En vigueur

Article L2313-3 Code du travail

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

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Elections professionnelles / Syndicat / CSE / Etablissement / Organisations syndicales / Protocole d’accord préélectoral / PAP

La Haute juridiction valide la possibilité pour l’employeur avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la possibilité de déterminer librement les critères de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise. Le législateur n’imposant pas de critère spécifique dès lors que la mise en place est négociée avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, le Juge ne peut ainsi contrôler les choix négociés entre les RH et les partenaires sociaux, sous réserve de ne pas porter atteinte au principe de constitutionnel de participation des travailleurs.

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DILA

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