Temps de travail et mineurs : les règles à connaître

S’agissant du temps de travail d’un mineur, il convient de distinguer selon que celui-ci a plus ou moins de 16 ans.

 

Le mineur de 16 ans et plus

La durée légale de 35 heures s’applique aux salariés âgés de 16 ou 17 ans, étant précisé que son temps de travail ne pourra pas être supérieur à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale au sein de l’entreprise.

Sa durée quotidienne de travail ne pourra pas dépasser 8 heures. Quant à sa durée hebdomadaire de travail, elle ne pourra excéder 35 heures – (L.3162-1 du Code du travail).

Néanmoins, il existe des exceptions à ce principe où le jeune travailleur pourra travailler au-delà des limites précitées, mais dans la limite de 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Il s’agit des activités sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics, ainsi que les création, aménagement et entretien des chantiers d’espaces verts – (R.3162-1 du Code du travail).

En parallèle, le salarié âgé de 16 ou 17 ans doit bénéficier de 30 minutes consécutives minimum après une période de travail de 4h30 – (L.3162-3 du Code du travail).

Concernant l’accomplissement d’heures supplémentaires, cela sera possible à titre exceptionnel, dans la limite de 5 heures par semaine – (L.3162-1 du Code du travail). Dans ce cas, il conviendra de recueillir l’accord de l’inspection du travail, ainsi que l’avis conforme du médecin du travail.

Son repos quotidien devra être de 12 heures consécutives au minimum, et son repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs (ou au minimum 36 heures en cas de dérogation) – (L.3164-2 du Code du travail).

Le jeune travailleur ne peut travailler de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin, en dehors de quelques dérogations exceptionnelles. C’est le cas par exemple du domaine du spectacle. Dans cette hypothèse, une dérogation devra être demandée à l’inspection du travail – (L.3163-1 du Code du travail à L.3163-3 du Code du travail).

 

Le mineur de moins de 16 ans

Le mineur âgé de 14 ou 15 ans peut être autorisé à travailler, mais seulement pendant les vacances scolaires, et sous certaines conditions. En effet, son employeur doit recueillir l’autorisation de l’inspection du travail, son représentant légal doit donner son accord, le travail doit concerner la réalisation de travaux légers.

En outre, le jeune travailleur de 14 ou 15 ans pourra uniquement travailler pendant les vacances scolaires qui comptent au moins 14 jours ouvrables ou non. Il devra par ailleurs bénéficier d’un temps de repos continu qui ne peut être inférieur à la moitié de la durée totale de ses vacances scolaires.

S’agissant de la gestion de son temps de travail, les règles sont similaires à celles précitées, exception faite des points suivants :

  • Sa durée maximale quotidienne de travail ne pourra pas excéder 7 heures.
  • Il ne pourra pas accomplir d’heure supplémentaire.
  • Son repos quotidien devra être de 14 heures consécutives au minimum, et son repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
  • Pour les travailleurs de moins de 16 ans, est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures. Celui-ci est également interdit.

Le non-respect des dispositions précitées est susceptible de sanctions pénales prévues aux articles L.3165-1 du Code du travail et suivants.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 12 juillet 2024.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Conseiller du salarié / Licenciement / Autorisation / Inspection du travail

    Le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du travail. Pour se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller du salarié mentionné par l'article L.2411-1, 16°, du Code...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Transfert / Convention collective / Ancienneté

    Un salarié est transféré entre 2 employeurs par une convention. La convention avait pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail. La convention collective s'applique immédiatement. La reprise par le...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Rapport d'enquête / Conseil de discipline

    Dans une procédure devant un conseil de discipline, l'employeur n'a nullement l'obligation de remettre au salarié et aux membres du conseil de discipline, l'intégralité d'un rapport d'enquête interne diligenté pour établir la matérialité...

    Jurisprudence13 décembre 2024

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    154 Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l'étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation

  • Journal Officiel05 décembre 2024

    155 Décret n° 2024-1149 du 4 décembre 2024 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité