CSE – Désignation d’un Expert comment s’y retrouver ?
Les différents niveaux de consultation : groupe, entreprise, établissement
Pour rappel le CSE est notamment consulté chaque année sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- La situation économique et financière de l’entreprise ;
Sauf conditions particulières prévues au sein d’un accord de groupe, les consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière sont toujours dirigées au niveau de l’entreprise. (Article L.2312-20 du Code du travail)
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces consultations liées à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi sont dirigées tant au niveau central qu’au niveau des établissements dans le cas où sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Bon à savoir : Lorsque des mesures sont prises par le CSE central et que lesdites mesures excèdent le pouvoir du ou des chefs d’établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements conjointement, l’employeur peut consulter le comité central et le ou les CSE d’établissements intéressés. Dans ce cas, le ou les CSE d’établissements tiennent leurs réunions après celles du CSE central en vue de l’application des mesures. L’article L.1233-30 du Code du travail prévoit les délais liés à ces réunions.
Le CSE central doit effectuer la désignation d’un expert si cette désignation est envisagée. (Article L.2316-3 du Code du travail).
A noter qu’en matière économique et financière et en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le CSE central est averti et sollicité sur l’ensemble des projets importants des consultations visées. (Articles L.2312-42 à L.2312-51 du Code du travail et L.2312-8 du Code du travail).
CSE et désignation d’expert : quelles sont les modalités ?
Par dérogation aux articles L.2315-78 et L.2315-80 du Code du travail, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. (Article L.2315-81 du Code du travail).
A noter que le CSE peut estimer avoir besoin de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité sur proposition des commissions constituées en son sein.
Le CSE peut également prévoir ces recours lorsqu’un accord d’entreprise ou un accord fixé entre l’employeur et le CSE, détermine le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
L’accord devra être accepté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du CSE.
Dans ce cas, lorsque le CSE décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
- Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L.2315-88 et L.2315-91 3° du Code du travail et des articles L.2315-92 et L.2315-96 1° du Code du travail ;
- Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L.2315-87 du Code du travail et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.
(Article L.2315-80 du Code du travail. – Cf. Financement de l’expertise)
Expert-comptable et rapport annuel sur la participation
Lorsque le CSE est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à l’ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par un expert-comptable. – (Articles L.2325-35 et D.3323-14 du Code du travail).
Bon à savoir : L’employeur doit rapporter 6 mois après la clôture de chaque exercice, un rapport sur la participation au comité lorsque l’entreprise détient une réserve spéciale de participation.
A noter que l’employeur peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix en vue des trois grandes consultations récurrentes – (Articles L.2325-35, L.2323-12, L.2323-10 et L.2323-15 du Code du travail).
L’employeur peut également se faire assister d’un expert-comptable en vue des opérations de concentration, de l’exercice du droit d’alerte économique et des offres publiques d’acquisition. – (Articles L.2323-34, L.2323-50, L.2323-35 et L.2323-44 du Code du travail).
Il peut également avoir recours à un expert-comptable dans le cadre d’une consultation s’inscrivant dans une procédure de licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours (Article L.1233-30 du Code du travail).
Enfin, un expert-comptable peut-être mandaté par le comité afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L.5125-1, L.2254-2 et L.1233-24-1 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 3 avril 2019.
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