Accord d'entreprise A D A P E I

Accord d'entreprise portant sur les heures de préparation et de rédaction des documents administratifs

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 31/01/2026

7 accords de la société A D A P E I

Le 19/10/2022







ACCORD D’ENTREPRISE


Entre

L’association l’EVEIL, dont le siège social est situé à Stradda Vecchia Lieu-Dit Valrose 20 290 BORGO

Représentée par Véronique CUVILLIERXXX agissant en qualité de Présidente,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative STC, représentée par Monsieur SALARISXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Préambule :

La convention collective Nationale du 15 mars 1966, appliquée au sein de l’association l’EVEIL, prévoit en son article 5 de l’annexe 3 que la répartition du travail des personnels éducatifs, pédagogiques et social soit déterminée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, la convention collective prévoit
Pour les personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS 
"les heures de réunion, de synthèse et de coordination, ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail. "

Et que :
Pour les personnels assurant des charges d'enseignement (général, technique ou d'EPS) 
"les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. "
Dans les 2 cas, rien n'est prévu pour les « heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs »

Constatant à ce jour que :
Les pratiques pour les mêmes catégories professionnels divergent au sein des différents établissements,
  • Les différentes réformes touchant l’action sociale et médico-sociale ; notamment la loi de 2002-2, ainsi que les droits des usagers, sans oublier la démarche qualité ; obligent les professionnels à produire de nombreux documents tout en repensant leurs écrits professionnels à partir de leurs différentes missions. Réalité qui nécessite qu’une quote-part du temps de travail y soit précisément dédiée,

  • Au sein de l’IME, l’équipe pédagogique (éducateurs techniques, éducateurs scolaires), bénéficie d’un temps de travail personnel appelé aussi « temps de TP » à hauteur de 25% du temps de travail total et que ce temps n’est pas mis à profit, s’avérant ainsi être surdimensionné.




Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés relevant de l’annexe 3 : Educateur spécialisé, Moniteur éducateur, Accompagnateur Educatif et Social, Aide-Médico-psychologique, éducateur scolaire, éducateur technique, …

Article 2 : objectif

Le présent accord vise à donner aux professionnels les moyens d’élaborer des écrits professionnels correspondants aux attendus du secteur médico-social.
Les temps définis à l’article 3 sont à prendre sur l’horaire de service. Le présent accord ne vise pas à accorder un temps de travail supplémentaire par rapport au temps de service.

Article 3 : domaines d’action

Objectifs :
  • Harmoniser les pratiques au sein de l’EVEIL
  • Faire progresser la qualité des écrits en faveur d’un meilleur accompagnement des usagers
  • Permettre aux professionnels de mieux anticiper leurs activités par l’identification claire de temps de TP sur leur planning
Moyens :
  • 2h par semaine pour les Educateur spécialisé, Moniteur éducateur, Accompagnateur Educatif et Social, Aide-Médico-psychologique
  • 3 heures par semaine pour les professionnels dont l’intervention est pédagogique, soit : éducateurs scolaires et éducateurs techniques
Le nombre d’heures est ici

défini pour un temps plein, le temps de TP sera donc proratisé pour les salariés à temps partiels.


Article 4 : durée et entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er février 2023. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera par conséquent de plein droit de s’appliquer le 31 janvier 2026.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.
Le présent accord sera soumis à l’agrément prévu à l’article L-314-6 du CASF.

Article 5 : suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 6 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Articles 9 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Corse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bastia.

Article 10 : communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de l’Association.

Article 11 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
  • De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à BORGO le 19/10/2022
En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association

Le vice-trésorier François VEGAXXX

Pour l’organisation syndicale STC

Le délégué syndical Jean-Yves SALARISXXX








Mise à jour : 2022-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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