Congés payés cet été et Covid-19 : le point sur la situation

L’état d’urgence sanitaire s’est achevé le 1er juin, toutefois, le retour à la situation antérieure se fera de manière progressive. En effet, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit l’instauration d’une période transitoire allant du 2 juin au 30 septembre 2021, pendant laquelle l’application de certaines mesures d’urgence notamment en matière de congés payés seront maintenues.

Fixation des dates de congés payés

Pour faire face à la crise sanitaire, un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut réduire au minimum à 1 jour franc le délai de notification des dates de congés payés de chaque salarié. Fixée initialement au 31 décembre 2020, la date limite d’application de cette réduction a été reportée au 30 septembre 2021 – (  Ord. no 2020-323, 25 mars 2020, art. 1er, modifiée par Ord. no 2020-1597, 16 déc. 2020, art. 1er et par L. no 2021-689, 31 mai 2021, art. 8, XI).

Cette dérogation, limitée initialement à 6 jours de congés payés jusqu’au 20 juin 2021, a été portée à 8 jours jusqu’au 30 septembre 2021 par l’article 8 de la loi précitée du 31 mai 2021.

Bon à savoir : Selon nous, cette augmentation de 2 jours ne s’applique qu’aux congés dont la prise est imposée pendant la période du 2 juin au 30 septembre 2021 en déduisant des 8 jours les jours précédemment pris dans ce cadre.

En l’absence de cet accord, la date des congés payés doit être notifiée au salarié au moins 1 mois avant son départ mais l’employeur peut par la suite changer cette date en cas de circonstances exceptionnelles – (D.3141-6 du Code du travail).

Modification des dates de congés payés déjà fixées

Un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut autoriser l’employeur à modifier les dates de congés payés déjà posées ou fixées – (  Ord. no 2020 323, 25 mars 2020). L’accord fixe le délai à respecter, ce dernier ne pouvant toutefois pas être inférieur à 1 jour franc.

Comme la précédente, cette mesure exceptionnelle est applicable jusqu’au 30 septembre 2021 – (  Ord. no 2020-323, 25 mars 2020, art. 1er, modifiée par Ord. no 2020-1597, 16 déc. 2020, art. 1er et par L. no 2021-689, 31 mai 2021, art. 8, XI).

Cette modification, limitée initialement à 6 jours de congés payés jusqu’au 20 juin 2021, a été portée à 8 jours jusqu’au 30 septembre 2021 par l’article 8 de la loi précitée du 31 mai 2021.

Bon à savoir : Selon nous, cette augmentation de 2 jours ne s’applique qu’aux congés dont les dates déjà fixées sont modifiées pendant la période du 2 juin au 30 septembre 2021, en déduisant des 8 jours ceux auxquels ces mesures ont déjà été appliquées.

En l’absence de cet accord, les dates des congés ne peuvent en principe pas être modifiées moins d’un mois avant le départ du salarié – (D.3141-6 du Code du travail). Ce délai s’apprécie à compter de la date de réception par le salarié du courrier lui notifiant cette modification et non de la date d’expédition (  Cass. soc., 4 mars 2003, no 00-45.410). A défaut, l’employeur ne peut reprocher au salarié de partir en vacances à la date initialement prévue, de sorte qu’un licenciement pour ce motif serait sans cause réelle et sérieuse – (  Cass. soc., 12 nov. 2002, no 00-45.138).

Toutefois, l’employeur peut, par la suite, changer cette date, dès lors qu’il observe le délai éventuellement fixé par les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise. A défaut de telles dispositions, il ne peut modifier les dates de congés du salarié moins d’un mois avant le départ du salarié qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles peuvent être caractérisées lorsqu’un événement important et imprévisible affecte la bonne marche de l’entreprise. C’est le cas, par exemple, lorsque l’entreprise doit faire face à une commande importante, inattendue et de nature à sauver sa situation financière ou à des difficultés économiques exceptionnelles, voire à une mise en redressement judiciaire.

Bon à savoir : Il appartient aux juges du fond de vérifier que la modification tardive des congés est bien justifiée par des circonstances exceptionnelles – (  Cass. soc., 24 mars 2010, no 08-42.017).

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 23 juin 2021.

Tous droits réservés.

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