En vigueur

Article L2262-14 Code du travail

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

Accord collectif / Forclusion / Syndicat / Nullité

Le délai de forclusion de deux mois prévus par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le Juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause

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Accord de branche / Forclusion / Délai / Nullité / Contestation

Le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique.Ainsi, la Cour d’appel qui juge que la date de publication des accords du 1er février 2020 ne

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Accord collectif / Conditions de validité / Annulation

Un salarié peut contester un accord collectif d’entreprise en s'appuyant sur le non-respect des conditions légales de validité de cet accord.Le grief tiré du non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires (...) peut être utilement invoqué par un salarié à l’appui d’une exception d’illégalité. En revanche,

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CSE / Accord de participation / Clause / Illégalité / L.2262-14 / L.3322-6

Le CSE – (anciennement CE), qui signe un accord de participation n’est pas recevable à invoquer par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail. Pour rappel, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois.

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Legifrance

DILA

Source : DILA