Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 : Présentation du bloc n°1

Dans la nouvelle hiérarchie des normes, il est possible de catégoriser le contenu des conventions de branches en trois blocs distincts. Le premier bloc recense tous les sujets pour lesquels l’accord de branche ou interprofessionnel prévaut sur l’accord d’entreprise.

 

Un bloc constitué de 13 thèmes bien précis

Le bloc 1 est composé de treize thèmes permettant dans une certaine mesure de rendre aux conventions de branche lors lettres de noblesse.

Ces thème prévalent sur les accord d’entreprise – (L.2253-1 du Code du travail).

Ces treize thèmes sont :

  • les salaires minima hiérarchiques interdisant aux partenaires sociaux de bloquer les salaires minima de la convention collective si cette dernière propose des compléments de salaires ;
  • les classifications professionnelles – (  Cass. soc, 7 sept. 2017, n° 16-14.743) ;
  • la mutualisation des fonds de financement du paritarisme qui sera versée à part égale aux syndicats d’employeurs et de salariés pour favoriser la négociation ;
  • la mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
  • les garanties collectives complémentaires relatives à la sécurité sociale ;
  • les garanties relatives à la durée de travail avec la création d’un régime d’équivalence ainsi qu’une fixation d’une période de référence supérieure à un an pour un dispositif d’aménagement du temps de travail ;
  • les mesures sur les CDI ou aux contrats de travail temporaire permettant le renouvellement du contrat de mission, le délai de carence dans le cas d’une succession de CDD ou de contrat de mission ;
  • les mesures liées aux CDI de chantier ou d’opération notamment sur les conditions de réalisation de ce contrat– (L.1223-8 du Code du travail);
  • l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
  • les conditions et renouvellement des périodes d’essais fixant la durée de la période d’essai pour les ouvriers et employés (4 mois), pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois) mais également pour les cadres (8 mois) – (L.1221-21 du Code du travail);
  • les modalités de poursuite des contrats de travail organisées entre deux entreprises dans le cadre d’un transfert – (L.1224-1 du Code du travail) ;
  • les dispositions concernant la mise à disposition de salariés auprès d’une entreprise utilisatrice pour des missions de travail temporaire favorisant le recrutement, et permettant un complément de formation professionnelle ;
  • la rémunération minimale du salarié porté mais aussi le montant de l’indemnité d’apport d’affaires.

Les garanties équivalentes et les marges de manœuvres des entreprises

Les garanties équivalentes ont étés ajoutées par la   loi n°2018-217 du 29 mars 2018 qui prévoit une appréciation des garanties d’une manière plus globale notamment dans le cas d’un accord d’entreprise qui souhaiterait mettre en place cette notion et prévoir des clauses qui diffèrent de l’accord de branche dans un thème éligible à sa primauté.

La convention d’entreprise peut primer sur la convention de branche dans le cas où celle-ci mentionne des garanties équivalentes – (L.2253-1 du Code du travail).

Par ailleurs, l’accord d’entreprise peut aussi primer sur l’accord de branche dans le cas où l’accord de branche est inexistant sur le thème concerné.

Bon à savoir : L’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche en cas de principe de faveur ou de dispositions équivalentes.

 

Fascicule mis à jour le 28 janvier 2021.

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