Interdiction d’augmenter la durée d’un temps partiel à un temps complet par avenant

Pour rappel, le contrat de travail à temps partiel est un contrat par lequel le salarié a une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle qui est pratiquée dans l’entreprise. Le contrat de travail à temps partiel est donc obligatoirement un contrat de travail écrit qui devra mentionner un certain nombre de mentions obligatoires, et notamment la durée du travail.

 

La notion de complément d’heures

Le complément d’heures correspond à une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié embauché à temps partiel.

Pour être mis en place, un complément d’heures doit être prévu par une convention collective ou un accord de branche étendu. Il doit également faire l’objet d’un avenant qui précisera la durée du travail à accomplir sur la période concernée.

Plusieurs avenants pourront ainsi être signés au cours d’une même année, étant précisé que le nombre de ces avenants est fixé par la convention ou l’accord, et en tous les cas, ce nombre ne pourra excéder 8 par an et par salarié.

Les heures effectuées dans le cadre de cet avenant ne feront pas l’objet d’une majoration de salaire.

Ce complément d’heures doit donc être distingué de l’heure complémentaire, qui elle est majorée d’au moins 25%. D’ailleurs, le salarié pourra effectuer des heures complémentaires s’il travaille au-delà de la durée prévue dans le cadre de l’avenant pour complément d’heures.

 

La position de la loi du 14 juin 2013

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi offre la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail du salarié embauché dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. Cette augmentation des heures de travail intervient dans ce cas au moyen d’un avenant de complément d’heures sous réserve que cela soit autorisé par une convention ou un accord de branche étendu.

Cela est expressément prévu par les dispositions de l’article L.3123-25 du Code du travail :

« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. ».

 

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation a tout récemment eu l’occasion de statuer sur la question de savoir si le complément d’heures précité, et prévu dans le cadre d’un avenant, pouvait permettre au salarié de travailler temporairement à temps plein.

En effet, dans cette affaire, une salariée qui occupait un poste d’agent de service avait conclu avec son employeur un avenant à son contrat de travail à temps partiel. Pendant plusieurs mois, cet avenant avait eu pour conséquence de porter la durée de travail de la salariée à une durée supérieure à la durée légale de travail (152 heures par mois). C’est donc dans ce contexte que la salariée avait sollicité devant le Conseil de Prud’hommes la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Alors que la Cour d’Appel, saisie de ce litige, n’avait pas fait droit à la demande de la salariée, la Cour de cassation a, quant à elle, adopté une solution bien différente. Ainsi, elle a retenu que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne pouvait pas avoir pour effet de porter la durée du travail à un niveau équivalent à la durée légale ou conventionnelle de travail – (  Cass. Soc., 21 septembre 2022, n°20-10701).

A défaut, le contrat de travail conclu à temps partiel peut être requalifié en contrat de travail à temps plein.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 10 octobre 2022.

Tous droits réservés.

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