Conges payés et arrêt maladie : les explications
L’article L.3141-3 du Code du travail dispose que seul le salarié se trouvant en situation de travail effectif acquière des congés payés. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles ou accord d’entreprise le prévoyant expressément, le salarié se trouvant en situation d’arrêt de travail de droit commun (c’est-à-dire hors accident du travail et maladie professionnelle) n’acquière pas de congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail.
Si jusqu’à lors l’application stricto sensu de la règle susvisée n’appelait pas de difficulté particulière, il en est autrement depuis le 13 septembre dernier, date à laquelle la Chambre sociale de la Cour de cassation à décider de faire application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
En effet, sur les fondements de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 et de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et plus précisément au motif que ladite directive « n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période », la Cour de Justice de l’Union Européenne pose le principe que le droit à congés payés ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé – ( CJUE, le 24 janvier 2012, Dominguez, C-282-10).
Dorénavant, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique ce principe, de sorte que, peu important la cause à l’origine de la suspension du contrat de travail, le salarié acquiert des congés payés pendant cette période au même titre que s’il avait réalisé une prestation de travail – ( Cass. Soc. le 13 septembre 2023, n°22-17.340).
Il est a noté que, à la lecture de la notice explicative annexée à l’arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation semble étendre sa nouvelle jurisprudence à la 5ème semaine de congés payés et aux congés payés supplémentaires :
« Le salarié malade pouvait prétendre à l’intégralité des droits à congé payé, sans faire de distinction entre les quatre semaines minimales garanties par l’article de la directive 2003/88/CE et les droits issus de dispositions purement nationales telles que la cinquième semaine légale de congés payés et les congés payés d’origine conventionnelle ».
Quid de la durée du report des congés payés non pris ?
A l’aune de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un salarié qui n’a pu, en raison de son arrêt maladie ,prendre ses congés payés, bénéficie d’un droit au report des congés non pris. Toutefois, se pose la question de la limitation temporelle du droit au report des congés payés.
Le 9 novembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que le droit au report des congés payés non pris du fait de l’arrêt de travail était limitée dans le temps, limite qui doit être sensiblement supérieure à la durée de la période de référence sans toutefois dépasser 15 mois.
Ainsi, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles, l’employeur est en droit d’opposer à ses subordonnés une limite temporelle au droit au report des congés payés non pris à 15 mois, et ce en se fondant sur la décision du 9 novembre dernier rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
En résumé, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie non professionnelle acquiert tout de même des congés payés pendant la période de suspension contractuelle, étant précisé que cette règle porte sur l’intégralité des congés payés (5ème semaine et congés payés supplémentaires prévues conventionnellement ou par accord).
Le droit à report des congés payés est toutefois limité à 15 mois au maximum.
par Me Faïssel Ben Osmane
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 24 novembre 2023.
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