En vigueur

Article L8221-6 Code du travail

I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

Lien de subordination / Requalification / Contrat de travail / Dépendance / Chauffeur / Livreur

La Cour de cassation estime insuffisant le faisceau d’indices permettant de caractériser « l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement ». La Cour d’appel n’avait pas démontré que la société exercée sur le livreur des directives sur les modalités d’exécution du travail et « qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation ».

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Requalification / Contrat de travail / Lien de subordination

La Cour de cassation considère que le statut de travailleur indépendant d'un chauffeur d’une plateforme numérique est fictif et qu’il convient de requalifier en conséquent le chauffeur en salarié. La Cour précise à nouveau que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’espèce il a été retenu notamment que l’application ne permettait pas la constitution d’une clientèle propre et que le chauffeur ne pouvait fixer librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, incluant l’itinéraire.

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Legifrance

DILA

Source : DILA