PSE et recours à un expert

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la 1ère réunion – dans le cadre de la procédure de consultation – de recourir à une expertise pouvant porter sur :

  • les domaines économique et comptable ;
  • ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail – (L.1233-34 du Code du travail).

Le CSE peut également décider de recourir à un expert afin qu’il apporte toute son analyse aux organisations syndicales pour mener la négociation dans le cadre d’un accord majoritaire.

Le cas échéant, et dans le cadre d’une expertise ne portant pas uniquement sur les domaines économique et comptable, l’expert pourra lui-même se faire assister par d’autres experts que son propre champs de compétence. Dans ce cas, l’expert sera alors en charge de vérifier que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission.

Bon à savoir : Lorsque l’expert se fait lui-même assister, il n’y aura toutefois qu’un seul rapport d’expertise unique – (R.1233-3-2 du Code du travail).

 

Les délais à respecter lors du recours à l’expertise

Pour rappel, le CSE doit tenir a minima 2 réunions espacées d’au moins 15 jours sous réserve d’accord d’entreprise – (L.1233-30 du Code du travail).

Lorsque l’expert ne rend pas son rapport dans les temps, cela ne peut avoir pour effet de reporter le délai de la procédure de consultation du CSE.

Bon à savoir : A noter que l’expert devra alors rendre son rapport au CSE et le cas échéant aux organisations syndicales, au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de la procédure de consultation du CSE, soit en pratique 15 jours avant la 2ème ou dernière réunion – (L.1233-34 du Code du travail).

Par ailleurs, afin de mener à bien sa mission, l’expert désigné par le CSE, à 10 jours à compter de sa désignation pour demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. Pour sa part, l’employeur r répond à cette demande dans les 8 jours.

S’il en fait la demande, l’expert demande à nouveau, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande est formulée – (L.1233-35 du Code du travail).

 

Contestation du recours à l’expertise

Toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation de l’accord majoritaire ou du document unilatéral, à l’autorité administrative – la Direccte, qui se prononce dans un délai de 5 jours.

Cette décision pourra également être contestée le cas échéant au même titre que le refus de validation ou d’homologation – (L.1233-35-1 du Code du travail).

Enfin, les contestations relatives à l’expertise doivent être dûment motivées :

  • par l’employeur, s’agissant du choix de l’expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l’étendue, de la durée de l’expertise ;
  • par le CSE lorsque l’expert n’a pas pu exercer correctement sa mission et n’a pas pu profiter de ses droits – (ex : demande d’information…) – (R.1233-3-3 du Code du travail).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 18 août 2020.

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