Les spécificités du congé pour création d’entreprise

L’impact du congé pour création d’entreprise sur le contrat de travail

Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant le congé pour création d’entreprise. Cette période de congé ne donne pas lieu à l’acquisition de congés payés, et elle n’est en outre pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Néanmoins, le salarié demeure tenu de respecter son devoir de loyauté, de non-concurrence et de discrétion.

Le salarié est pris en compte dans l’effectif de l’entreprise, et il demeure électeur au moment des élections professionnelles et est également éligible. D’ailleurs, s’il est titulaire d’un mandat représentatif, son départ en congé pour création d’entreprise ne met pas fin à son mandat – (  Cass. soc., 9 octobre 2007, n°06-42.348).

 

La durée du congé pour création d’entreprise

Le salarié choisit la durée du congé qu’il sollicite, tout en respectant la durée maximale du congé fixé par la convention collective ou dans l’accord collectif d’entreprise.

Faute de précision sur ce point, la durée maximale ne peut pas dépasser 1 an, et cette durée est renouvelable une année supplémentaire.

 

La rémunération du salarié pendant le congé pour création d’entreprise

Le congé pour création d’entreprise n’est pas rémunéré. Néanmoins, les dispositions conventionnelles ou un usage peut prévoir des conditions plus favorables au salarié sur ce point.

 

La gestion des congés payés

En cas de congé pour création d’entreprise, le salarié peut demander le report de ses jours de congés payés annuels. Sur ce point, le salarié se référera à ce qui est prévu dans la convention collective.

A défaut de précision à ce sujet, les congés payés annuels pourront être reportés, à la demande du salarié, sur 6 ans au maximum.

Une indemnité compensatrice correspondant au total des jours de congés cumulés est versée au salarié au moment de son départ en congé pour création d’entreprise.

 

La fin du congé pour création d’entreprise

Que le salarié souhaite revenir au sein de l’entreprise pour travailler ou préfère rompre son contrat de travail, il doit en informer l’employeur, et ce par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de la demande.

Cette information doit parvenir à l’employeur au moins 3 mois avant la date de fin du congé (sauf si par exemple la convention collective prévoit une disposition différente).

Si le salarié décide de revenir travailler dans l’entreprise, il devra retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire. A titre d’illustration, la jurisprudence considère que le salarié qui exerçait avant son départ en congé des fonctions de retoucheur, et qui à son retour, est affecté sur un poste d’employé libre-service alimentaire et magasinier au rayon boucherie, n’est pas réintégré dans un emploi similaire, même si le contrat de travail prévoyait une qualification plus large – (  Cass. soc., 3 juillet 2019, n°18-14.949).

A son retour, le salarié doit percevoir une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son départ en congé.

 

La jurisprudence en matière de congé pour création d’entreprise

La jurisprudence apporte des précisions s’agissant du congé pour création d’entreprise, à savoir notamment que :

  • Le salarié, qui utilise son congé pour création d’entreprise afin d’exercer une autre activité salariée au lieu de créer une entreprise, peut être licencié pour ce motif – (  Cass. soc., 19 février 1997, n°95-45.040).
  • L’employeur ne peut refuser catégoriquement ce type de congé au seul motif que le salarié n’aurait pas déposé sa demande dans le délai légal de deux mois – (  Cass. soc., 12 mars 2008, n°06-43.866).
  • En amont de son départ en congé, le salarié doit effectivement indiquer la nature de l’activité qu’il entend créer. Néanmoins, à son retour, il n’a aucun compte à rendre à son employeur. En effet, la jurisprudence considère que le salarié n’a pas à apporter la preuve de ce qu’il a réalisé pendant son congé – (  Cass. soc., 1er décembre 2005, n°04-41.394).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 20 janvier 2023.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel03 août 2026

    11 Décret n° 2026-713 du 31 juillet 2026 relatif à la convergence de la prime d'activité à Mayotte

  • Journal Officiel27 juillet 2026

    20 Arrêté du 10 juillet 2026 complétant l'arrêté du 27 octobre 2025 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale ou régionale des services publics pour 2026 (enquêtes auprès des entreprises et des exploitations agricoles)

  • Mise à jour de la rubrique Réduction générale dégressive unique

    BOSS27 juillet 2026

    A la suite de la publication du décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 , la rubrique Réduction générale dégressive unique a été mise à jour.

  • Publication de l'assiette minimale des cotisations sociales

    BOSS24 juillet 2026

    La rubrique Assiette générale (chapitre 3, section 2) a été complétée d'une nouvelle partie détaillant les modalités de calcul de l'assiette minimale des cotisations sociales.

  • Journal Officiel23 juillet 2026

    11 Ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 relative à l'extension et à l'adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l'accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité