Présentation du plan d’épargne interentreprises

Présentation du PEI

La création des PEI est l’une des innovations de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 – (  L. no 2001-152, 19 févr. 2001, art. 12).

Le PEI est destiné à développer l’épargne salariale dans les PME-PMI. Plusieurs entreprises peuvent ainsi se regrouper pour instituer un plan d’épargne commun par accord collectif soit à un niveau géographique donné, soit au niveau professionnel.

Sous réserve d’un certain nombre de dispositions particulières, les dispositions relatives au PEE sont applicables au PEI – (L.3333-1 du Code du travail).

 

Mise en place du PEI

Conformément à l’article L.3333-2 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 dite « Loi ASAP » , un PEI peut être institué :

  • par accord collectif conclu dans les conditions prévues au Titre III du livre II du Code du travail;
  • si le plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, selon l’une des modalités prévues aux articles L.3332-3 du Code du travail et L.3332-4 du Code du travail relatifs au PEE, à savoir :
    • au sein du CSE ou à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel de chaque entreprise, du projet d’accord instituant ce plan,
    • par décision unilatérale de l’employeur, uniquement en cas d’échec des négociations lorsque l’entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un CSE.

Lorsqu’un plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, l’accord doit être approuvé dans les mêmes termes, au sein de chacune des entreprises, et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire selon l’une des modalités précitées.

L’accord fixe le règlement du plan dont la liste des dispositions obligatoires est arrêtée par l’article L.3333-3 du Code du travail. Ce règlement détermine notamment :

  • les entreprises signataires ou le champ d’application professionnel et géographique ;
  • la nature des sommes qui peuvent être versées ;
  • les différentes possibilités d’affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l’orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ;
  • les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte sont pris en charge par les employeurs ;
  • la liste de différents taux et plafonds d’abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires ;
  • les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des FCP prévus par le règlement du plan et les modalités de fonctionnement des conseils – (L.3333-3 du Code du travail).

En application de l’article R.3332-15 du Code du travail, l’accord doit également indiquer quel est l’organisme qui est chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan.

Lorsqu’une entreprise est concernée par plusieurs PEI, les salariés peuvent accéder à chacun des plans.

Les plafonds d’abondement et le plafond de versement volontaire fixé à 25 % de la rémunération s’apprécient globalement. L’employeur est libre d’abonder les sommes versées dans le ou les PEI de son choix.

Bon à savoir : Lorsqu’un PEI est applicable à l’entreprise, tous les salariés de l’entreprise, sous réserve des conditions d’ancienneté éventuellement prévues dans l’accord, peuvent bénéficier de l’accord et donc épargner dans le cadre du plan, que leur employeur abonde ou non les sommes versées.

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 8 mars 2022.

Tous droits réservés.

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