Remboursement – Frais de transport : les transports en commun

La notion de frais de transport se définit comme étant des dépenses engagées par l’employé pour les besoins de son activité professionnelle.

Frais de transport : distinction transport personnel et transport en commun

La notion de frais de transport se découpe en deux. D’un côté il convient de définir les frais de transport personnel de l’autre les frais de transports publics.

 

  • Frais de transports personnels : se caractérise par l’utilisation du véhicule personnel afin de satisfaire des besoins professionnels. Ces frais de transport personnel engendre divers frais à savoir des frais de carburant, alimentation d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable auprès de bornes de stationnement ;
  • Frais de transports publics : se définit par l’utilisation des transports publics tels que métro, trains, tramways, bus, location de vélos. Ces frais nécessitent un abonnement soit annuel, mensuel ou hebdomadaire.

Frais de transports : Taux de remboursement du titre de transports – (frais de transports public)

Conformément à l’article L.3261-2 du Code du travail, l’employeur s’engage à prendre en charge dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

 

Cette prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est fixée à hauteur de 50% du coûts de ces titres pour le salarié.  (R.3261-1 du Code du travail).

 

Bon à savoir : La prise en charge à hauteur de 50% du titre de transport concerne également les salariés effectuant un mi-temps ou plus. (R.3261-1 du Code du travail).

 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables prévoyant de régler la totalité des frais réels de transport du salarié – (Cass. Soc 13 mars 2013 n°11-23.684).

Concernant les salariés à temps partiel effectuant moins qu’un mi-temps, ces derniers disposent d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps. (Article R.3261-14 alinéa 2 du Code du travail).

 

Conditions du remboursement des frais de transport public

Les salariés titulaires d’un CDI, CDD, les stagiaires y compris les salariés à temps partiel sont concernés par le remboursement des frais de transports public.

Qu’importe que le salarié soit à proximité ou à une distance éloignée de son lieu de travail – (Cass. Soc 12 décembre 2012 n°11-25.089).

Les conditions de remboursement sont définies soit par :

  • accord collectif ;
  • ou une décision prise à l’initiative de l’employeur, après consultation du CSE.

Le salarié doit fournir les pièces réclamées par l’employeur afin de percevoir le remboursement des frais.

Suite à la remise de pièces réclamées par l’employeur, celui-ci dispose d’un délai d’un mois afin de procéder au remboursement (Article R.3261-4 du Code du travail).

Il convient de noter qu’ en l’absence de délai de production de justificatif, le salarié peut demander le remboursement des frais à tout moment.

Dans le cas contraire, lorsqu’un délai a été établi par l’employeur via une note de service et que le salarié ne se conforme pas à ce délai concernant la production de justificatif, l’employeur peut légitimement ne pas rembourser les frais engendrés par le salarié – (Cass. Soc 29 septembre 2009 n°07-45722).

Le montant de la prise en charge des titres d’abonnement est une mention obligatoire du bulletin de paie. Le salarié bénéficie d’un délai de prescription de 3 ans après remise de son bulletin de paie afin de contester le montant ou son exactitude conformément à l’article L.3245-1 du Code du travail.

Un employeur peut également refuser de prendre en charge des frais de transports lorsqu’un salarié bénéficie déjà d’indemnités spéciales au moins égales au montant de la prise en charge légale dans le cadre des déplacements domicile-travail.

L’employeur n’ayant pas respecté à ces obligations est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe soit un montant de 750 euros selon l’article R.3261-16 du Code du travail.

 

Fascicule mis à jour le 3 avril 2019.

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