Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet

Durées de référence pour apprécier si un salarié travaille ou non à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement – (L.3123-1 du Code du travail).

Le calcul de la durée du travail peut donc s’effectuer dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Le calcul peut également s’appliquer sur une durée inférieure à la semaine si le contrat de travail est conclu pour une telle durée. En effet, selon la Cour de cassation, la qualification de travail à temps partiel n’est pas liée à la durée du contrat de travail mais à celle du temps de travail – (  Cass. soc., 9 déc. 2020, no 19-16.138).

La limite mensuelle du travail à temps partiel est calculée sur la base de la durée légale de 35 heures, soit 151,67 heures sur un mois.

La limite annuelle du travail à temps partiel calculée sur la base de la durée légale du travail est de 1 607 heures. Les plafonds permettant d’apprécier si un salarié travaille à temps partiel ou non, seront réduits si l’entreprise applique un horaire collectif de travail inférieur à 35 heures ou si elle accorde au salarié des jours de congés payés supplémentaires.

Bon à savoir : Les horaires d’équivalence ne pouvant s’appliquer à des salariés à temps partiel – (  Cass. soc., 27 sept. 2006, no 04-43.446), c’est par rapport aux durées légales du travail, et non aux durées conventionnelles d’équivalence, que s’apprécie la qualité de salarié à temps partiel.

 

Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne doit jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine, ni les dépasser comme il est mentionné ci-dessus.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail.

A défaut, le contrat à temps partiel peut, pour ce seul motif, être requalifié en temps complet par le Juge – (  Cass soc., 15 sept. 2021, no 19-19.563).

Cette solution est, selon nous, transposable à l’ensemble des modalités du temps partiel.

Autrement dit, la répartition mensuelle ou annuelle du temps de travail d’un temps partiel ne doit pas le conduire à effectuer 35 heures au cours de certaines semaines, quand bien même le volume mensuel ou annuel des heures effectuées serait inférieur à 151,67 ou 1 607 heures.

La seule exception concerne le temps partiel annuel pour les besoins de la vie personnelle.

En cas de contentieux portant sur l’existence ou le nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié- (L.3171-4 du Code du travail). En revanche, une salariée à temps partiel qui réclame un rappel de salaires pour avoir travaillé à temps complet doit en apporter la preuve – (  Cass. soc., 13 déc. 1995, no 92-43.694).

Bon à savoir : L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est soumise au délai de prescription de l’action en paiement du salaire, soit 3 ans – (L.3245-1 du Code du travail; Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-10.161). En pratique, cela ne signifie pas que le salarié doit introduire son action dans les 3 ans suivant la conclusion de son contrat de travail, mais qu’il peut le faire à tout moment de l’exécution de son contrat de travail, ses demandes ne pouvant concernées que les 3 dernières années.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 17 juin 2022.

Tous droits réservés.

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