Employeur et répétition de l’indu
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement reçu sans être dû est sujet à restitution.
La répétition de l’indu est le principe selon lequel, celui qui reçoit par erreur à titre de paiement d’une autre personne ce qui ne lui est pas dû, est dans l’obligation de le restituer à celui de qui le lui a illégitimement versé.
Celui qui reçoit le paiement qui ne lui est pas dû, devient débiteur de celui qui le lui a versé. L’indu crée une dette à la charge de celui qui le reçoit. Une telle situation donne lieu à une action de répétition, permettant à celui qui a à tort versé le paiement d’être restitué de la somme.
Tout paiement indu suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées – ( 1302 du Code civil – Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
L’employeur peut demander à son ancien salarié le remboursement des sommes injustement versées dans un délai de 3 ans à compter de la fin du contrat de travail – (L.3245-1 du Code du travail).
Un employeur souhaitant obtenir le remboursement de sommes indûment versées à un salarié, n’a pas à faire la preuve de son erreur. Le fait que l’employeur ait effectué en connaissance de cause le versement de la somme, n’est pas une obstruction à l’exercice de l’action en répétition – (Cass. soc., du 24 novembre 1993 n° 89-44.820).
L’employeur ayant versé par erreur un élément de salaire, par exemple une prime, peut en obtenir le remboursement si ces 2 conditions sont réunies :
- la somme n’était pas due au salarié ;
- et l’employeur n’a pas effectué ce versement de façon libérale, c’est-à-dire à titre gratuit.
Récupérer une somme qui n’est pas due à un salarié peut prendre deux configurations différentes
Le recouvrement des sommes versées par erreur sur le salaire
L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, peu importe la nature.
L’employeur ne peut opérer de retenues de salaire pour des avances en espèces, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances – (L.3251-2 du Code du travail).
A savoir : La retenue peut être récupérée par l’employeur à hauteur de 1/10 du salaire, chaque mois, jusqu’à remboursement de la somme due, sauf accord écrit du salarié.
La restitution de l’indu – (1302 du Code civil – Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016)
A savoir : La dette doit être certaine, liquide et exigible.
Le salarié n’est plus dans l’entreprise
Le recours à l’amiable : l’employeur adresse une lettre par LRAR au salarié, lui notifiant les sommes indûment versées, tout en précisant la cause, la nature et le montant de la dette et sollicite le remboursement du trop-perçu.
A défaut de règlement amiable, l’employeur pourra notamment exercer un recours en justice.
Le recours contentieux : l’employeur agit par voie d’autorité afin d’obtenir un jugement exécutoire.
L’employeur peut saisir la juridiction du Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir le remboursement des sommes en répétition de l’indu – (R.1455-1 du Code du travail).
Le Conseil des prud’hommes peut être saisi, par une demande adressée au greffe du Conseil, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation du Conseil.
A noter qu’il existe également au sein de cette juridiction une procédure de référé, c’est une procédure d’urgence destinée à faire juger un litige rapidement.
Cette procédure ne comporte pas de phase de conciliation. Les demandes doivent avoir un caractère d’urgence et l’absence de contestation sérieuse.
En cas de contestation sérieuse, un référé peut être justifié lorsqu’il faut prendre des mesures conservatoires ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite – (R.1455-6 du Code du travail).
A noter : En référé, le Conseil des prud’hommes doit être saisi par requête. Cette dernière doit contenir les motifs des demandes, ainsi que les pièces à l’appui. Les pièces doivent être présentées sous bordereau.
L’ordonnance rendue par le Juge de référé est « immédiatement exécutoire ». Les mesures ordonnées en référé peuvent faire l’objet d’un recours dans les 15 jours devant la Chambre sociale de la cour d’appel. Les mesures ordonnées doivent être dans tous les cas exécutées – (R.1455-11 du Code du travail).
Après avoir obtenu un titre exécutoire, l’huissier de justice pourra par la suite procéder à une saisie.
A noter : La demande de convocation devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé se fait par « la requête aux fins de saisine du Conseil des prud’hommes par un employeur », Cerfa n°15587*4.
Fascicule mis à jour le 14 octobre 2019.
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