En vigueur

Article L2262-14 Code du travail

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

Accord collectif / Conditions de validité / Annulation

Un salarié peut contester un accord collectif d’entreprise en s'appuyant sur le non-respect des conditions légales de validité de cet accord.
Le grief tiré du non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires (...) peut être utilement invoqué par un salarié à l’appui d’une exception d’illégalité. En revanche, le salarié ne peut pas mettre en avant un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord collectif a eu lieu.

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CSE / Accord de participation / Clause / Illégalité / L.2262-14 / L.3322-6

Le CSE – (anciennement CE), qui signe un accord de participation n’est pas recevable à invoquer par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord conformément à l’article L.2262-14 du Code du travail. Pour rappel, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois.

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Legifrance

DILA

Source : DILA