Allocation journalière du proche aidant – (AJPA)

Au titre de l’année 2023, le montant de l’allocation journalière du proche aidant est fixé à :

  • 62,44 € pour une journée
  • 31,22 € : pour une demi-journée

Le nombre maximal d’AJPA versé par mois est fixé à 22 mois – (D.168-12 du Code de la sécurité sociale).

L’allocation journalière du proche aidant est un revenu de remplacement qui s’adresse au proche aidant d’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie, qu’il soit :

  • salarié ;
  • fonctionnaire ;
  • travailleur indépendant réduisant ou interrompant son activité ;
  • conjoint collaborateur d’une exploitation agricole ou d’une entreprise artisanale, commerciale, libérale ou agricole ;
  • stagiaire de la formation professionnelle rémunérée ;
  • ou chômeur indemnisé suspendant sa recherche d’emploi pour accompagner un proche -(L.3142-16 du Code du travail).

 

Pour ces catégories de bénéficiaires, la demande de congé de proche aidant doit être accompagnée de l’une des pièces prévues – (D.3142-8 du Code du travail), à savoir :

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Par ailleurs, ce proche doit être, pour le salarié, soit :

  • son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • son ascendant (père) ou descendant (fille) ;
  • l’enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales ;
  • son collatéral jusqu’au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands oncles et tantes ,petits-neveux et nièces, cousins et cousines germains) ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • une personne, sans lien de parenté avec lui, avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, et à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel.

Le salarié concerné doit informer son employeur par tout moyen conférant date certaine au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé. Il joint à sa demande les documents mentionnés – (D.3142-8 du Code du travail).

La durée du congé est choisie par le salarié sans pouvoir dépasser une durée maximale fixée par voie conventionnelle ou à défaut, la durée fixée, par les dispositions supplétives du code du travail à 3 mois renouvelable – (Avenant n° 7 du 7 décembre 2021 à l’accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d’une couverture de prévoyance complémentaire).

 

Bon à savoir : Le congé de proche aidant entraîne une suspension du contrat de travail. Toutefois, sa durée est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté et le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

 

Le salarié peut mettre fin à son congé de façon anticipée dans les cas suivants :

  • décès de la personne aidée ;
  • admission dans un établissement de la personne aidée ;
  • diminution importante de ses ressources ;
  • recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille – (L.3142-27 du Code du travail).

 

Don de jours de repos

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, le salarié bénéficiant d’un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence – (L.3142-25-1 du Code du travail).

 

Me Nicolas BECK

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 7 février 2023.

Tous droits réservés.

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