La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur une sanction envisagée par un employeur constitue une garantie de fond, de sorte que la sanction ne peut être prononcée sans que cet organisme ait été consulté.
Ainsi, l’absence de consultation de cet organisme est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de l’employeur.
En l’espèce, un avis a été demandé aux délégués du personnel 5 jours avant un entretien préalable, ces derniers estiment que cette demande d’avis est tardive et qu’elle est constitutive d’une garantie de fond. La Cour de cassation rappelle qu’il est nécessaire de rechercher si cette irrégularité avait privé le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense ou était susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de sanctionner par l’employeur.
Constitue une sanction pécuniaire interdite le retrait d’un trentième de rémunération mensuelle consécutif au non-respect du salarié d’une décision unilatérale de l’employeur qui interdit l’accès à une formation s’ils ont plus de dix minutes de retard ou s’ils ne disposent pas d’une documentation à jour. En effet, ces conditions imposées par l’employeur ne sont pas justifiées par un objectif légitime.
Pouvoir disciplinaire / Sanction / Non bis in idem
L’employeur n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire s’il a demandé par un courriel à un salarié de faire preuve de respect à son égard, de cesser d’être agressif, de faire preuve de jugements moraux, de colporter des rumeurs et autres dénigrements auprès de la clientèle et des autres salariés.
Le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption. Les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail, les rappels de salaires versés postérieurement à cette date ne devaient pas être pris en compte, de sorte que l’assuré, qui ne remplissait aucune des deux conditions requises par le Code de sécurité sociale, ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières.
IJSS / Certificat médical / Prolongation / Arrêt de travail
Il résulte de l’application des articles L.321-1 et L.162-1 du Code de la sécurité sociale que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail. Cette incapacité doit donc être constatée par un certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial. Ainsi, le salarié ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières si l’arrêt de travail qui lui a été prescrit en raison de l’affectation de longue durée n’a pas fait l’objet d’une prescription médicale de prolongation.
Il résulte de la combinaison des articles L.3253-8, L.3253-15 du code du travail et L.625-6 du code du commerce que l’AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d’une décision de la juridiction prud’homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Dès lors qu’une juridiction administrative est saisie d’un recours en annulation contre la décision administrative d’autorisation du transfert du contrat de travail, il n’appartient plus au juge judiciaire de remettre en cause cette décision.
Peu importe que le recours administratif soit dépourvu d’effet suspensif, le juge judiciaire est en droit de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus de la société concernée de respecter cette décision.
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d’un recours préalable.
Dès lors qu’une caisse a qualifié de recours amiable le courrier adressé par le conseil de l’assuré, elle ne saurait reprocher à l’assuré de s’être fié au contenu de ce courrier. Ainsi, un recours contentieux précédé d’un recours amiable est recevable.
La Cour de cassation énonce qu’il est possible de prendre en considération des faits fautifs antérieures qui ont été reproduits pour justifier le degré de la sanction applicable, c’est-à-dire le licenciement.
L’utilisation d’un système de géolocalisation reste illicite même si elle répond uniquement à une tournée de distribution, qu’elle n’est pas incompatible avec l’autonomie relative du distributeur et ne contrevient pas à la libre organisation du temps de travail du salarié. En effet, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’utilisation d’un système de géolocalisation, pour assurer le contrôle de la durée du travail, n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n’est pas justifié lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En cas d’accident survenu alors que l’exploitant agricole a déjà été antérieurement victime d’accidents du travail, il est nécessaire de vérifier si le taux d’incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente. Si le droit à une rente est acquis, il faut procéder au calcul du taux utile en additionnant l’ensemble des taux d’incapacité permanente résultant des précédents accidents.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente attribué à la victime suite au dernier accident étant inférieur à 30 %, la victime n’a pas droit à une indemnisation sous forme de rente.
Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire a suspendu son contrat de travail et qu’il n’y a pas cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve.
Le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail ;
L’employeur a tenté d’informer l’employé, un certain temps après l’entretien préalable, qu’il serait licencié en lui passant un appel téléphonique ; il a ensuite envoyé la notification.
C’est un licenciement verbal et donc sans motif valable et sérieux. Cet appel téléphonique ne pouvait pas remplacer la lettre de licenciement envoyée plus tard, même si elle avait été envoyée le même jour, signée par la personne qui avait passé l’appel téléphonique.
Vie privée / Bulletin de paie / Information personnelle / Préjudice
La Cour de cassation souligne que, conformément à l’article 9 du Code civil, chaque individu a le droit à la protection de sa vie privée et que toute atteinte à ce droit donne lieu à réparation.
Elle conclut donc logiquement que la simple divulgation du bulletin de salaire d’un employé par son employeur à une tierce personne donne systématiquement lieu à une indemnisation pour l’employé.
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer un dommage pour obtenir une réparation pour cette violation de la vie privée. Que l’employeur ait agi délibérément ou non n’a pas d’importance.
Pour la Haute juridiction, un licenciement disciplinaire est justifié uniquement s’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant du contrat de travail. Tel n’est pas le cas, si en dehors du temps de travail, mais lors d’un trajet domicile – travail, le salarié s’est masturbé dans son véhicule professionnel.
Le transfert légal des contrats de travail s’opère de plein droit dès la date de résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire, laquelle entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire. Ainsi, ce dernier doit assumer toutes les obligations découlant du contrat de travail.
Un accord de méthode, négocié et signé aux conditions de droit commun, peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire est conduite, même si ce niveau est inférieur à celui de l’entreprise.
DUE / Durée déterminée / Information / Décision unilatérale
Un engagement unilatéral à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.
Aux termes des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail, une faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification est nécessaire.
Ayant constaté qu'aucune circonstance particulière ne justifiait le délai de 25 jours entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l'entretien préalable, le délai entre la révélation des faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement enlevait tout caractère de gravité à la faute.
Il résulte de la combinaison des articles 1124 du Code civil et L.1231-1 du Code du travail que lorsque, au moment où le Juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation judiciaire devient sans objet.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail étant devenue sans objet, les demandes de paiement au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement doivent être rejetées. Toutefois, le salarié a la faculté de demander la réparation du préjudice résultant des griefs qu'il invoquait à l'encontre de son employeur.
CSE / Activités sociales et culturelles / Ancienneté
L'ouverture du droit, de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise, à bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE, ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.
Des propos dénigrants et déplacés mettant en cause l'honnêteté des dirigeants par un salarié, sans que le salarié en apporte la preuve, caractérise un abus de la liberté d'expression de ce dernier.
Un salarié est désigné en qualité de membre suppléant de la commission régionale de conciliation par un syndicat.
Le salarié est licencié par son employeur sans demande d’autorisation administrative.
Bien que ne figurant pas dans la liste des salariés protégés de l’article L.2411-1 du Code du travail, le salarié est un salarié protégé en vertu de l’article L.2234-3 du Code du travail et de la convention collective applicable.