VRP : Les spécificités du contrat
Le contrat de VRP peut être conclu aussi bien en CDI qu’en CDD et il peut s’agir d’un contrat à temps plein ou à temps partiel.
Il est davantage fréquent pour un salarié VRP d’avoir plusieurs employeurs, aussi, au même titre que pour un contrat CDI traditionnel, il est avisé d’indiquer dans le contrat sa durée.
A défaut de précision sur l’horaire, le VRP sera présumé être à temps plein – ( Cass, Soc., 25 janvier 2017, 15-12586).
Il s’agit d’une présomption simple pouvant être renversée, mais le simple fait pour le VRP d’avoir plusieurs employeurs n’est pas en soit une justification suffisante pour écarter la présomption de travail à temps complet.
La période d’essai
La durée de la période d’essai du contrat VRP est prévue à l’article L.7313-5 du Code du travail: la durée ne peut être supérieure à 3 mois. La jurisprudence a ainsi prohibé tout renouvellement de cette période excédent cette durée de 3 mois.
Bon à savoir : Comme pour le régime classique, la durée de la période d’essai pourra être prolongée des durées équivalentes à celles d’absences pour maladie.
Clause d’exclusivité
L’article L.7313-6 du Code du travail prévoit que le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour le VRP, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Cela permet donc à l’employeur d’interdire la possibilité pour un VRP de vendre des produits ou services concurrents.
Par ailleurs, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse :
- la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et
- l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.
Rappelons cependant que l’employeur ne peut à la fois exiger l’exclusivité d’un salarié tout en imposant une activité à temps partielle.
Bon à savoir : L’employeur a la possibilité de licencier le VRP exerçant pour d’autres sociétés sans l’en avoir préalablement averti.
Le préavis
La durée du préavis du contrat VRP est prévue à l’article L.7313-9 du Code du travail ainsi en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
- 1° Un mois durant la première année de présence dans l’entreprise;
- 2° Deux mois durant la deuxième année ;
- 3° Trois mois au-delà.
Enfin, la durée du préavis du VRP employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France – (L.7313-10 du Code du travail)
Clause de non-concurrence
Le contrat de VRP peut également comporter une clause de non-concurrence en complément de la clause d’exclusivité.
Le cas échéant, le contrat devra respecter les conditions nécessaires à la mise en place d’une telle clause. (Limitée dans le temps et dans l’espace, faire l’objet d’une contrepartie financière, …) ainsi que les dispositions de l’ANI du 3 octobre 1975.
Fascicule mis à jour le 22 janvier 2020.
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