Grève : Quelles responsabilités pour les acteurs ?
Les acteurs de la grève engagent leur responsabilité pénale en commettant certains actes prohibés. C’est notamment le cas de :
La séquestration : Le fait de contraindre son employeur de rester dans les locaux de l’entreprise est une infraction pénalement sanctionnée (Cass. Crim 23 décembre 1986 n°85-96630). Les auteurs de séquestration risquent 20 ans de réclusion criminelle – (art. 224-1 alinéa 1 du Code pénal)
A noter que : Pour une séquestration inférieure à 7 jours, la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende – (art. 224-1 alinéa 3 Code pénal).
Le délit d’entrave : Le fait de porter une atteinte à l’exercice de la liberté de travail est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 431-1 alinéa 1 du Code pénal).
Afin de prouver l’entrave, deux éléments matériels sont nécessaires :
- Une cessation concertée du travail ;
- L’Existence de menaces.
L’élément intentionnel des auteurs doit être assimilé à l’intention d’entraver à une liberté.
Il est également répréhensible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (art 341-1 alinéa 2 du Code pénal) :
- La violence ayant pour finalité l’atteinte physique des personnes ;
- L’entrave concertée à l’aide de coups ;
- Les voies de fait se caractérisant par l’intimidation des salariés non-grévistes ;
- Les destructions ou dégradations concernant les biens appartenant à l’employeur -cela est répréhensible de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art. 322-1 Code pénal)
Par ailleurs, les acteurs de la grève engagent leur responsabilité civile.
- Les syndicats : Ils engagent leur responsabilité civile lorsqu’un préjudice distinct est causé par des manœuvres fautives (Cass. Soc 9 novembre 1982 n°80-16929). Il convient de déterminer si le syndicat a contribué de manière effective aux actes fautifs. Cette faute doit être distincte des actes fautifs personnels des salariés grévistes – (Cass. Soc 17 juillet 1990 n°88-13494). Cela peut se manifester par l’incitation du syndicat aux agissements fautifs – (Cass. Soc 30 janvier 1991 n°89-17332)
- Salariés grévistes : La responsabilité civile du salarié peut être engagée individuellement pour des actes fautifs commis vis-à-vis de l’employeur. La faute lourde doit être alors prouvée, autrement dit, l’intention de nuire du salarié gréviste.
En matière de responsabilité civile, le Tribunal de grande instance est compétent.
A savoir : Il convient à l’employeur ou au salarié non-gréviste de prouver une faute personnelle du gréviste n’étant pas affecté à l’exercice normal du droit de grève. (Cass. Soc 8 décembre 1983 n°81-14238).
La faute professionnelle doit provoquer un dommage distinct de la grève, un lien de causalité direct doit être prouvé – (Cass. Soc 30 mai 1989 n°86-16765).
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour trancher le litige entre l’employeur et le salarié gréviste.
De quelle manière l’employeur peut-il faire face à la grève ?
L’employeur peut prendre la décision de fermer l’entreprise ou encore fermer un service cela se nomme le lock-out.
L’employeur a recours à cela, lorsqu’une contrainte empêche la poursuite de l’activité normale de l’entreprise – (Cass. Soc 25 février 1988 n°85-46371).
Afin de recourir au lock-out l’employeur doit prouver la force contraignante de la grève pour s’exonérer de son obligation de fournir du travail aux salariés non-grévistes – (Cass. Soc 7 février 1990 n°87-43566).
La force contraignante peut découler d’un impératif d’ordre et de sécurité.
Exemple : Lorsque la grève fait naître un risque pour la santé et la sécurité des salariés non-grévistes ou pour la sécurité des usagers du service – (Cass. Soc 7 novembre 1990 n°89-44264).
Néanmoins, lorsqu’il s’agit d’une grève abusive ou d’un mouvement illicite l’employeur peut légitimer le lock-out et mettre en avant le principe d’exception d’inexécution.
Enfin, la jurisprudence a indiqué que la reprise du travail par les grévistes dans des caractéristiques anormales peuvent justifier un lock-out – (Cass. Soc 26 mars 2014 n°12-26.606).
Quand peut survenir le lock-out ?
Le lock-out doit intervenir lorsqu’une force contraignante émerge, cette dernière doit être démontrée. En l’absence de force contraignante le lock-out peut être jugé comme étant anticipé.
Ainsi, l’employeur ne peut pas établir un lock-out préventif, il ne peut pas l’instaurer lors du déclenchement de la grève car cela porte atteinte au droit de grève. La Cour de cassation sanctionne le lock-out établi avant la grève car il s’agit d’un moyen de rétorsion à l’égard du droit de grève des salariés.
Quelles sont les conséquences du lock-out ?
Le lock-out provoque la suspension de l’ensemble des contrats de travail, mais cela touche principalement les contrats de travail des non-grévistes.
A noter que : La suspension du contrat de travail constitue une faute contractuelle de l’employeur lorsque le lock-out est infondé.
La suspension du contrat de travail régulière ou non, provoque la suspension de la rémunération des salariés. Néanmoins la faute de l’employeur étant la conséquence d’un lock-out illégitime entraîne la réparation émanant de l’employeur du préjudice subi par les salariés. L’employeur est contraint au versement d’une indemnité compensatrice des salaires non payés.
Ainsi, la fermeture de l’entreprise est illicite et constitue une entrave à l’exercice du droit de grève pouvant justifier le versement des dommages-intérêts aux salariés, lorsque aucune situation d’insécurité ni aucune atteinte aux personnes n’a été démontrée ou ni une voie de fait n’est constituée – (Cass. Soc 17 décembre 2013 n°12-23.006).
Fascicule mis à jour le 26 octobre 2018.
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