Forfait jours et temps partiel : ce qu’il faut savoir

La mise en place d’un forfait en jours pour un salarié suppose nécessairement une autonomie au sein de son poste et de son activité.

 

Logique d’interprétation sur le forfait jours et le temps partiel

Si l’autonomie reste le critère déterminant dans la mise en place du forfait en jours et qu’en conséquent la charge de travail n’est pas, a priori prise en compte comme condition d’éligibilité, se pose légitimement la question de savoir s’il est possible de profiter du dispositif de forfait en jours pour ne pas décompter le temps de travail et garder une totale autonomie dans l’organisation tout en étant à temps partiel.

A noter par ailleurs, la condition d’être à temps plein voire pour une durée supérieure à la durée légale, n’existe pas dans l’article L.3121-58 du Code du travail.

Bon à savoir : Dans tous les cas, il est nécessaire de se référer aux dispositions de l’accord collectif ou de la convention collective concernant les possibilités de recourir au forfait en jours. L’accord collectif peut prévoir des catégories de salarié visés par le forfait en jours, si c’est le cas, ces catégories devront être respectées.

Pour autant et du moins dans l’esprit, le forfait en jours sert à payer de manière différente les heures supplémentaires or, à temps partiel ou à mi-temps, il n’y a précisément plus d’heures supplémentaires.

L’une des principales utilité du recours au forfait en jours disparait.

Bon à savoir : Afin que le salarié ne réclame pas le paiement des heures supplémentaires, la convention de forfait doit indiquer à la fois le volume d’heures supplémentaires qui sont incluses dans la rémunération ainsi que le salaire de base pour la durée légale de travail à savoir 35h.

Lors du passage à temps partiel, il sera donc nécessaire d’adapter le convention de forfait individuel en conséquent.

 

Possibilité d’être à temps partiel en forfait jours

N’étant pas soumis aux règles de droit commun du temps de travail et ne figurant pas dans les conditions permettant de recourir au forfait jours de l’article L.3121-58 du Code du travail, il est en théorie possible de ne pas être à temps plein et d’être au forfait jours.

Il s’agira alors de salarié  au forfait en jours réduit.

Bon à savoir : Le fait d’être au forfait en jour, implique de ne pas décompter : ni les heures supplémentaires, ni les heures complémentaires, ni la limite par rapport au contingent annuel ou en contrepartie obligatoire en repos – (L.3121-62 du Code du travail).

Enfin, le fait d’être à temps partiel, ne prive pas l’employeur de son obligation de faire le point chaque année sur le nombre de jour ou de demi-journée travaillées par le salarié – (D.3171-10 du Code du travail).

Ce décompte doit par ailleurs être mis à disposition de l’Inspecteur du travail pour une durée d’au moins 3 ans afin de permettre à ce dernier de retracer l’historique du travail accompli par le salarié de l’entreprise en cas de contrôle.

 

Fascicule mis à jour le 22 mars 2021.

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