Le licenciement du salarie est-il possible pendant ses conges payes ?

Un licenciement peut intervenir alors que le salarié se trouve dans une période de congés payés. En effet, la période de congés payés ne constitue pas une période protégée pour le salarié.

 

Les modalités d’enclenchement de la procédure de licenciement par l’employeur

Qu’il s’agisse d’une période de congés payés, de congés conventionnels ou encore de RTT, l’employeur peut adresser une lettre de convocation à un entretien préalable à son salarié pendant l’une de ces périodes.

De même, la date de cet entretien peut être fixée pendant cette période de congés. Dans un tel cas, il est conseillé au salarié de s’y rendre car cela lui permettra de s’exprimer sur les griefs qui lui sont fait et pouvoir donner son point de vue.

En tous les cas, le salarié ne peut exiger de l’employeur que lui soit fixée une nouvelle date de convocation pour son entretien préalable.

Surtout, le fait de ne pas se rendre à cet entretien n’empêchera nullement la poursuite de l’éventuelle procédure de licenciement.

De cette manière, et comme l’indique la jurisprudence, le fait d’engager ou de poursuivre une procédure de licenciement pendant la période de congés payés du salarié ne constitue aucunement une quelconque irrégularité de procédure – (  Cass. Soc., 24 septembre 2008, n°07-42551).

 

Les droits et possibilités d’action du salarié en cas de licenciement pendant ses congés payés

Le salarié ne pourra donc faire annuler la procédure de licenciement au prétexte que celle-ci est intervenue pendant la période de congés payés.

En revanche, le salarié qui entend contester son licenciement intervenu pendant sa période de congés payés devant le Conseil de Prud’hommes, pourra selon les cas, solliciter une indemnisation au titre du préjudice subi pour avoir reçu une lettre de notification de son licenciement pendant ses congés ; étant précisé que le choc suite à l’annonce du licenciement ne constitue pas un préjudice selon la jurisprudence.

Par ailleurs, afin que les droits du salarié puissent être préservés, celui-ci devra disposer d’un temps minimum pour préparer son entretien. De cette manière, le délai de 5 jours ouvrables normalement prévu dans ce cas, sera ici trop court. En effet, la jurisprudence considère qu’un délai de 5 jours laissé au salarié entre son courrier de convocation et la tenue de son entretien est insuffisant pour permettre au salarié en congés d’organiser sa défense – (  Cass. Soc., 13 décembre 2000, n°98-43809).

Il convient de préciser sur ce point qu’en principe, le salarié qui s’absente plus de 10 jours de son domicile doit communiquer à son employeur son adresse de vacances ou faire suivre son courrier. Ainsi, la jurisprudence considère que le fait que le salarié soit absent lors de la présentation de sa lettre de convocation ne peut être retenu dans la mesure où la Cour de cassation considère que le salarié doit prendre ses dispositions pour l’acheminement de son courrier vers sa nouvelle adresse – (  Cass. Soc, 5 mars 1987, n°85-43126).

S’agissant de la tenue de l’entretien préalable, si celui-ci se déroule pendant les congés payés du salarié, celui-ci peut demander à ce que le temps passé pendant cet entretien soit considéré comme un temps de travail, et donc rémunéré – (  Cass Soc., 24 septembre 2008, n°07-42551).

Pour ce qui est de la période de préavis, si le licenciement est notifié au salarié pendant sa période de congés payés, alors le préavis afférent à son licenciement commencera à courir à compter de la fin de ses congés.

A noter que s’il s’agit d’un licenciement pour faute grave, alors aucun préavis ne sera exécuté et dans ce cas, le licenciement sera effectif pendant la période de congés payés, et le salarié ne reviendra pas travailler.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 5 janvier décembre 2022.

Tous droits réservés.

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