Respect de la Vie Privée et Exercice des Droits des Représentants du Personnel

Le droit au respect de la vie privée est prévu par plusieurs dispositions législatives à la fois nationales, mais également communautaires.

Le Code civil dispose en son article 9 que « Chacun a droit au respect de sa privée ».

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme invoque par ailleurs le respect de la vie privée et familiale des personnes.

Toutefois, le respect au droit de la vie privée comporte des restrictions dans les relations de travail.

Le CSE dispose d’un droit à l’information et à la consultation dans ses attributions.

Le comité dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L.2323-9 du Code du travail. Le CSE doit aussi pouvoir compter sur la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations – (L.2323-4 du Code du travail).

La portée de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel peuvent avoir accès aux données personnelles des salariés sous réserve d’une obligation de discrétion et pour un motif justifié.

Les membres du CSE peuvent notamment saisir le Tribunal de grande instance qui intervient en procédure de référé afin que l’employeur transmette les pièces manquantes lors d’une procédure de consultation.

 

L’obligation de discrétion

Dans l’exercice de son droit à disposer de certaines informations liées à la vie personnelle et privée des salariés, les représentants du personnel sont soumis à une obligation de discrétion. Certains documents faisant l’objet d’une consultation sont susceptibles d’être confidentiels – (L.2325-5 du Code du travail).

 

L’exigence d’un motif légitime et proportionné

Les membres du CSE et les représentants syndicaux peuvent avoir accès aux informations relatives aux données personnelles et individuelles des salariés – (notamment les rémunérations individuelles des salariés) – revêtant un caractère confidentiel si l’accès à ces informations est nécessaire à l’exercice des droits du comité qui les a sollicitées.

L’exercice des droits du comité ne saurait porter atteinte aux droits et libertés des salariés – (Cass. soc., 5 décembre 2018, n°16-26-895).

L’employeur peut transmettre les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés au CSE au titre de leur droit de consultation – (L.3171-4 du Code du travail).

Le droit à la preuve peut également justifier la transmission aux représentants du personnel d’ informations réputées confidentielles.

Ce droit peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi – (L.3171-2 du Code du travail).

Les informations relatives à la vie personnelle des salariés ne peuvent être transmises qu’en fonction du but recherché et de la nécessité d’apporter des éléments de preuve – (Cass. soc., 9 novembre 2016, n°15-10203)

Bon à savoir : A l’instar du droit à l’information et à la consultation, le droit pour l’employeur de solliciter certaines informations concernant les salariés est strictement encadré selon la nature de la tâche à accomplir et le but recherché.

 

 

Fascicule mis à jour le 21 octobre 2019.

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