Congé de mobilité : définition et modalités d’usage

Le congé de mobilité est fréquemment proposé dans le cadre des ruptures des relations de travail de plusieurs collaborateurs dans les grandes entreprises. Il intervient généralement dans les plans de sauvegarde de l’emploi – (PSE) ainsi que dans les ruptures conventionnelles collectives.

Bon à savoir : Le congé de mobilité est nécessairement prévu par un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences – (GPEC) – (L.1237-18 du Code du travail).

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.

Les modalités du congé de mobilité

C’est l’accord de GPEC qui prévoit l’ensemble des modalités du congé de mobilité à savoir notamment :

  • les salariés concernés, à noter qu’en veillant au principe de non-discrimination, l’employeur peut décider d’accorder le bénéfice du congé de mobilité à une catégorie seulement du personnel de l’entreprise ou du groupe ;
  • les modalités d’acceptation par les salariés concernés comprenant les conditions d’expression de son consentement écrit et les engagements des parties ;
  • la proposition de l’employeur ;
  • les conditions à remplir pour les salariés – (ancienneté, catégorie …) ;
  • la durée du congé de mobilité ;
  • l’organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ;
  • le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
  • les conditions d’information des institutions représentatives du personnel ;
  • les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique – (L.1237-18-2 du Code du travail).

Bon à savoir : Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l’entreprise qui a proposé le congé et peuvent correspondre soit à des CDD mais aussi à des CDI – (L.1237-18-1 du Code du travail).

A noter que si le salarié effectue l’une de ses périodes de travail en CDD pour une durée inférieure au congé, il poursuit à la fin de cette période son congé jusqu’au terme initialement prévu par ce dernier. En cas de CDI, l’accord doit prévoir les modalités de fin dudit congé.

L’administration doit être informée, outre par l’accord de GPEC, de l’ensemble des ruptures qui sont intervenues dans des conditions prédéfinies – (L.1237-18-5 du Code du travail).

 

Conséquence du congé de mobilité sur le contrat

L’acceptation du congé mobilité a pour conséquence d’acter la rupture des relations de travail d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise au terme du congé – (L.1237-18-4 du Code du travail).

En conséquent le congé de mobilité n’a pas à être pris nécessairement après la procédure de licenciement économique. C’est à l’accord de GPEC de fixer les modalités de prise du congé de mobilité.

Lorsque le congé de mobilité est accepté par le salarié, le congé de reclassement n’est plus obligatoire pour l’employeur.

 

 

Fascicule mis à jour le 21 juillet 2020.

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