Congés payés et heures supplémentaires : incompatibilité de principe
Le fait de travailler durant ses congés est en principe interdit. Ainsi, le simple fait d’exercer son activité durant ses congés payés relève d’une incompatibilité répréhensible pour l’employeur.
A noter qu’avec l’accord exprès du salarié et dans l’hypothèse d’une situation exceptionnelle, il est possible pour un salarié de travailler durant ses congés.
Une rémunération équivalente
Lorsqu’il exerce exceptionnellement son activité durant ses congés le salarié est rémunéré de la même manière qu’un jour travaillé.
Bon à savoir : En l’absence d’accord collectif abordant le sujet – exemple au sein de la convention collective ou via un accord d’entreprise, le travail réalisé par un salarié durant ses congés est rémunéré dans les mêmes conditions qu’en période normale.
A noter qu’il convient toutefois de s’assurer au préalable que le travail n’a pas été réalisé sur une plage horaire majorée comme cela peut être le cas pour le travail de nuit, les jours fériés voire les week-end dans certaines conventions collectives.
Or les cas ci-dessus évoqués, les heures de travail accomplies en période de congés ne sont pas majorées comme les sont heures supplémentaires.
Par ailleurs, ce temps de travail ne donne pas lieu à un repos compensateur. En revanche, si le salarié est amené à travailler durant un jour de congé, en principe ce jour doit être récupéré.
Une interdiction de principe passible de sanction
Pour rappel, travailler durant les congés est interdit et l’employeur ne peut faire travailler un salarié pendant ses congés.
A titre d’exemple, théoriquement, l’employeur ne peut exiger de son collaborateur qu’il consulte ses emails professionnels ou encore effectue des rencontres de nature professionnelle.
La période travaillée ne doit pas être considérée comme étant un congé. Le salarié peut, le cas échéant, prétendre à des dommages et intérêts – (D.3141-1 du Code du travail).
En ne respectant pas cette règle, l’employeur s’expose à une amende dans le cadre d’une contravention de 5ème classe – (R.3143-1 du Code du travail).
Bon à savoir : Le salarié n’est pas obligé d’accepter la demande de son employeur de travailler durant ses congés sauf, s’ils ‘agissait d’une circonstance exceptionnelle.
Vérifier l’absence d’astreinte au sein du contrat
Le contrat de travail du salarié peut par ailleurs contenir une clause d’astreinte qui elle-même peut faire référence à un éventuel dispositif prévu au sein d’un accord collectif auquel cas, le déclanchement de l’astreinte pendant la période de congé entrainera l’octroi de contreparties spécifiques incluant le cas échéant des majorations.
Fascicule mis à jour le 20 octobre 2021.
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