Le contingent annuel : fonctionnement

On qualifie le contingent annuel, le nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un salarié dans l’année. Ce nombre d’heures est en principe déterminé par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou un accord de branche.

Lorsqu’aucun accord existe, l’entreprise doit alors appliquer le contingent légal qui fixe à 220 heures le nombre d’heures supplémentaires maximum que peut effectuer un salarié au cours de l’année – (D.3121-24 du Code du travail).

Détermination des heures supplémentaires

Autrement présenté, doivent être prise en considération, toutes les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine et 1607 heures par an.

C’est à l’accord d’entreprise de déterminer la période de référence pour la détermination des heures supplémentaires. Toutefois, en l’absence de dispositions contraires, le période de référence est la semaine de travail qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures – (L.3121-35 du Code du travail).

A noter que les salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année ne sont pas concernés par le contingent annuel d’heures supplémentaires. Plus généralement, ne sont également pas concernés par le contingent les salariés non soumis à la durée légale du travail comme les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants.

Bon à savoir : Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, le CSE est simplement informé. Lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, le CSE doit rendre un avis – (L.3121-33 du Code du travail).

Le contingent étant individuel et propre à chaque salarié, les heures restantes non utilisées ne peuvent pas faire l’objet de cession entre salariés d’une même société.

 

Modalités en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires

L’accord qui fixe le contingent, détermine également les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. – (L.3121-33 du Code du travail et  L.3121-38 du Code du travail).

L’accord peut prévoir également des majorations pour l’accomplissement des heures supplémentaires, les modalités d’informations du CSE, le délai de prévenance pour l’accomplissement des heures visées et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos – (L.3121-39 du Code du travail).

Bon à savoir : A défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE – (L.3121-40 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 08 avril 2020.

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