Représentation des salariés au conseil de surveillance : obligations pesant sur l’employeur

La loi du 22 mai 2019 dite loi « Pacte » accroît la présence des représentants des salariés au conseil de surveillance des entreprises. En effet, l’un des objectifs de la loi « Pacte » est de redéfinir la place de l’entreprise dans la société afin de mieux y associer les salariés.

Le conseil de surveillance

Les Sociétés anonymes (SA) et les Sociétés par actions simplifiés (SAS) ont la faculté de mettre en place un conseil de surveillance (CS).

Une société anonyme est dirigée et administrée, au choix de son ou ses fondateurs, soit par un conseil de surveillance, soit par un directoire. Le Conseil de surveillance est un organe permanent de la société anonyme « à directoire  » composé d’actionnaires élus par l’assemblée générale, dont la fonction est de contrôler les actes du Directoire et d’accorder les autorisations préalables dans le cas où la loi, ou les statuts de la société l’exigent.

Le Conseil de surveillance rend compte annuellement à l’assemblée des actionnaires des contrôles qu’il a effectués sur les actes du Directoire et sur les comptes de la société. Alors que les membres du Directoire ne sont révocables que pour de « justes motifs », les membres du Conseil de surveillance sont révocables ad nutum.

 

La représentation des salariés au conseil de surveillance

La représentation des salariés au conseil de surveillance dans les « grandes entreprises »

Il s’agit des sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, plus de 1 000 salariés en France (filiales comprises) ou 5 000 salariés en France et à l’étranger (filiales comprises).

Une société d’une telle taille doit compter au minimum – (L.225-27-1 et L.225-79-2 du Code de commerce) deux représentants des salariés qui siègent au sein du conseil lorsque plus de 8 membres n’ont pas la qualité de salarié.

Une entreprise peut cependant déroger à cette obligation lorsqu’elle compte moins de 11 salariés.

La représentation des salariés actionnaires

L’obligation de nomination concerne aussi les sociétés non cotées comptant 1 000 salariés permanents en France ou 5 000 salariés permanents en France et à l’étranger – (L.225-23 du Code de commerce). Dans ces sociétés, les salariés détenant 3% du capital social siègent au conseil de surveillance, sans dérogation possible.

La formation des représentants salariés

La formation des représentants des salariés au conseil de surveillance permet à ces derniers d’analyser plus facilement les enjeux de l’entreprise, et par conséquent avoir davantage de poids lors de ces réunions. Ainsi, la loi « Pacte » n’a pas manqué de réviser certains repères.

Les heures de formations s’élèvent désormais à 40 heures – (L.225-30-2 du Code de commerce). De plus, pour les « grandes entreprises » et pour les sociétés cotées, un fragment de la formation devra s’effectuer au sein même de l’entreprise. En effet, cette mesure permet aux représentants des salariés de constater au mieux les enjeux propres à cette entité.

La représentation du comité social et économique au conseil de surveillance dans les entreprises d’au moins 50 salariés

 

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, l’article L.2312-72 du Code du travail prévoit une représentation obligatoire du comité social et économique (CSE) au sein du conseil de surveillance :

  • 2 membres du CSE assistent aux séances du conseil de surveillance ;
  • Si la société est composée de 3 collèges électoraux, le nombre de représentants du CSE au sein du conseil de surveillance est porté à 4.

Les représentants du CSE bénéficient d’une voix consultative et peuvent assister à toutes les réunions du conseil de surveillance, et ainsi transmettre les vœux du comité. Le conseil de surveillance doit répondre à leurs vœux par un avis motivé.

Enfin, il est intéressant de souligner que dans les sociétés d’au moins 50 salariés, le CSE est également représenté aux assemblées générales de la société. Ils sont entendus, à leur demande, lors de toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés – (L.2312-77 du Code du travail).

 

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 7 novembre 2022.

Tous droits réservés.

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