Jurisprudence à la loupe
Cass.soc., 3 juillet 2024, n°22-24.362
Résiliation judiciaire / Date d’effet
Un salarié, après une résiliation judiciaire, reprend un autre emploi pour subvenir à ses besoins. En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur. La Cour de cassation juge qu'en sollicitant sa réintégration le salarié a pu se tenir à la disposition de son employeur.Cass.soc., 3 juillet 2024, n°22-23.672
Contrat de travail / Convention collective / Principe de faveur
Un salarié réclame une indemnité de préavis prévue à son contrat de travail. Le bulletin de paie du salarié indique le paiement d'une indemnité de préavis plus favorable en lien avec la convention collective. Il n'y a pas lieu d'appliquer la clause du contrat de travail.Cass.soc., 3 juillet 2024, n°23-14.867
Erreur matérielle / Procédure / Jugement
Cass.soc., 24 mars 2021, n°19-16.418
Clause d'exclusivité / Temps partiel / Requalification
La nullité d'une clause d'exclusivité n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite. La clause d'exclusivité n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.Cass.soc., 3 juillet 2024, n°22-19.865
Reclassement / Inaptitude / Groupe / Périmètre
Cass.soc.3 juillet 2024, n°22-21.916
Gérant de succursale / Personne morale / Assimilé salarié
Dès lors que la qualité de gérant de succursale répond aux conditions énoncées à l’article L.7321-2 du Code du travail, les dispositions du Code du travail sont applicables, et ce même s’il s’agit d’une personne morale. Le statut de gérant de succursale peut s’appliquer à une personne morale.Cass.soc.3 juillet 2024, n°23-13.784
Visite de reprise / Médecin du travail / Arrêt de travail
Cass.soc.3 juillet 2024, n°23-14.227
Médecin du travail / Avis / Contestation / Reclassement
Cass.soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452
Clause de non-concurrence / Période d'essai / Renonciation
Cass.soc.26 juin 2024, n°23-15.503
Licenciement économique / Groupe / Secteur d’activité / Périmètre / Reclassement
Cass.soc.26 juin 2024, n°22-17.240
Prévoyance / Cotisation / Prescription / Complémentaire
Cass.soc.26 juin 2024, n°22-21.799
Accord de branche / Forclusion / Délai / Nullité / Contestation
Cass.soc.26 juin 2024, n°23-15.533
Rupture / Accord amiable / Plan de sauvegarde de l'emploi / PSE / Compétence
Le Juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Le simple fait que les salariés critiquent le motif économique invoqué sous couvert d’une réorganisation de la société ne suffit pas à rendre compétent le conseil des prud’hommes pour statuer sur les demandes, dès lors qu’il a été constaté que l’Inspecteur du travail avait autorisé les ruptures amiables des contrats de travail des salariés pour motif économique, ce dont il résultait qu’elles prenaient effet après l’autorisation.Cass.soc.26 juin 2024, n°23-15.498
Rupture / Accord amiable / Plan de sauvegarde de l’emploi / PSE
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d’un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi assorti d’un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.Cass.Soc., 10 janvier 2024, n°22-19.165
Indemnité de licenciement / Prime / Calcul
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°23-10.783
CDI / Période d'essai / CDD
Un salarié effectue plusieurs CDD avec des périodes intercalaires allant jusqu'à un mois. Le salarié est embauché en CDI.
La Cour de cassation juge que toutes les périodes de CDD doivent réduire la période d'essai car il n'y a aucune discontinuité fonctionnelle. La même relation de travail s'était poursuivie avec l'employeur.
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°22-14.643
Contrat / Bulletin de salaire
Un salarié conteste l'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique (la DFS) pour le calcul de ses charges sociales.
La clause du contrat de travail d'un employé de nettoyage monosite sur l'acceptation de la DFS est nulle. Cette clause ne pouvant être appliquée, les bulletins de salaires doivent être rectifiés.
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°22-22.435
Congé payé / Fractionnement / Jour férié
Le formulaire de demande de prise de congés payés indiquant que le salarié renonce "expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement".
Le renoncement du salarié au jour de fractionnement pouvait valablement intervenir.
Par ailleurs, la convention des transports routiers prévoit une indemnité complémentaire chaque fois qu'il travaille l'un des 5 jours fériés légaux.
Le salarié qui bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé conduisant au doublement de sa rémunération, ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre des jours fériés travaillés.
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°21-20.288
Congé payé / Détachement
Un entreprise du BTP établie dans un pays de la Communauté européenne détache des salariés en France.
Une caisse des congés payés demande l'affiliation des salariés.
Pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés.
La Cour de cassation juge que la vérification de la possibilité d'exercice du droit à congés est nécessaire.
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°22-18.022
CDD / Contrat / Convention tripartite
Un sportif est engagé en CDD par un club. Par une convention tripartite, le joueur est prêté à un autre club.
Il demande la requalification du contrat de travail en CDI dans le club qui l'emploi à la suite de la convention tripartite car le contrat de travail n'est pas écrit.
La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail apparent.
Le CDD est requalifié en CDI.
Cass.Soc., 19 juin 2024, n°23-10.817
Rupture conventionnelle / Vice du consentement / Démission
Un salarié et son employeur conviennent d'une rupture conventionnelle. Le salarié a volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir son consentement.
La cour de cassation juge le consentement de l'employeur vicié et la convention nulle. La nullité produit alors les effets d'une démission.
Cass.Soc., 15 mars 2023, n°21-17.227
CDD successifs / Faute
Un salarié est engagé sur plusieurs CDD successifs. Son employeur veut rompre le CDD de façon anticipée en raison de fautes commises lors de l'exécution du premier contrat.
La faute de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l'exécution de ce contrat.
Cass.soc.7 mai 2024, n°22-22.641
Convention tripartite / Rupture / Employeurs successifs
Viole l'article 1134 du Code civil et l'article L.1231-1 du Code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail.Cass. soc.12 juin 2024, n°22-18.302
Congé / Formation / Elu
Aux termes de l’article L.2145-1 du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. La durée totale des congés pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 18 jours.
Un salarié qui a la qualité d’élu suppléant au comité social et économique et de délégué syndical d’établissement a le droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de 18 jours. Par ailleurs, ce congé est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Cass.soc. 12 juin 2024, n°23-13.975
Santé et sécurité / Enquête / Mutation
L’employeur qui prend position, après avoir été informé par une salariée des différends qui l’opposaient à une collègue, et la place dans une nouvelle organisation avec une nouvelle direction, est considéré comme avoir pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, même en l’absence d’enquête interne.