Contrat CDD saisonnier : régime juridique

Le contrat CDD saisonnier peut être à terme précis ou non. Ainsi, le contrat à terme précis est celui qui prévoit une date d’échéance à un jour « j » prévu, la durée est donc prévue à l’avance.  A noter qu’une circulaire de 1978, mentionne une durée à titre « indicatif » de 8 mois maximum. A contrario, le CDD à terme imprécis, ne prévoit pas de date d’échéance spécifique, il court en principe jusqu’à la fin de la saison.

Bon à savoir : Bien que c’est deux possibilités existent il sera toujours recommandé de convenir d’un CDD avec un terme précis. Le cas échéant, les parties pourront convenir d’un avenant en veillant au respect de la durée maximale.

La reconduction d’un contrat saisonnier peut être prévue par un accord collectif ou une convention. Lorsque c’est le cas, l’ensemble des conditions sont prévues dans l’accord : période d’essai, délai de proposition à un ancien collaborateur, priorité de proposition … .

Dans les secteurs où il est d’usage de recourir aux CDD saisonniers,  (les 17 branches évoquées ci-dessous), c’est à l’employeur d’avertir le salarié en CDD saisonniers des conditions de reconduction de son contrat. Ainsi, si rien n’est prévu dans la convention collective ou un accord d’entreprise, l’employeur doit avertir le salarié en CDD, des conditions de reconduction de son contrat avant l’échéance de ce dernier. L’employeur peut communiquer par tout moyen cette information au salarié – (Email, LRAR, lettre remise en main-propre…).

A noter que, hors stipulation conventionnelle contraire, le droit à reconduction des travailleurs en CDD qui sont saisonnier au sein de la même entreprise est acquis dès lors que :

  • le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
  • l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

Bon à savoir : Pour le calcul de l’ancienneté du salarié, il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs qu’il a effectué dans une même entreprise et non des années dans leur entièreté.

A noter qu’il est également possible que le contrat de travail contienne une clause prévoyant la reconduction automatique d’une saison à l’autre. A cet effet, l’employeur proposera la reconduction aux mêmes conditions que pour la saison précédente. Attention cependant, en l’absence de reconduction, l’ensemble des contrats saisonniers antérieurs sera rétrospectivement considéré comme étant d’une durée globale indéterminée : la non-reconduction du contrat saisonnier sera alors vue comme un licenciement.

 

Dans quels secteurs d’activité il est d’usage de recourir aux CDD saisonniers ?

Si on a pu constater par la jurisprudence qu’il n’était pas possible de recourir aux contrats saisonniers lorsqu’une partie de l’activité perdure toute l’année, il convient de relever qu’un arrêté en date du 5 mai 2017 liste plusieurs branches pour lesquelles l’activité est susceptible d’être saisonnière.

Il est ainsi précisé dans l’arrêté que les branches mentionnées aux articles L.1244-2-1 du Code du travail et L.1244-2-2 du Code du travail sont :

  • Sociétés d’assistance (IDCC 1801).
  • Casinos (IDCC 2257).
  • Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
  • Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).
  • Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).
  • Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
  • Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
  • Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
  • Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
  • Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
  • Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
  • Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
  • Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557).
  • Thermalisme (IDCC 2104).
  • Tourisme social et familial (IDCC 1316).
  • Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
  • Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

 

 

Fascicule mis à jour le 22 juillet 2022.

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