Accord d'entreprise ZINQ VAL DE LOIRE

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (2024 à 2028)

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 10/07/2028

7 accords de la société ZINQ VAL DE LOIRE

Le 10/07/2024








Accord relatif à l’égalité professionnelle

entre les hommes et les femmes

ENTRE :

La Société ZINQ Val de Loire,
Immatriculée au RCS Orléans sous le numéro 322 537 788
Dont le siège est situé 17 Rue de la Gare – 45300 ESCRENNES
Représentée par M. XXXX XXXXX, Directeur d’exploitation

D'UNE PART,



ET :


Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX
Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX
Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE


La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent.

L’Entreprise affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

C'est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord souhaitent marquer leur opposition à tous les comportements tant discriminatoires que discriminants et agir pour combattre les stéréotypes culturels et les représentations socioculturelles associées au sexe.
Ainsi que, pour favoriser le développement harmonieux des compétences et l'épanouissement professionnel des collaborateurs, elles entendent mettre en œuvre une véritable démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les stades; elles aspirent également au déploiement d'actions concrètes visant à permettre aux salariés, les hommes comme les femmes, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités d'ordre familial.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I-CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1.1.- Périmètre de l'accord
Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu'il contient doivent être mis en œuvre dans l’entreprise.
Article 1.2. - Personnel concerné
Les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

Il-CADRE DE L'ACCORD

Article 2.1. - Contexte légal, réglementaire et conventionnel
La négociation du présent accord s'inscrit pleinement dans le respect des obligations légales en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui pèsent sur l'employeur en application de l’article L 2242-17du Code du travail.
Mais aussi, dans la continuité des actions nationales et territoriales réalisées depuis plus de 10 ans par les syndicats (employeur et salarié) de la métallurgie et par les entreprises du secteur qui ont contribué à la signature de l’accord de branche du 24 avril 2024 relatif l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
C'est dans ce cadre qu'une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de l’entreprise avec les Organisations Syndicales représentatives.
Cette négociation s'appuie sur les éléments issus de l’analyse des données inscrites dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales et issues de l’Index égalité professionnelle.
Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.


Article 2.2. - Définition
L'égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s'appuie sur deux principes :
- égalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
- égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées notamment par l’analyse des rapports de situations comparées.
Cela signifie néanmoins que l'égalité professionnelle ne consiste pas à assurer une égalité absolue entre les femmes et les hommes sans tenir compte de la différence de situation dans laquelle ils se trouvent, ni à garantir une égale représentation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Article 2.3.-Objectifs
Les mesures figurant dans le présent accord doivent concourir à ce que, dans chaque situation, un traitement égal puisse être assuré aux salariés de l'entreprise, quel que soit leur sexe.
L'objectif final consiste donc à tout mettre en œuvre pour que les situations d'inégalité et de discrimination soient éliminées et pour permettre aux collaborateurs, femmes et hommes, d'évoluer au sein de l'entreprise dans les mêmes conditions.










Ill- COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Article 3.1. -Sensibilisation de la Direction et de l'encadrement
La mise en œuvre d'un accord sur l'égalité professionnelle ne peut être efficace que si elle est relayée à tous les niveaux de l'entreprise. C'est ainsi que les membres du Comité de Direction Générale, soucieux de la bonne diffusion des mesures figurant au sein du présent accord, seront impliqués et bénéficieront, afin qu'ils puissent relayer le message auprès de la hiérarchie, d'une sensibilisation particulière notamment en ce qui concerne : l'information sur les engagements en termes de mixité des emplois et de féminisation des filières ; les engagements pris en matière de recrutement, de rémunération et d'évolution professionnelle ; les possibilités d'aménagement du temps de travail ; les mesures spécifiques liées à la maternité, la paternité et aux congés parentaux.
Les managers et l'encadrement devront également être sensibilisés de façon à ce qu'ils puissent appliquer et transmettre les bonnes pratiques à leurs collaborateurs. Ils seront en outre informés sur le cadre légal dans lequel s'inscrit l'égalité professionnelle de façon à ce qu'ils intègrent la lutte contre les préjugés et les stéréotypes de genre et qu'ils puissent identifier les habitudes de travail susceptibles d'être discriminatoires.
Article 3.2. - Sensibilisation des Organisations Syndicales et des institutions représentatives du personnel
Les Organisations Syndicales et les institutions représentatives du personnel sont des acteurs à part entière de la mise en œuvre de l'égalité professionnelle dans l'entreprise. Elles participent ainsi activement au suivi de la mise en œuvre du présent accord (sur ce point, se reporter à l'article 6.2.).
Elles contribuent également à la promotion de l'égalité professionnelle dans l'entreprise et à l'évolution des mentalités en ce qui concerne notamment les stéréotypes de genre.
Par ailleurs, les Organisations Syndicales seront incitées à veiller à ce que le taux de féminisation de leurs candidats lors des élections professionnelles soit conforme au taux de féminisation constaté au niveau des institutions représentatives du personnel concernées.
Article 3.3. - Communication vers l'ensemble des salariés
Afin de permettre à tous les salariés de prendre connaissance des différentes orientations retenues dans l'accord et d'avoir une pleine connaissance du dispositif et des droits auxquels ils peuvent prétendre, une campagne de communication sera organisée à travers les différents supports de communication interne.
Ces actions visent à faire évoluer les mentalités. Elles doivent donc s'inscrire dans la durée.


IV- ENGAGEMENTS

Pour rappel
Selon l’article R2242-2 du Code du travail
« L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. »
Contexte du secteur
L’Industrie Métallurgie souffre d’une image de métiers nécessitant de la force et réservés aux hommes. Les syndicats Employeur et Salarié ont donc travaillé à communiquer auprès du public sur l’accessibilité de l’industrie métallière à tous les hommes et les femmes et à promouvoir les métiers notamment auprès des jeunes pour susciter des motivations / des envies d’intégrer ce secteur.
Ces actions ont pu être réalisées grâce à des partenariats avec organismes publics et associations mais aussi par l’engagement des sociétés du secteur à garantir l’accueil des femmes dans les ateliers que ce soit par la non-discrimination lors des recrutements, par la mise en place de locaux sanitaires distincts pour les hommes et les femmes ou encore par le respect d’une égalité de rémunération au vu du poste et des qualifications nécessaires.






Diagnostic social de l’entreprise (au titre des 3 dernières années)
  • Nombre de poste mixte (occupé par des hommes et des femmes) (selon BDES)

1 emploi – opérateur de production

  • Répartition des salariés par statut et par sexe (selon BDES)


2021
2022
2023

H
F
H
F
H
F
Alternance
X
X
X
X
X
X
Ouvrier Employé Technicien
X
X
X
X
X
X
Agent de maitrise
X
X
X
X
X
X
Cadres
X
X
X
X
X
X
Sous total
X
X
X
X
X
X

Total

X
X
X

  • Nombre d’hommes et de femmes ayant bénéficié d’une augmentation de salaire (selon Index égalité professionnelle)


Homme
Femme
2021
X
X
2022
X
X
2023
X
X

  • Répartition des salariés par temps de travail (selon BDES)


Temps plein
Temps partiel
Total
2021
X
X
X
2022
X
X
X
2023
X
X
X

  • Pourcentage d’écart de salaire entre homme et femme pour un même emploi

Agent de production : X %





La société ZINQ Val de Loire choisit, dans la continuité du travail de branche et de la situation sociale et économique de l’entreprise de poursuivre son engagement dans les domaines suivants :
Article 4.1. – Embauche

Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Promouvoir la mixité des emplois
Rédaction des offres d’emplois avec du vocabulaire et tournures neutres ainsi que des photos illustrant l’emploi par un homme et/ou une femme
Nombre d’annonces d’emploi conformes à l’engagement

Article 4.2. – Rémunération effective

Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Garantir l’égalité de rémunération et lutter contre les discriminations salariales
Contrôler périodiquement les salaires appliqués lors de l’embauche sur la base d’une comparaison entre les hommes et les femmes recrutés sur des emplois correspondants à des travaux de valeur égale
Nombre de contrôles réalisés

Article 4.3. – Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Objectifs de progression
Actions
Indicateurs chiffrés
Neutraliser les effets de la parenté et de la parentalité
Proposition aux salariés en congé lié à la parentalité de communication des comptes-rendus de réunion CSE pendant leur congé
Ratio entre nombre de salariés en congé lié à la parentalité et le nombre d’information relative à cette communication de CR transmis













V -SUIVI


Article 5.1.-Rapport annuel sur la situation comparée

En application de l'article L. 2323-57 du Code du travail, un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise est établi chaque année et porté dans la BDESE.

Il sera présenté aux membres au Comité Social et Economique, chaque année.
L'analyse qu'ils feront de ce rapport devra être prise en compte lors des discussions sur les salaires intervenant chaque année lors des négociations annuelles obligatoires.


VI - DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1.- Durée de l'accord

Les parties conviennent que la périodicité de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est celle prévue par la Loi, soit 4 ans. Elles s’accordent à mettre un terme définitif à l’accord relatif à la périodicité de négociation sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la qualité de vie au travail, signé le 12/11/2018.
Le présent accord sera applicable à compter de sa signature et cessera de s'appliquer de plein droit 4 ans après sa signature.

Au plus tard trois mois avant l'expiration de ce délai, les parties contractantes se réuniront pour négocier le contenu du nouvel accord dont la durée d'application devra être déterminée.


Article 6.2.-Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut pas être dénoncé. En revanche, sa révision peut être demandée par la majorité des Organisations Syndicales signataires ou par l’Entreprise.

En pareil cas, l'ensemble des Organisations Syndicales sera convoqué par cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

Toute Organisation Syndicale représentative non signataire du présent accord pourra signer un avenant de révision sous réserve d'adhérer préalablement à l'accord initial.










Article 6.3.-Dépôt et formalités

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un en version électronique, à la DREETS et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes du département de l’entreprise.

Fait le Escrennes, le 10/07/2024

Pour la Direction, M. XXXX XXXXX


Pour les Organisations Syndicales,

Pour le Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX



Pour le Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX





Pour le Syndicat XXXX représenté par M. XXXX XXXXX


Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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