Gestion du Budget du CSE en cas Carence

Dans le cadre de son fonctionnement, l’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à :

  • 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
  • 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

L’employeur finance également les activités sociales et culturelles du CSE par des subventions. Le budget alloué aux activités sociales et culturelles est généralement négocié et fixé par accord d’entreprise – (L.2315-61 du Code du travail).

Bon à savoir : Depuis l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l’ensemble du patrimoine du comité d’entreprise est ainsi transféré de plein droit vers le comité social d’entreprise.

Pour autant, l’employeur reste toutefois tenu de verser la subvention de fonctionnement du CSE et de financer les activités sociales et culturelles en dépit de l’absence d’institutions représentatives du personnel à la suite d’une carence de candidatures ou de l’annulation des élections du CSE.

 

L’incidence de l’absence de candidature sur la gestion du budget

L’employeur est obligé de financer le CSE même en l’absence de candidature aux élections.

En l’absence de comité d’entreprise et en présence de délégués du personnel, selon l’article L.431-3 du Code du travail, par suite d’une carence constatée, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

Les délégués du personnel gèrent conjointement le budget réservé aux activités sociales et culturelles avec l’employeur.

 

En l’absence de comité d’entreprise et de délégués du personnel

En l’absence d’institutions représentatives du personnel, l’employeur est tenu de conserver le budget jusqu’aux prochaines élections et jusqu’à la désignation d’un nouveau CSE.

 

Que faire du budget restant du CSE ?

Le CSE n’est pas obligé de dépenser la totalité du budget qui lui est alloué.

L’excédent du budget du CSE peut être reporté à l’année suivante.

Toutefois, le budget de fonctionnement restant peut notamment être alloué aux activités sociales et culturelles.

Contrairement au comité d’entreprise, le CSE peut procéder au transfert de l’excédent budgétaire entre ses deux budgets.

Le comité social et économique peut désormais :

  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement ;
  • transférer par délibération, tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles – (L.2315-61 du Code du travail).

 

Cessation d’activité ou disparition du CSE

Lorsque l’entreprise compte moins de 50 salariés et qu’il n’y pas plus obligation de financer le CSE, le budget n’est plus dû par l’employeur.

En cas de cessation d’activité à la suite de la fermeture ou de la liquidation judiciaire de l’entreprise, le mandat des membres du comité d’entreprise prend fin.

Le CSE doit notamment procéder à la liquidation de son patrimoine par un vote de tous ses membres présents réunis en séance plénière.

L’employeur n’est pas tenu de participer au vote.

La Direccte supervise le vote et l’affectation des biens est effectuée sous son autorité.

Le patrimoine du CSE qui prend fin ne peut être dévolu ni aux membres du comité ni aux salariés.

Le CSE peut notamment procéder à la dévolution de son patrimoine au bénéfice d’autres institutions représentatives du personnel d’une entreprise au sein de laquelle sont affectés les salariés ou à des institutions d’intérêt général selon les vœux exprimés par le personnel intéressé.

 

Bon à savoir : En dépit d’un budget restant, l’employeur est tenu de verser intégralement le budget devant être alloué au CSE l’année suivante.

 

Fascicule mis à jour le 16 octobre 2019.

Tous droits réservés.

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