Entretiens professionnels : l’apport du Gouvernement au régime juridique

L’entretien professionnel est un rendez-vous obligatoire entre le salarié et l’employeur. Celui-ci permet d’échanger sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, et d’évoquer les formations susceptibles d’y contribuer – (L.6315-1 du Code du travail).

Les Questions – Réponses du Gouvernement à ce sujet ont apporté quelques précisions à ce sujet.

 

L’entretien d’état des lieux du parcours professionnel

Comme le prévoit l’article L.6315-1 du Code du travail, tous les 6 ans, l’entretien professionnel doit établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie en fonction de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

En pratique, pour les salariés ayant intégré l’entreprise après le 7 mars 2014, l’ancienneté s’apprécie en référence à la date d’embauche. Dans le cas contraire, l’ancienneté s’apprécie en référence à cette date du 7 mars 2014.

Également, il convient de tenir compte du fait que les années d’ancienneté se comptent en années révolues. L’entretien d’état des lieux du parcours professionnel du salarié devra donc se tenir avant que ce dernier n’atteigne les sept années d’ancienneté.

 

La flexibilité quant à la périodicité des entretiens professionnels prévus tous les deux ans

En cas de convocation à un entretien, mais que celui-ci ne peut se tenir en raison de l’absence du salarié, alors il reviendra au juge d’apprécier au cas par cas la situation.

S’agissant des entretiens qui devaient avoir lieu en 2020 ou au premier semestre 2021, il sera tenu compte des reports d’échéance.

 

L’abondement du Compte Personnel de Formation (CPF)

Celui-ci est abondé lorsqu’il est constaté, au cours de l’état des lieux du parcours professionnel, que le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire. Ces conditions sont donc cumulatives.

S’agissant de la dernière condition précitée, des précisions peuvent être apportées. Seules les actions de formation rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit à l’article L.6321-2 du Code du travail sont considérées comme des formations obligatoires.

Ainsi, les autres formations imposées par l’employeur à son initiative ne sont pas considérées comme des formations obligatoires au sens de l’article précité. Ces formations permettent donc de remplir la condition ayant trait au fait de ne pas avoir bénéficié d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire.

 

Les notions de progression salariale ou professionnelle

La progression salariale va s’apprécier à la fois au niveau individuel et / ou au niveau collectif. Quant à la progression professionnelle du salarié, celle-ci comprend la progression verticale (c’est-à-dire au niveau des différents échelons hiérarchiques) et la mobilité horizontale (c’est-à-dire une progression en termes de responsabilités ou un changement de métier).

 

L’hypothèse de l’entretien professionnel en visioconférence

Rien ne s’oppose à priori à ce que l’entretien professionnel se tienne en visioconférence. Cet entretien devra néanmoins répondre aux conditions de l’article L.6315-1 du Code du travail, et ainsi notamment donner lieu à la rédaction d’un document dont une copie sera remise au salarié.

 

La prise en compte de l’épidémie de Covid-19

Les entretiens professionnels qui devaient se tenir en 2020 ou au cours du premier semestre 2021 ont pu avoir lieu jusqu’au 30 juin 2021.

S’agissant des dispositions relatives à l’abondement correctif au CPF, des assouplissements ont également été prévues. Les dispositions ont été suspendues jusqu’au 30 septembre 2021. Elles sont de nouveau appliquées depuis le 1er octobre 2021 en prenant en compte une certaine souplesse.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 9 novembre 2022.

Tous droits réservés.

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