Les congés

Les congés payés

Les congés payés sont un droit accordé aux salariés à la charge de l’employeur. Les congés payés sont fixés à hauteur de 2.5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé.

On considérera comme assimilé à des jours de travail effectif les jours de repos, les congés liés à l’arrivée d’un enfant, les absences pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, voire d’accident de trajet, etc…

C’est l’article L.3141-1 et suivants du Code du travail qui prévoient les congés payés pour les salariés.

Par an, le droit au congé peut atteindre ainsi jusqu’à 30 jours ouvrables soit cinq semaines.

La période ou le salarié peut effectivement prendre ses congés est fixée par la convention collective ou par un accord d’entreprise.

A défaut, si rien n’est précisé, il convient d’appliquer les dispositions supplétives fixées par décret. L’article R.3141-4 du Code du travail prévoit ainsi que la période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le salarié peut partir en congé payé dès qu’il a acquis des droits à congé. A défaut de précision dans la convention collective ou dans l’accord d’entreprise, c’est l’employeur qui définit la période après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la période de prise des congés et l’ordre des départs. (Article L.3141-16 du Code du travail)

L’employeur doit accorder au moins un congé continu de deux semaines et au maximum de quatre semaines. (L.3141-17 et suivants du Code du travail)

Par ailleurs, il doit en outre accorder impérativement un congé pendant la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce congé est de deux semaines continues sauf accord ou convention collective.

Le salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels en raison d’une absence liée à la maladie, bénéficie de leur report après la date de reprise du travail. (Cass.soc 24 février 2009 n°07-44.488)

De plus, si le salarié voit ses congés fractionnés de telle façon qu’il se voit imposer plus d’une semaine en période hivernale, il bénéficie de jours de congés supplémentaires.

Enfin, le salarié perçoit ce que l’on nomme une indemnité de congés payés lors de ces congés. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence et en tout état de cause au minimum le montant de la rémunération qui aurait été perçue s’il avait continué de travailler, proportionnellement à la durée du congé. (Article L.3141-24 et suivants du Code du travail)

A noter que dans certains secteurs d’activité (Bâtiment par exemple) l’indemnité est versée par une caisse de congés payés à laquelle adhère l’entreprise employeur et qui est financée par ses cotisations.

Le droit à congé constitue pour le salarié une obligation de repos, du moins concernant les quatre semaines visées par le directive communautaire n°2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de ses droits à congé, l’employeur lui verse une indemnité compensatrice selon le mode de calcul expliqué plus haut.

Les autres congés

Outre les congés payés, il convient de relever que la législation sociale prévoit plusieurs congés de natures différentes au profit des salariés.

Ces congés sont justifiés par des raisons familiales, professionnelles, ou sociales. Ces régimes sont souvent complétés par des dispositions propres à chaque convention collective.

Les différents « congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » sont désormais énoncés aux articles L.3142-1 et suivants du Code du travail et le champ de la négociation collective en la matière est précisé.

Les jours fériés

Les jours fériés sont réglementés aux articles L.3133-1 et suivants du Code du travail. A défaut d’accord ou de convention collective et hormis le 1er mai, l’employeur fixe unilatéralement les jours fériés qui seront chômés dans l’entreprise.

De la même manière sont le cas échéant fixées les modalités de compensation ou de majoration de la rémunération, pour les jours fériés travaillés.

Le chômage des 11 jours fériés légaux ne peut entraîner ni récupération, ni perte de salaire (sauf ancienneté inférieure à trois mois, travailleurs à domicile, salarié intermittents et temporaires).

Fascicule mis à jour le 5 juillet 2019.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel17 mars 2025

    9 Arrêté du 3 mars 2025 modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste

  • Journal Officiel17 mars 2025

    16 Arrêté du 12 mars 2025 relatif aux critères des recrutements opérés par les entreprises adaptées et par les entreprises adaptées de travail temporaire et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'Etat

  • Action gratuite / Perte de chance / Préjudice

    Le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut prétendre à l'attribution des...

    Jurisprudence14 mars 2025

  • CSSCT / Collège / Représentation / Commission santé

    Dans les entreprises ou établissements où est institué un troisième collège électoral en application de l'article L. 2314-11 du Code du travail, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être...

    Jurisprudence14 mars 2025

  • CSSCT / Collège / Représentation / Commission santé

    Dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du Code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être...

    Jurisprudence14 mars 2025

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité