En vigueur
Article L3121-57 Code du travail
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.
Les conventions de forfait : fonctionnement
Dans une relation contractuelle de travail, le temps de travail représente un enjeu essentiel et complexe, l’organisation du temps du travail est fondamentale.