Congés payés et fermeture d’établissement

Rappel : Chaque salarié a le droit à 2.5 jours ouvrables  de congés par mois. La durée des congés ne peut excéder 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année de travail. La période de référence est, en principe, du 1er juin au 31 mai. Que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, le nombre de jours de congés auquel il a droit est identique.

Bon à savoir : La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. La cinquième semaine doit-être prise à part de ces congés.

Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie – (L.3141-17 du Code du travail).

La période de prise de congés peut être fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche. L’employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés payés au moins 2 mois au préalable.

Congés et fermeture d’établissement

Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés – (L.3141-31 du Code du travail).

Lorsque l’employeur souhaite faire coïncider les congés payés avec la fermeture d’un établissement, il dispose de deux choix :

  • La période de prise de congés est comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les salariés doivent bénéficier de 12 jours minimum consécutifs pendant cette période – (L.3141-18 du Code du travail). Si des jours fériés sont inclus dans la période minimum, les jours de congés doivent être décalés d’autant. La période estivale correspond à la période du 1er mai au 31 octobre. L’employeur ne peut obliger les employés à prendre 5 semaines de congés pendant cette période. La 5ème semaine de congés payés n’entre pas dans le congé principal. Les jours de congés restant peuvent alors être pris soit dans cette même période, soit dans une autre comprise entre le 1er mai et le 30 avril de l’année à venir.
  • L’employeur peut fermer son entreprise quatre semaines (24 jours), dans la période allant du 1er mai au 31 octobre. La 5ème semaine se déroulera alors sur une autre période. Exemple : 4 semaines en août et une semaine en décembre.

Les salariés ne disposant pas de jours de congés suffisants doivent prendre des congés sans solde ou si l’employeur le permet, prendre des congés par anticipation.

Exemple : Un salarié venant d’être embauché et qui n’a pas cumulé assez de congé, a la possibilité d’être indemnisé par Pôle emploi pour congés non payés.

Bon à savoir : Pour les salariés en période d’essai lors de la fermeture de l’entreprise, la durée de celle-ci est prolongée proportionnellement au nombre de jours de fermeture de l’entreprise – (Cass. soc 26 janvier 2011 n°09-42.492 ; Cass soc 26 mai 1994 n°90-45.318).

Les contrats des salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire, doivent mentionner, au moment où ils ont été contractés, les dates de fermeture pour congés payés.

En revanche, il est nécessaire que le contrat de travail indique expressément au moment où il est conclu, que la prestation de travail sera momentanément interrompue pendant la période de fermeture pour congés payés – (Circulaire ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle DRT no 90/18 du 30 octobre 1990).

Des critères, fixés par l’employeur, définissent l’ordre de départ des congés comme la situation de famille, la présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé au sein du foyer, une personne âgée en perte d’autonomie… .

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ; l’ancienneté du salarié ; l’activité du salarié chez un ou plusieurs employeurs.

Le comité social et économique (CSE), le comité d’entreprise (CE) ou les représentants du personnel doivent être consultés sur l’intention de fermeture de l’entreprise – (L.2312-8 du Code du travail).

Rappel : Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : la période de prise des congés ; l’ordre des départs pendant cette période ; les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs – (L.3141-15, L.3141-16 et L.2312-8 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 15 octobre 2019.

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