Conséquences de l’absence de signature sur la convocation ou la notification de licenciement

Tout licenciement doit en principe être précédé d’un entretien préalable et donc nécessairement d’une convocation en vue de cet entretien, ainsi que d’une lettre de licenciement.

 

Les modalités de signature de la lettre de licenciement

Le défaut de signature de la lettre notifiant au salarié son licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement n’est donc pas affectée pour ce motif. En revanche, cette carence constitue une irrégularité de procédure. Elle peut ainsi ouvrir droit au versement de dommages et intérêts pour le salarié – (  Cass. Soc., 4 avril 2012, n°10-28266).

Les conséquences sont en revanche différentes, si la lettre de licenciement est effectivement signée, mais par une personne qui ne dispose pas du pouvoir ou de l’habilitation pour le faire.

Dans un tel cas, la jurisprudence considère que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ledit licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette situation permet cette fois-ci au salarié de solliciter une indemnisation au titre du préjudice résultant du licenciement lui-même – (  Cass. Soc., 30 septembre 2010, n°09-40114).

Par exemple, le directeur du personnel d’une société mère qui est mandaté pour procéder au licenciement du salarié d’une filiale n’est pas considéré comme étant une personne étrangère à l’entreprise. Il a donc qualité pour signer la lettre de notification du licenciement – (  Cass. Soc., 19 janvier 2005, n°02-45675). A l’inverse, l’expert-comptable de l’entreprise est considéré comme étant une personne étrangère à l’entreprise. Il ne peut donc valablement signer la lettre de licenciement – (  Cass. Soc., 26 avril 2017, n°15-25204).

Par ailleurs, lorsque la signature figurant sur la lettre de licenciement est une signature numérisée, alors l’irrégularité de procédure est caractérisée – (  Cass. Soc., 5 janvier 2005, n°02-47290 et Cass. Soc., 17 mai 2006, n°04-46706).

En outre, selon la Cour de cassation, lorsque la signature est illisible, et qu’elle est apposée sur la lettre de licenciement d’un salarié d’une association en l’occurrence, avec la mention « le responsable », il en résulte que l’auteur de cette lettre n’est pas identifiable. Dans ces conditions, le pouvoir de licencier de l’auteur de la lettre de rupture n’est donc pas justifié au regard des statuts de l’association – (  Cass. Soc., 16 juin 2016, n°14-27154).

 

Les modalités de signature de la lettre de convocation en vue d’un éventuel licenciement

La lettre de convocation en vue d’un éventuel licenciement doit également être signée par une personne ayant qualité à agir. Il doit donc s’agir d’une personne qui dispose du pouvoir d’engager l’entreprise (le dirigeant, le directeur des ressources humaines, le juriste ou le directeur administratif et financier). Ainsi, une personne extérieure à l’entreprise ne disposera pas de ce pouvoir.

A titre d’illustration, le cabinet comptable de l’employeur n’aura pas qualité à conduire la procédure de licenciement en signant la convocation à entretien préalable. En effet, dans un tel cas, le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse – (  Cass. Soc., 7 décembre 2011, n°10-30.222 et Cass. Soc., 26 mars 2002, n°99-43.155).

 

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 16 juin 2022.

Tous droits réservés.

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