AVENANT A L’ACCORD CADRE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société 3M France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 10.572.672 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise, sous le numéro 542 078 555, dont le siège social est situé 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX,
Représentée par , Directeur de Personnel et des Relations Sociales, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée « la Société », ou « 3M France » ou encore « l’entreprise »
D'UNE PART
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives dans l’entreprise :
L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en qualité de délégué syndical central.
D'AUTRE PART
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-5" \h \z \u PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc178771947 \h 5
3.2.1 Principes et cadre juridique PAGEREF _Toc178771959 \h 10 3.2.2 Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc178771960 \h 11 (a)Période annuelle PAGEREF _Toc178771961 \h 11 (b)Nombre de jours travaillés sur une année PAGEREF _Toc178771962 \h 11 (c)Nombre de jours collectifs non travaillés par an incluant les jours fériés PAGEREF _Toc178771963 \h 11 (d)Bénéfice des jours de repos forfait en jours PAGEREF _Toc178771964 \h 11 3.2.3 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié PAGEREF _Toc178771965 \h 12 3.2.4 Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc178771966 \h 12 3.2.5 Règles de proratisation des forfaits annuels, pour les salariés entrés en cours de période de référence PAGEREF _Toc178771967 \h 13 3.2.6 Modalités de décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc178771968 \h 13 3.2.7 Situations particulières PAGEREF _Toc178771969 \h 14 (a)Incidence des absences et départ en cours d’année PAGEREF _Toc178771970 \h 14 (b)Arrivée en cours d’année PAGEREF _Toc178771971 \h 14 3.2.9 Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc178771972 \h 15 (a)Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail PAGEREF _Toc178771973 \h 15 (b)Contrôle du nombre de jours PAGEREF _Toc178771974 \h 15 (c)Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc178771975 \h 16 3.2.10 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc178771976 \h 16 3.2.11 Rémunération PAGEREF _Toc178771977 \h 16 PARTIE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc178771978 \h 17
4.1 Dispositifs relatifs à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc178771979 \h 17
4.2 Dispositif relatif aux horaires individualisés PAGEREF _Toc178771980 \h 17
4.4 Dispositif relatif aux équipes successives PAGEREF _Toc178771981 \h 18
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc178771982 \h 19 5.1 Date et durée d’application PAGEREF _Toc178771983 \h 19 5.2 Economie de l’accord PAGEREF _Toc178771984 \h 19 5.3 Dénonciation PAGEREF _Toc178771985 \h 19 5.4 Révision PAGEREF _Toc178771986 \h 19 5.5 Dépôt et publication PAGEREF _Toc178771987 \h 20
PREAMBULE :
La société 3M FRANCE a conclu, en date du 19 février 1999, un accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, suite à la publication de la loi du 13 juin 1998 (loi AUBRY).
L’objectif de cet accord cadre était notamment d’anticiper la réduction de la durée légale du travail à 35 heures et de mettre en place divers aménagements du temps de travail dont notamment :
Les horaires individualisés,
La modulation du travail (modulation de type III),
L’annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT),
Le travail en équipes successives (incluant du travail de nuit et du travail le week-end),
Le forfait annuel en jours.
Cet accord cadre (nommé accord cadre dans le présent avenant) a fait l’objet de deux avenants conclus en date des 13 avril 2000 et 18 décembre 2000.
Cet accord collectif d’entreprise a été décliné, par suite, dans les différents établissements de la Société, dans le cadre d’accords collectifs d’établissements.
Aussi, d’avril à octobre 1999, des accords d’établissements ont été signés avec pour objectifs de compléter et d’adapter les dispositifs d’aménagement du travail, aux spécificités desdits établissements.
Il en ressort donc que le dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail, tel qu’il a été négocié et mis en place, est constitué des dispositions de l’accord cadre (et de ses avenants) auxquelles doivent également être combinées les dispositions des accords d’établissements (et leurs avenants).
Les dispositifs d’annualisation du temps de travail (modulation de type III et annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT)) ont été négociés antérieurement à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, conformément au cadre juridique alors applicable. Cette loi a abrogé l’ensemble des dispositifs d’aménagement du temps de travail, notamment dans un cadre annuel, antérieurs, pour leur substituer un dispositif unique. Cependant, s'il n'est plus possible de conclure des accords dans leur version antérieure à la loi de 2008, le législateur a sécurisé les anciens accords qui continuent donc de s'appliquer tant qu'ils ne sont pas dénoncés ou révisés. Au cas d’espèce, bien qu’antérieurs à la loi de 2008, ces dispositifs (modulation de type III, annualisation du temps de travail) paraissent suffisamment adaptés pour permettre à la Société de répondre aux besoins de son activité.
Cela étant, au sein de la société 3M FRANCE, il s’avère que d’autres dispositifs mis en place, pour certains, sont atteints d’obsolescence et, pour d’autres nécessitent une simple actualisation au regard des évolutions législatives, jurisprudentielles et des pratiques d’entreprise. Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser un certain nombre de dispositifs conventionnels. Ils ont souhaité exclure de la négociation, les thématiques suivantes :
Les horaires individualisés,
La modulation de type III,
L’annualisation du temps de travail par attribution de jours de repos (JRTT),
Le travail en équipes successives et travail en équipes de suppléance.
Les dispositifs existants, tels qu’ils sont issus des accords collectifs susvisés, demeurent dans tous leurs effets.
En revanche, les parties à la négociation se sont engagées dans une réflexion relative à l’aménagement du temps de travail, dans l’objectif de :
Réviser le dispositif conventionnel en vigueur au sein de la société 3M FRANCE, sur les autres thématiques que celles susvisées,
Actualiser les outils d’aménagement du temps de travail pour lui permettre d’appréhender les évolutions auxquelles elle est confrontée,
Clarifier les dispositifs visant l’aménagement du temps de travail en les adaptant aux contingences de l’entreprise.
Plus spécifiquement, les parties à la négociation se sont accordées pour :
Revoir les définitions afférentes au temps de travail effectif,
Réviser le cadre conventionnel afférent à l’acquisition et à la prise des congés payés,
Réviser le dispositif de forfait annuel en jours.
Les dispositions du présent avenant intervenant au titre de ces dispositifs, se substituent de plein droit à celles des accords et avenants collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.
CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société 3M FRANCE, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée. Il s’applique également à l’ensemble des personnels mis à disposition de la Société, et notamment les personnels intérimaires.
Le personnel précité est réparti entre le siège social de la Société et son établissement secondaire ainsi que dans des sites rattachés au Siège Social, dont les adresses sont les suivantes, à la date de signature des présentes :
Siège social : 1 Parvis de l’Innovation – CS 20203 – 95006 CERGY PONTOISE CEDEX
Etablissement secondaire :
Etablissement de Tilloy : Route de Sancourt – 59554 TILLOY-LEZ-CAMBRAI,
Sites rattachés au Siège Social :
Site de Villeneuve-la-Garenne : 7 rue du Commandant d’Estienne d’Orves – 92230 VILLENEUVE LA GARENNE
Site de Noisy-le-Roi : 3 rue de Verdun – 78590 NOISY LE ROI
Il s’appliquera également de plein droit à tout établissement ou site pouvant être créé postérieurement à la signature du présent accord.
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Aux termes de l’article susvisé, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, outre les critères définis par le Code du travail, pour être qualifié de cadre dirigeant, le salarié doit participer à la direction de l’entreprise.
La présente définition de cadre dirigeant se substitue aux dispositions, relatives à cette catégorie de salariés, présentes dans l’accord cadre et dans les accords collectifs d’établissements.
1.2 Objet de l’accord
Comme indiqué dans le préambule, le présent avenant vient actualiser le dispositif conventionnel en vigueur au sein de la société 3M FRANCE.
Dans ce cadre et, conformément aux évolutions légales intervenues, l’objet du présent accord est notamment de :
Rappeler les définitions relatives au temps de travail effectif ;
Réviser le cadre conventionnel afférent à l’acquisition et à la prise des congés payés,
Réviser le dispositif de forfait annuel en jours.
PARTIE II : DISPOSITIONS COMMUNES
2.1 Définitions
Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux professionnels, événements familiaux conventionnels.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (cf accord horaires individualisés en vigueur), sauf dans l'hypothèse où ces périodes répondent aux conditions fixées par l'article L. 3121-1 du Code du travail susvisé.
Chaque salarié en pause recouvre toute liberté de vaquer à ses occupations personnelles.
Pour rappel, sont notamment considérés comme tels les temps passés dans les magasins de vente au personnel ou les temps consacrés aux activités sportives ou sociales et culturelles présentes sur les différents sites. Les modalités de décompte et de prise des temps de pause sont déterminées au niveau de chaque site.
Temps d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, est considérée comme une période d'astreinte, une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les heures d’intervention et temps de déplacement constituent en revanche du temps de travail effectif et sont donc normalement intégrés dans le dispositif de calcul du temps de travail.
Les modalités de mise en œuvre et d’organisation des périodes d’astreinte au sein de la société 3M FRANCE (salariés concernés, suivi des astreintes, contreparties, etc.) sont définies dans le cadre de l’accord collectif relatif à l’astreinte du 13 avril 2000.
2.2 Congés payés
Les parties souhaitent préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés dans l’entreprise.
Période d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Nombre de jours de congés payés
Le nombre de jours de congés payés est égal à 25 jours ouvrés par an (qui correspondent à 30 jours ouvrables).
Pour rappel, aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement n’est accordé lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période légale.
Prise des congés payés
La Direction doit faire en sorte que les salariés bénéficient de leur congé annuel.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Report des congés payés
Les congés payés doivent obligatoirement être posés durant la période susvisée, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Aucun report ne sera admis sauf raisons de service liées à des circonstances exceptionnelles.
Par exception, dans le respect des modalités et conditions expressément définies par le Code du travail, un droit à report des congés payés de 15 mois pourrait intervenir lorsqu'un salarié absent se trouve dans l’impossibilité de poser tout ou partie de ses congés.
Sont notamment considérées comme ouvrant un droit à report, les absences pour maladie et arrêt de travail.
Au-delà de la période de report, les congés sont perdus, dès lors que le salarié a effectivement été mis en mesure d'en bénéficier.
PARTIE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les parties au présent avenant ont souhaité réviser le dispositif de forfait annuel en jours tel qu’il avait été envisagé dans les accords suivants :
Accord cadre d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 19 février 1999,
Accord d’établissement relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au site de Cergy, conclu le 8 juillet 1999.
En application des dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du Travail, lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet, des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Ainsi les parties conviennent que les stipulations du présent avenant viennent se substituer aux stipulations des accords précités et à leurs éventuels avenants.
La présente partie applicable aux salariés en forfait annuel en jours se substitue également aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.
3.1 Champ d’application / Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif,
Ainsi que les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps en raison de l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours :
Les ingénieurs et cadres visés comme tels par les dispositions conventionnelles de branche ;
Le personnel itinérant commercial et professions assimilables (exemple : formateurs aux produits antichute), dont l'horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l'entreprise et/ou dont les déplacements professionnels sont inhérents à l’exercice de leurs fonctions ;
Cette liste pourra être complétée par voie d’avenant au présent accord, en fonction de l’évolution des structures de l’entreprise.
3.2 Régime
3.2.1 Principes et cadre juridique
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Alors même que la loi exclut les salariés en forfait jours du bénéfice des dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos hebdomadaire, au régime des heures supplémentaires et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, la Société s’engage à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et ainsi à assurer une protection de sa santé.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours ou JRTT.
Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est une condition essentielle du présent avenant et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Les salariés devront organiser leur temps de travail pour respecter un repos journalier de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos journaliers (35 heures consécutives).
Les salariés bénéficient également d’un droit à déconnexion défini selon les règles applicables dans l’accord relatif à ce sujet, en vigueur.
3.2.2 Modalités et caractéristiques du forfait en jours
Période annuelle
La période annuelle de référence est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours travaillés sur une année
Le nombre de jours travaillés par année de référence est d'un maximum de 215 jours, nombre qui inclut le travail de la journée de solidarité.
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite, individuelle conclue avec l’intéressé.
Sous réserve d’un accord exprès du salarié et de la Direction, formalisé dans le cadre d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail, les parties peuvent convenir d’un forfait annuel en jours, sur une base inférieure au plafond annuel de 215 jours (intitulé forfait annuel en jours réduit).
Nombre de jours collectifs non travaillés par an incluant les jours fériés
Le nombre de jours non travaillés par an est le suivant :
Congés payés : 25 jours ouvrés en principe
Jours fériés légaux et « jours complémentaires » : 11 jours
Les jours dits « complémentaires » sont soit des ponts (entre un jour férié et un jour non travaillé) soit accolés à un week-end, soit accolé à un jour férié et sont fixés annuellement par l’entreprise après information des instances représentatives du personnel.
Congés de fin de semaine (52x2 = 104 jours en principe)
JRTT : 10 jours (cf. chapitres 3 et 4)
Soit un total de 150 jours non travaillé par année.
Bénéfice des jours de repos forfait en jours
Les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des jours de repos, en sus de leurs congés payés.
Les « JRTT »
peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.
Les salariés devront prendre obligatoirement leurs « JRTT » au cours de l’année civile durant laquelle ils ont été acquis et au prorata du temps de présence dans l’entreprise et sans report possible d’une année sur l’autre sauf cas particuliers (absences pour cause de congé maternité, ou consécutives à un accident du travail notamment).
Les dates de prise des jours de repos forfait en jours
seront déterminées par le salarié, en fonction des besoins du service, et après accord de la Direction sauf circonstances exceptionnelles (baisse de volume d’activité due, par exemple, à une pandémie).
3.2.3 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit de chaque salarié concerné. Cet accord sera formalisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait dans le cadre du contrat de travail du salarié concerné ou d’un avenant au contrat de travail.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
Les références aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et aux dispositions conventionnelles qui l’autorisent ;
La nature des fonctions justifiant le recours au forfait en jours ;
Les modalités particulières d’exercice des fonctions qui le justifient en insistant sur la très grande autonomie dont dispose le salarié concerné dans l’organisation de son emploi du temps ;
Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année, conformément aux dispositions
du présent accord, et le cas échéant, le forfait applicable au cours de la première et de la deuxième année ;
Le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
Les modalités de suivi des journées ou demi-journées travaillées ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé, conformément aux dispositions
du présent accord.
3.2.4 Forfait en jours réduit
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur le nombre de jours travaillés inférieur aux 215 jours,
contractuellement prévu.
L’accès au forfait en jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités de la Société.
Notamment, en cas de demande d’un congé parental à temps partiel ou d’un mi-temps thérapeutique, il sera proposé un passage temporaire au forfait annuel en jours réduit. Le salarié concerné se verra donc proposer la conclusion d’un avenant temporaire, en conformité avec les prescriptions légales et celles du présent avenant.
Le forfait réduit peut :
Soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
Soit être proposé au salarié par sa hiérarchie en cours de contrat,
Soit être sollicité par le salarié auprès de sa hiérarchie en cours de contrat.
En cas d’acceptation, dans la mesure des possibilités du service et des responsabilités exercées par le salarié, un avenant au contrat de travail formalisera cette acceptation de passage volontaire à un forfait réduit. Dans cette optique, le contrat de travail, ou l’avenant à celui-ci, formalisera la convention de forfait, incluant la journée de solidarité, pour une année complète d’activité. Le forfait en jours est alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence. La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle du fait du passage d’un forfait de 215 jours à un forfait réduit.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
3.2.5 Règles de proratisation des forfaits annuels, pour les salariés entrés en cours de période de référence
Pour les salariés entrant au cours de la période de référence, le forfait annuel en jours sera déterminé au prorata temporis.
3.2.6 Modalités de décompte des jours travaillés
Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées. Ce décompte peut seul permettre de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de leur mission.
La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.
Dans le cadre des présentes, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le forfait en jours ne reposant pas sur une logique de décomptes des heures de travail effectif, la comptabilisation pourra aboutir à décompter une journée ou une demi-journée si l’intervention du salarié n’a pas dépassé cette durée.
Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent, pour la bonne exécution de sa mission, aux moments lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses équipes, notamment pour les réunions de service.
Dans ces conditions, et compte tenu de son rôle de support, d’animation et / ou d’encadrement, le collaborateur s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son temps de travail, d’une présence suffisante nécessaire à la bonne interaction avec ses collègues, de ses équipes et / ou des interlocuteurs auprès desquels il a vocation à intervenir.
3.2.7 Situations particulières
Incidence des absences et départ en cours d’année
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé création d’entreprise, longue maladie), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, une régularisation relative au nombre de « JRTT » sera effectuée sur le solde de tout compte en plus ou en moins.
Arrivée en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. 3.2.9 Modalités de contrôle et de suivi
Suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi pourra donner lieu à des entretiens périodiques.
A minima, chaque année, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique du salarié avec ce dernier.
A l'occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
L’organisation et la charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
Cet entretien annuel doit être conduit à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés tels que les entretiens de performance mensuels ou trimestriels.
À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique, afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter, auprès de son responsable hiérarchique direct, un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Contrôle du nombre de jours
Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un outil de contrôle (dénommé à la date des présentes « Workday »), fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou JRTT.
A cet effet, ce même outil « Workday » récapitule le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
Un décompte de nombre de journées ou demi-journées non travaillées est régulièrement validé par le responsable hiérarchique permettant le suivi du nombre de jours travaillés.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter son employeur de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail.
En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé dans les 15 jours afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette le retour à une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et / ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié dans les 15 jours qui suivent ce constat, au cours duquel seront abordées conjointement les causes de cette situation et les solutions.
3.2.10 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord portant sur le droit à la déconnexion du 3 décembre 2024.
3.2.11 Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
PARTIE IV : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES SOUMIS A UN DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Dispositifs relatifs à l’annualisation du temps de travail
Ainsi qu’énoncé en préambule, les parties conviennent de maintenir les régimes d’annualisation du temps de travail tels qu’ils résultent du dispositif conventionnel défini au sein de l’accord cadre et des accords collectifs d’établissements, de la société 3M FRANCE.
En effet, la modulation de type III et l’annualisation du temps de travail par octroi de jours de repos, mis en œuvre au sein de la Société, répondent à la réalité des nécessités et pratiques liées à l’activité de l’entreprise.
L’ensemble des dispositions conventionnelles afférentes à ces dispositifs présentes aussi bien dans l’accord cadre que dans les accords collectifs d’établissements demeurent applicables en l’état.
Il est toutefois spécifié, dans le cadre des présentes, que les durées de travail définies dans le cadre de ces dispositifs d’annualisation, ont été augmentées de 7 heures par année civile, conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, instaurant la journée de solidarité.
Cette précision ne vise qu’à retranscrire une pratique d’ores et déjà établie depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée.
4.2 Dispositif relatif aux horaires individualisés
Le dispositif d’horaires individualisés, défini au sein de l’accord cadre et, mis en œuvre au sein de la société 3M FRANCE, ne nécessite pas de révision dans le cadre des présentes.
L’ensemble des dispositions conventionnelles afférentes à ces dispositifs présentes aussi bien dans l’accord cadre que dans les accords collectifs d’établissements demeurent applicables en l’état.
4.3 Seuil des heures supplémentaires
Comme rappelé au préambule, le dispositif d’annualisation du temps de travail en vigueur repose sur une base de référence fixée conventionnellement à
7 heures 36 minutes (7,6 h) de temps de travail effectif par jour, auquel s’ajoute la journée de solidarité, soit 1633 h par an.
Répondent à la notion d’heures supplémentaires et seront décomptées comme telles les seules heures suivantes : - les heures accomplies au-delà de 38h par semaine civile affectées au compteur de débit / crédit horaire mesurant l’écart entre le temps réalisé par rapport au temps dû. - les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année déduction faite, le cas échéant, des heures déjà comptabilisées et compensées comme telles au cours de cette même année car répondant aux critères fixés au premier tiret.
Ainsi, pour un salarié à temps plein présent au cours de l’année et dont le compteur d’heures travaillées serait d’au moins 1633 heures au terme de l’exercice, les heures supplémentaires lui seront payées ou octroyées en repos par rapport au temps légal de 1607 heures (hors congés d’ancienneté).
Pour le salarié intégrant ou quittant l’entreprise en cours d’année, sont considérées comme heures supplémentaires celles accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période travaillée.
4.4 Dispositif relatif aux équipes successives
L’activité de la société 3M FRANCE, les nécessités et impératifs de production entrainent le recours aux équipes successives.
En effet, les parties s’accordent sur la nécessité de maintenir le dispositif relatif aux équipes successives tel qu’il résulte du dispositif conventionnel défini au sein de l’accord cadre et des accords collectifs d’établissements, de la société 3M FRANCE.
L’ensemble des dispositions conventionnelles afférentes à ces dispositifs présentes aussi bien dans l’accord cadre que dans les accords collectifs d’établissements demeurent applicables en l’état.
Il est toutefois expressément spécifié dans le cadre des présentes, que le régime du travail de nuit s’applique uniformément à l’ensemble des salariés concernés et ce, quel que soit leur sexe.
Les considérations spécifiques aux salariés de sexe féminin, présentes notamment au sein de l’accord collectif d’établissement de Tilloy, sont à ce jour désuètes et ne peuvent continuer à s’appliquer.
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES
5.1 Date et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
5.2 Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
5.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une des Parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail. 5.4 Révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.
Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes,
Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
5.5 Dépôt et publication
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « TELEACCORDS ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Pontoise.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2024 En 5 exemplaires __________________________________________________________________________
Pour la société 3 M FRANCEDirecteur de Personnel et des Relations Sociales