanche). Les salariés à temps partiels sont invités à se rapprocher de leur responsable hiérarchique et/ou du service RH afin d’organiser les modalités de rattrapage de cette journée de solidarité.
La journée de solidarité sera déduite des compteurs le jour de la Pentecôte.

Article 3 DISPOSITIONS POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF


Préambule


3.1 Population concernée


Le personnel concerné par les mesures décrites ci-dessous est le personnel ETAM à l’exclusion des fonctions suivantes :

  • Techniciens d’Atelier
  • Techniciens du service maintenance
  • Intervenants après-vente

Les managers d’équipe de production travaillant en Journée normale relèvent d’un dispositif d’horaires variables spécifiques précisé par note de service.

3.2 Régime Horaire

Le personnel administratif travaille 36h par semaine sur 4.5 jours ou 5 jours pour le personnel administratif à temps plein. Un système d’horaires variables spécifiques est mis en œuvre pour les managers d’équipe production en journée normale.

3.3 Principe du système d’horaire variable

Le personnel en horaire variable correspond essentiellement au personnel administratif
Le personnel en horaire variable a la possibilité d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables et dans le respect des durées maximales de travail.
Cette latitude dans la décision des heures d’arrivée et de départ est subordonnée au bon fonctionnement du service concerné.
Les salariés en déplacement ne sont pas soumis aux plages fixes.

3.4 Exposé du système d’horaire variable

L’horaire variable est basé sur le schéma suivant (exprimé en minutes) :

  • 7H30 à 9h00 : plage variable d’arrivée
  • 9h00 à 11H45 : plage obligatoire de présence
  • 11h45 à 14H00 : plage variable incluant une heure de pause déjeuner
  • 14H00 à 16H00 : plage obligatoire de présence
  • 16H00 à 18H30 : plage variable de départ

En l’absence d’une autorisation d’absence ou de la justification d’un cas de force majeure, toute arrivée pendant les plages fixes est considérée comme un retard.
Le pointage devra être obligatoirement effectué en début et fin de journée, ainsi qu’avant et après le déjeuner. L’absence de pointage à l’heure du déjeuner impliquera une déduction automatique de 1H30.

Les temps de repas pris à l’extérieur ou à l’intérieur de l’entreprise sont exclus du temps de travail effectif. Dans le cadre d’un déjeuner professionnel 1h maximum sera déduite pour la pause déjeuner. Les repas de service (exemple repas de fin d’année) ne sont pas considérés comme des déjeuners professionnels.

3.5 Le système du compteur crédit-débit

Le personnel en horaire variable disposera d’un compteur de crédit / débit de -3 heures à +3 heures hebdomadaire, et un maximum annuel cumulé à +10 heures/-10heures. Ce compteur a pour unique vocation de pouvoir permettre une adaptation aux fluctuations de charges de travail sur la semaine.
Ainsi, le salarié en horaire variable, qui fera plus ou moins d’heures de travail effectif dans la semaine pour des raisons de service par rapport à la référence hebdomadaire déterminée, verra automatiquement ses heures incrémenter le compteur crédit/débit dans la limite de 3 heures en plus ou en moins par semaine. Tout crédit supérieur à 3H hebdomadaire donnera lieu à écrêtage.
Le report des heures ci-dessus mentionné est automatique et ne nécessite pas de demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique.
En fin d’année, le compteur crédit / débit devra être nul sous peine pour le salarié concerné de se voir imposer une retenue sur les appointements de janvier de l’année N+1 en cas de compteur négatif ou de perdre le bénéficie du paiement des heures en cas de compteur positif. Les salariés qui n’ont pas pu prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de santé (arrêt maladie en fin d’année) verront leurs heures automatiquement reportées sur leur compteur CETI.
Pour les salariés en situation d'inventaire de fin d'année, le crédit positif résultant des heures d'inventaire sera reporté sur leur compteur CETI.
Les salariés empêchés de prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de service (forte charge de travail en fin d’année) pourront demander un transfert dans le compteur des heures supplémentaires. Ce transfert sera exceptionnel et ne pourra être effectué que sur validation du manager et du service Ressources Humaines.



3.5.1 Cas particulier du service Relation Clients et des assistant(e)s logistiques

Compte tenu des nécessités de service et de l’ouverture du centre d’appel, le personnel travaillant au sein du service relation clients ainsi que les assistant(e)s logistiques seront soumis à des horaires fixes d’arrivée et de sortie. Ces horaires seront définis pour l’année et ne pourront être modifiés sauf pour assurer le bon fonctionnement du service concerné.
Le temps de pause déjeuner ne pourra être inférieur à 1h.

Les salariés concernés disposeront également d’un compteur de crédit / débit de -1 heure à +1 heure hebdomadaire, et un maximum annuel cumulé à +5 heures/-5 heures. Ce compteur a pour unique vocation de pouvoir permettre une adaptation aux fluctuations de charges de travail sur la semaine et de prendre en compte les aléas (retards ponctuels de quelques minutes, nécessité de rester pour répondre à un client…)
Ainsi, le salarié qui fera plus ou moins d’heures de travail effectif dans la semaine pour des raisons de service par rapport à la référence hebdomadaire déterminée, verra automatiquement ses heures reportées la semaine suivante dans la limite de 1 heure en plus ou en moins. Un débit inférieur à 1 heure hebdomadaire pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire. Tout crédit supérieur à 1H hebdomadaire donnera lieu à écrêtage.
Le report des heures ci-dessus mentionnées est automatique et ne nécessite pas de demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique.
En fin d’année, le compteur crédit / débit devra être nul sous peine pour le salarié concerné de se voir imposer une retenue sur les appointements de janvier de l’année N+1 en cas de compteur négatif ou de perdre le bénéficie du paiement des heures en cas de compteur positif à l’exception des salariés qui n’ont pu prendre leurs heures de crédit / débit pour raison de santé qui verront leurs heures automatiquement reportées dans leur compteur CETI.
En cas de retard par rapport à l’horaire d’arrivée planifié le personnel du service Relation Clients et les assistant(e)s logistiques devront impérativement en informer rapidement leur manager hiérarchique. De la même façon la récupération du crédit débit ne pourra se faire que sur autorisation du manager et ce afin de ne pas désorganiser les services concernés et de pouvoir répondre à nos clients dans les meilleures conditions possibles.

3.5.2 Télétravail

Les salariés ne pourront pas acquérir de crédit/débit les jours où ils sont en télétravail.

3.6 Compteurs RTT

3.6.1 Acquisition


L’heure effectuée en plus de l’horaire légal (36ème heure) sera placée dans un compteur RTT (Récupération du Temps de travail).
Une partie des heures effectuées sera automatiquement positionnée dans KELIO par le service RH pour couvrir les ponts de l’année en cours ainsi que la journée de solidarité. Les salariés concernés devront donc veiller à disposer de suffisamment d’heures de RTT pour couvrir l’ensemble de ces journées non travaillées.
1 jour de RTT par an viendra également alimenter le Compte Epargne Temps Collectif.

3.6.2 Utilisation


Il est rappelé que les Heures RTT restant à la disposition du salarié doivent être prises avant le 31/12 et de manière régulière par les salariés.
Les salariés qui n’ont pu prendre leur heures RTT avant le 31 décembre pour raison de santé verront leurs heures automatiquement reportées sur leur compteur CETI.
Les salariés qui n’ont pu prendre leur heures RTT pour raison de service pourront demander un transfert de leurs heures restantes dans le compteur CETI dans la limite de 8H maximum.

Les RTT pourront être accolées à des congés payés, du CETI, des congés pour évènements familiaux ou à des jours fériés.
Une prise anticipée d’heures RTT est possible, de façon exceptionnelle, sous la responsabilité du responsable hiérarchique dans la limite d’une journée ou 8h. En cas de départ au cours de l’année un compteur RTT négatif fera l’objet d’une retenue sur le salaire ; un compteur positif fera l’objet d’un paiement majoré de 25%.

3.7 Compteur Heures Supplémentaires :


Le compteur d’heures supplémentaires est notamment alimenté par des heures validées par le manager et les Ressources Humaines et effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire. Les heures supplémentaires devront, pour le personnel administratif, être en priorité effectuées sur la demi-journée de repos hebdomadaire.

Les heures supplémentaires effectuées pourront être récupérées au cours de l’année. 

Dans le cadre de l’annualisation 70% des heures supplémentaires et complémentaires restantes pourront être intégrées dans le CETI, ou payées.
30% de ces heures viendront alimenter le Compte Epargne Temps Collectif
En janvier chaque salarié devra effectuer ses choix (paiement ou placement CETI) via l’outil de gestion des temps KELIO.

3.8 Demi-journées non travaillées temps plein


A titre exceptionnel et sur validation du hiérarchique et du service Ressources Humaines la demi-journée non travaillée pourra être inversée avec une autre demi-journée dans la semaine ou dans la semaine suivante. Cette possibilité n’est offerte que pour des situations exceptionnelles (obsèques ; RDV médical…). Afin de ne pas désorganiser les services une attention particulière sera menée sur ces inversions de demi-journées pour qu’elles restent très limitées.

3.9 Temps partiel

Le personnel administratif à temps partiel ayant, par définition, un horaire inférieur à l’horaire légal ne bénéficiera pas de compteur RTT.
Les heures nécessaires pour les ponts pour le personnel à temps partiel sera pris :
  • Prioritairement sur les heures de modulation effectuées dans l’année s’il y en a
  • Sur le compteur CP / CA si aucune heure de modulation n’a été effectuée dans l’année N
En cas d’absence d’heure de modulation, il sera permis de venir travailler sur un jour habituel de repos (or samedi /dimanche) pour récupérer les ponts ainsi que la journée de solidarité.
Ces jours devront néanmoins impérativement être récupérés la semaine comportant le jour férié, la semaine précédente ou la semaine suivante.








Article 4DIVERS

4.1 Gestion exceptionnelle (salons - intervention de fournisseurs/prestataires) :


Lorsque WIBAIE sera présente sur des salons professionnels, ou lorsque des fournisseurs devront intervenir les week-end ou jour fériés, le présent accord prévoit la possibilité de travailler le dimanche. Dans ce cadre, une information consultation sera faite auprès du CSE.
De plus, à titre exceptionnel, les collaborateurs non forfait jour concernés par ces salons pourront être amenés à travailler jusqu’à 12 heures / jour (conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022).

Cependant, les repos hebdomadaires et quotidiens devront être respectés.


  • Forfait annuel jours :


Des conventions de forfait annuel en jours sont conclues chez WIBAIE en application des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022
Ces dispositions précisent notamment les éléments suivants :

Pour certains collaborateurs (Cadres et quelques ETAM), dont la mission nécessite une forte autonomie, il est admis que l’accomplissement des missions qui leur incombe ne peut pas être réalisé selon l’horaire collectif applicable. De plus, compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail et que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance, il est convenu qu’ils bénéficieront, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, d’une convention annuelle en jours sur l’année.
Ce forfait annuel a pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La période de décompte est l’année civile.
Le nombre forfaitaire de jours RTT attribué chez WIBAIE permet un nombre de jours de travail effectif inférieur aux 218 jours prévus dans les dispositions conventionnelles. Les jours de RTT attribués pourront être réduits proportionnellement aux jours réellement travaillés sur l’année.
Il est rappelé que les jours RTT doivent être pris régulièrement par les salariés et de préférence avant le 31/12 de chaque année. Un maximum de 5 jours de RTT pourra être positionné sur le compteur CETI à la fin de l’année afin d’assurer un temps de repos minimum effectif à l’ensemble des salariés en forfait jours.
Une partie de de ces RTT sera automatiquement positionnée dans KELIO par le service RH pour couvrir les ponts de l’année en cours ainsi que la journée de solidarité.
Il est convenu que ce forfait ne doit pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. À tout moment en dehors de ce rendez-vous annuel le collaborateur est invité à solliciter sa hiérarchie afin d’aborder ces mêmes sujets.


  • Droit à la déconnexion


La Loi Travail du 9/08/2016 prévoit un droit à la déconnexion pour les salariés, notamment ceux au forfait jours ou en télétravail.

De ce fait, dans l’attente d’une négociation avec les partenaires sociaux sur ce dispositif, l’entreprise attend de ses collaborateurs une utilisation raisonnable des outils électroniques (mails, connexion internet…) afin de préserver le respect des temps de repos et de congés des salariés ainsi que leur vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le temps de repos légal quotidien est de 11 heures et temps de repos hebdomadaire de 35 heures.


Article 5 DUREE - RECONDUCTION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire sera transmis aux organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Les salariés seront informés de l’accord par affichage.


Fait à CHOLET, le





DIRECTEUR GENERAL






Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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