L’organisation du travail en cas de salariés grévistes ?

Un principe d’interdiction de remplacement du salarié gréviste

Selon les articles L.1242-6 et L.1251-10 du Code du travail, il est interdit de remplacer un salarié gréviste par un salarié sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou par un intérimaire et ce même partiellement – (  Cass. Crim., 1er mars 2016, n°14-86.601).

Le non-respect de cette règle expose l’employeur à des sanctions pénales, à savoir : une amende de 3.750 euros et en cas de récidive, une peine de 6 mois d’emprisonnement et une amende de 7.500 euros. En sus, l’employeur encourt un risque de requalification du CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Également, afin de faire respecter cette règle, il est possible de saisir le Juge des référés sur le sujet – (  Cass. Civ. 1ère, 19 mai 1998, n°97-13.916).

Par ailleurs, un certain nombre de pratiques, qui pourraient être vues comme étant un moyen de détourner la règle de principe d’interdiction, sont interdites.

Il s’agit par exemple du glissement de poste. Ainsi, si des salariés non-grévistes sont affectés au remplacement des salariés grévistes, alors ces salariés non-grévistes ne sauraient être remplacés par des travailleurs temporaires recrutés dans ce but.

 

Les pratiques de substitution autorisées

L’employeur peut décider de réorganiser le travail du personnel non gréviste.

Par ailleurs, l’employeur peut recourir à l’embauche d’un salarié en CDD ou un intérimaire, et ce, pendant la grève, mais uniquement pour effectuer des tâches et missions autres que celles dévolues aux salariés grévistes.

En outre, l’employeur dispose de la possibilité d’embaucher un salarié en CDD ou un intérimaire à la fin de la grève et ce pour faire face au surcroît d’activité issue du besoin de rattraper le retard pris pendant la grève.

Il peut également recourir à des bénévoles – (  Cass. Soc., 11 janvier 2000, n°97-22.025) ou à une autre entreprise. Dans ce dernier cas, deux options seront envisageables :

  • soit l’entreprise sollicitée intervient directement au sein de l’entreprise en grève en envoyant ses propres salariés. Il s’agira dans ce cas d’une sous-traitance et non d’un prêt de main d’œuvre interdit par la loi.
  • soit l’entreprise sollicitée réalise elle-même la production dans ses propres locaux. Cette entreprise ne pourra en revanche pas recourir à du personnel intérimaire pour ce travail.

S’agissant des embauches de salariés sous CDD ou d’intérimaires effectuées avant le déclenchement de la grève, celles-ci ne sont pas remises en cause, sauf à établir que ces recrutements sont intervenus dans la perspective de cette grève, et donc du conflit collectif.

Il convient de préciser dans cette dernière hypothèse que le remplacement des salariés grévistes par les travailleurs sous CDD ou en intérim, recrutés antérieurement à la grève, est possible à condition que lesdits travailleurs ne soient pas affectés à des tâches qui seraient étrangères à celles prévues dans leur contrat – (  Cass. Soc., 17 juin 2003, n°01-00.332).

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 27 janvier 2022.

Tous droits réservés.

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