Accord d'entreprise ACER COMPUTER FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/01/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ACER COMPUTER FRANCE

Le 20/11/2017


ACER COMPUTER FRANCE

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL










  • - Novembre 2017 -










Le présent accord relatif à durée et à l’organisation du temps de travail est conclu entre :



D'une part, la société suivante :


ACER COMPUTER FRANCE
SASU au capital de 13 608 899.31 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro B378 955 207, ayant son siège social sis 165 avenue du Bois de la Pie-Parc des Reflets Paris Nord II-Bat K CS 51301-95940 Roissy en France,



Représentée par, Président de la société Acer Computer France et dûment habilité à représenter cette société pour les besoins du présent accord.


D’autre part, les organisations syndicales centrales représentatives de l’entreprise






SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u
PREAMBULE4

CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE4

Article 1 - Objet4
Article 2 – Durée4
Article 3 – Révision et dénonciation4
Article 4 – Champ d’application4

CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NON CADRES5

Article 5 – Temps de travail pour les salariés non cadres hors centre de réparation5
Article 6 – Aménagement de la durée du travail pour les salariés non cadres du centre de réparation de l’établissement d’Angers5
Article 6-1 - Fonctionnement du système de modulation suivant un calendrier collectif (sur la base hebdomadaire de 35h)5
Article 6-2 - Fonctionnement du système de modulation suivant un calendrier individuel (sur la base hebdomadaire de 36h)6
Article 6-3 Définition de la période de référence pour les systèmes de modulation.7

CHAPITRE III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES8

Article 7 - Convention Individuelle de forfait-jours pour les salariés cadres8
Article 7-1 - Temps de travail8
Durée et période de travail :8
Incidences des absences :8
Organisation du repos :8
Article 7-2 - Modalité d’évaluation et de suivi de la charge de travail9
Suivi mensuel de la charge de travail des cadres en convention forfait jours9
Entretien annuel de suivi des forfaits jour9
Dispositif de vigilance10
Droit à la déconnexion10
Article 8 - Convention Individuelle de forfait heures pour les salariés cadres11

CHAPITRE IV – MODALITES RELATIVES A LA PAUSE DEJEUNER ET AUX CONGES11

Article 10 – Pause déjeuner11
Article 11– Définition de la période d’acquisition des congés11
Article 12 – Jours de congés pour enfants malades11

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES12

Article 13 - Dépôt –Entrée en vigueur12

  • PREAMBULE

Suite aux dernières évolutions législatives en matière de durée du travail, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, dite « Loi Travail », il a été convenu de réviser et de mettre en conformité l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail dans la société ACER computer France.

Cette révision a pour objectif :

- de regrouper l’accord et les avenants relatifs à la durée et l’organisation du temps de travail en vigueur dans la société ACER Computer France.

- de mettre en conformité les modalités applicables aux salariés cadres bénéficiant d’une convention individuelle forfait jour, notamment en déterminant les mesures mises en place sur l’encadrement et le suivi de leur charge de travail.


  • CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE

  • Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’actualiser les modalités d’organisation de la durée du travail fixées par les accords collectifs relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail en vigueur dans la société ACER Computer France et d’encadrer les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des cadres en convention individuelle forfait jour.


  • Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Article 3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Au cours de ce préavis les dispositions du présent avenant restent en vigueur et des négociations devront s’engager pour déterminer de nouvelles dispositions applicables.
  • Article 4 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACER Computer France.


  • CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES NON CADRES

Les modalités d’aménagement du temps de travail de la société ACER Computer France sont de deux types :

  • 35 heures de travail effectif hebdomadaire pour les salariés non-cadres (hors centre de réparation),

  • un système d’aménagement de la durée du travail sur toute l’année pour les salariés non-cadres du centre de réparation de l’établissement d’Angers: système de modulation suivant un calendrier collectif ou individuel.

  • Article 5 – Temps de travail pour les salariés non cadres hors centre de réparation

La base horaire théorique de ce statut est de 35h de travail effectif hebdomadaire.
Le temps de pause est obligatoire, non comptabilisé dans le temps de travail effectif. Les pauses sont payées et ne participeront pas au calcul des heures supplémentaires.

Les pauses sont de deux fois quinze minutes si la période de travail est supérieure ou égale à 7 heures de travail effectif. Elles seront ramenées à deux fois dix minutes si la période de travail effectif est inférieure à 7 heures.

Le temps de présence théorique hebdomadaire est de 37h30 minutes soit 35h de travail effectif et 2h30 de pause.

Les heures supplémentaires se calculent comme suit :

-de la 36ème heure à la 43ème heure de travail effectif : heures payées à 125%
-au-delà de la 43ème heure de travail effectif : heures payées à 150%

Les salariés doivent obligatoirement badger par le biais d’un système de gestion de temps (lecteur de badge ou via le logiciel de gestion de temps).

Ils bénéficieront de 31 jours de congés payés par an au lieu des 25 jours légaux.


  • Article 6 – Aménagement de la durée du travail pour les salariés non cadres du centre de réparation de l’établissement d’Angers

  • Article 6-1 - Fonctionnement du système de modulation suivant un calendrier collectif (sur la base hebdomadaire de 35h)

La modulation est une répartition de la durée du travail sur l’année qui a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d’activité qu’elle subit.

La base horaire théorique de ce statut est de 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Le temps de pause est obligatoire, non comptabilisé dans le temps de travail effectif. Les pauses sont payées et ne participeront pas au calcul des heures supplémentaires.

Les pauses sont de deux fois quinze minutes si la période de travail est supérieure ou égale à 7 heures de travail effectif. Elles seront ramenées à deux fois dix minutes si la période de travail effectif est inférieure à 7 heures.

Le temps de présence théorique hebdomadaire est de 37h30 minutes soit 35h de travail effectif et 2h30 de pause.

Ce statut se décline selon la formule suivante qui détermine une valeur standard annuelle de modulation de 1554 heures :

365 -104 samedi et dimanche – 31 jours de congés payés – 8 jours fériés = 222 jours

222/ 5 jours ouvrés = 44.4 semaines

44.4 Semaines * 35 heures = 1554 heures

La valeur standard annuelle de modulation est donc de 1554 heures pour un maximum de 222 jours.

La modulation permet dans un délai de prévenance de trois jours d’organiser le temps de travail dans les limites prévues de 21 heures à 37h30 en temps de travail effectif.
Les horaires de la semaine devront être communiqués en temps de présence au plus tard le mercredi à 12h pour la semaine suivante au service des ressources humaines, au comité d‘entreprise, communiqué au personnel et par voie d’affichage.
En cas de non-respect de ce délai ou de modifications des horaires communiqués, il sera fait appel aux volontaires pour les heures à réaliser au-delà des horaires normaux ou communiqués.

Les heures effectuées entre 35h et 37h30 de travail effectif, seront cumulées dans un compteur modulation individuel. Les heures effectuées au-delà de 37h30 de travail effectif seront calculées en heures supplémentaires.

Les heures non effectuées entre 21h et 35h de travail effectif seront déduites du compteur modulation individuel.

Le compteur doit être égal à zéro en fin de période.
Les personnes soumises à la modulation doivent obligatoirement badger.

En fin de période:
  • si le compteur modulation est nul la situation est soldée
  • si le compteur est positif, les heures au-delà de 1554h seront payées à 125%
  • si le compteur est négatif, les heures sont à la charge de l’entreprise si ce n’est pas du fait du salarié

Ils bénéficieront de 31 jours de congés payés par an au lieu des 25 jours légaux.

La modulation du temps de travail s’applique au personnel intérimaire travaillant au centre de réparation.


  • Article 6-2 - Fonctionnement du système de modulation suivant un calendrier individuel (sur la base hebdomadaire de 36h)

Lorsque l’horaire de travail comporte l’accomplissement répété d’heures supplémentaires, il est possible de convenir d’une rémunération incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires.

Ce statut est calculé sur la base de 36 heures de travail effectif hebdomadaire soit 38h30 de présence.
Les salariés ayant un aménagement individuel de leur modulation bénéficient des mêmes droits en matière de pause obligatoires que le personnel en modulation selon un calendrier collectif.
Le temps de pause est obligatoire, non comptabilisé dans le temps de travail effectif et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’application du statut en modulation avec un aménagement individuel accepté par un salarié, il est impératif que cette personne travaille en moyenne la durée hebdomadaire prévue dans celui-ci.
Les personnes soumises à ce statut doivent obligatoirement badger et il appartient à son supérieur hiérarchique de veiller à l’application de cette convention.

Ce système de modulation permet dans un délai de prévenance, d’organiser le temps de travail dans les limites prévues de 21 heures à 38h30 en temps de travail effectif.
Les horaires de la semaine devront être communiqués en temps de présence au plus tard le mercredi à 12h pour la semaine suivante au service des ressources humaines, au comité d‘entreprise, communiqué au personnel et par voie d’affichage.
En cas de non-respect de ce délai ou de modifications des horaires communiqués, il sera fait appel aux volontaires pour les heures à réaliser au-delà des horaires normaux ou communiqués.

Au-delà de 38h30 de travail effectif, les heures excédentaires, ne rentrent pas dans le calcul de la modulation et sont payées en heures supplémentaires.
Les heures non effectuées entre 21h et 36h de travail effectif seront déduites du compteur modulation individuel.
Ce statut se décline selon la formule suivante qui détermine une valeur standard annuelle de modulation : 44.4 Semaines * 36 heures = 1598.40 heures

La valeur standard annuelle de modulation est donc de 1598 heures pour un maximum de 222 jours.
Le compteur doit être égal à zéro en fin de période.
Les règles concernant la durée du travail journalière et hebdomadaire restent applicables.

En fin de période:
  • si le compteur modulation est nul la situation est soldée
  • si le compteur est positif, les heures au-delà de 1598 h seront payées à 125%
  • si le compteur est négatif, les heures sont à la charge de l’entreprise si ce n’est pas du fait du salarié

Les personnes concernées par ce statut

de modulation avec un calendrier individuel, sont les salariés ayant les fonctions de chefs d’équipes ou coordinateurs entrepôt. Un article ou un avenant à leur contrat de travail, précisant le changement de base horaire à 36h de travail effectif et la majoration de leur rémunération, sera rédigé en conséquence.


Ils bénéficieront de 31 jours de congés payés par an au lieu des 25 jours légaux.
  • Article 6-3 Définition de la période de référence pour les systèmes de modulation.

La période de calcul de modulation est définie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération calculée sur la base horaire convenu au contrat de travail sera lissée sur l’année.

  • CHAPITRE III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES

  • Article 7 - Convention Individuelle de forfait-jours pour les salariés cadres

Lorsque les cadres disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ils peuvent conclure des conventions forfait jours.

Si l’autonomie dans la fonction le permet, une convention individuelle de forfait en jours est instituée et son recours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail des salariés cadres concernés.
  • Article 7-1 - Temps de travail

  • Durée et période de travail :

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait individuel annuel est de 218 jours maximum.

Le décompte du nombre de jours travaillés est calculé du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés cadres bénéficient de 31 jours de congés payés par an au lieu des 25 jours légaux. Ils bénéficient également de 6 jours de RTT par an. Ces jours peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée.

  • Incidences des absences :

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, les jours de RTT seront attribués et calculés au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise.
La période de référence étant la même que celle du décompte du nombre de jours travaillés, c’est-à-dire du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

  • Organisation du repos :

Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables aux cadres.
Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et de 24 heures consécutives de repos minimal hebdomadaire et ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13h par jour.

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du Travail, les cadres concernés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.






  • Article 7-2 - Modalité d’évaluation et de suivi de la charge de travail

La convention de forfait jours ne doit pas conduire les cadres autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés.

De nouvelles mesures sont mises en place afin de renforcer le dispositif de suivi de la charge de travail des cadres autonomes en convention forfait jours.

Consciente de l’importance du sujet et du changement à conduire, la direction s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés à l’ensemble des bonnes pratiques.

  • Suivi mensuel de la charge de travail des cadres en convention forfait jours


Il existe dans le logiciel de gestion de temps, un compteur dans lequel chaque journée de présence est cumulée, qui permet le suivi du nombre de jours annuellement travaillés.

Il est demandé aux cadres en convention forfait jour

d’attester tous les mois (avant le troisième jour ouvré du mois) de ces jours de travail et de repos du mois précédent :

  • en faisant un rapport de son planning individuel via le système e-temptation
  • et en attestant l’encadré ci-dessous
J'atteste:
* L'exactitude des informations indiquées ci-dessus.
* Que mon amplitude journalière et hebdomadaire de travail m’a permis de respecter les temps de repos quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (24 heures auxquelles s'ajoutent le repos minimal quotidien de 11h).
* Qu'un dispositif de contrôle a été mis en place au sein de la société afin de me permettre de signaler auprès de mon supérieur hiérarchique, toute surcharge de travail, laquelle aurait pour effet de ne pas avoir respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce mail permet également de cocher une case si le salarié éprouve des difficultés sur la charge de travail du mois passé afin qu'une alerte soit adressée au responsable hiérarchique.

Cet email est envoyé par le cadre au service RH de son établissement avec son manager en copie.
  • Entretien annuel de suivi des forfaits jour

Conformément à l’Article L3121-46 du Code du Travail, un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, l’organisation du travail et la rémunération est mis en place. Il doit permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre en forfait jours sont raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

Cet entretien est effectué par le responsable hiérarchique pour chaque salarié cadre et remis au service RH ou directement avec le service ressources humaines. A cette occasion, il sera évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.


  • Dispositif de vigilance

En cas de charge déraisonnable de travail, remontée à tout moment par le salarié par écrit, ou notamment lors de l’entretien annuel de suivi des forfaits jours ; un entretien entre le cadre et son responsable hiérarchique sera réalisé afin d’identifier les causes de cette surcharge et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.


Le responsable hiérarchique devra informer le service des ressources humaines du plan d’action mis en place. Ainsi son suivi se fera en collaboration avec le service des ressources humaines afin d’assurer de son efficacité et de la maîtrise de la charge de travail de l’intéressé.

Le salarié pourra également remonter toute charge déraisonnable lors du suivi mensuel de la charge de travail en cochant la case correspondante.


  • Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les collaborateurs ne doivent pas se connecter à distance pendant leur temps de repos. Pour cela, ils peuvent demander lors de chaque départ en congés ou en week-end à être déconnecté c’est-à-dire l’arrêt de la réplication des courriels par push mail sur les smartphones professionnels et l’impossibilité de se connecter en VPN sur leurs ordinateurs portables.
La direction rappelle qu’un groupe de travail piloté par le service ressources humaines a été mis en place pour rappeler à tous les managers et cadres forfait jours pour lesquels un smartphone ou ordinateur portable a été mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter afin de préserver l’équilibre entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Des actions ont déjà été identifiées comme :

- La mise en place d’un message d’alerte par le service informatique lors de l’envoi d’email dans une plage horaire identifiée, entre 20h et 8h le lendemain.
Ce message d’alerte permet de sensibiliser sur l’horaire tardif de travail et l’éventuel désagrément engendré par la réception d’un message en dehors des horaires « classiques » de travail.

- Une sensibilisation des managers et de leurs collaborateurs sur l’intérêt d’une meilleure organisation, dans le cadre de la déconnexion VPN et la réplication des courriels par push mail, avec l’amélioration de l’organisation des congés (anticipation pour identifier les back up), la mise en place de boîtes mail génériques afin que les demandes soient centralisées et permettent aux back up de répondre aux demandes afin de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise et les congés des salariés.


  • Article 8 - Convention Individuelle de forfait heures pour les salariés cadres


Il est prévu que des cadres puissent conclure des conventions forfait en heures.

Ce statut est calculé sur la base de 36 heures de travail effectif hebdomadaire soit 38h30 de présence.
Dans le cadre de l’application du statut en modulation avec un aménagement individuel accepté par un salarié, il est impératif que cette personne travaille en moyenne la durée hebdomadaire prévue dans celui-ci.
Les personnes soumises à ce statut doivent obligatoirement badger et il appartient à son supérieur hiérarchique de veiller à l’application de cette convention.

Ce statut se décline selon la formule suivante qui détermine une valeur standard annuelle de modulation : 44.4 Semaines * 36 heures = 1598.40 heures

Au-delà de 38h30 de travail effectif, les heures excédentaires, sont payées en heures supplémentaires.

Les salariés cadres bénéficient de 31 jours de congés payés par an au lieu des 25 jours légaux. Ils bénéficient également de 6 jours de RTT par an. Ces jours peuvent être pris par journée complète ou par demi-journée.

  • Incidences des absences :

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, les jours de RTT seront attribués et calculés au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise.
La période de référence étant la même que celle du décompte du nombre de jours travaillés, c’est-à-dire du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

  • CHAPITRE IV – MODALITES RELATIVES A LA PAUSE DEJEUNER ET AUX CONGES


  • Article 10 – Pause déjeuner

La pause déjeuner est non rémunérée. Elle est d’une heure pour le site de Roissy et de 45 minutes pour le site d’Angers.


  • Article 11– Définition de la période d’acquisition des congés

La période d’acquisition des CP, CA, RTT est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


  • Article 12 – Jours de congés pour enfants malades

Le nombre de jours de congés pour enfant malade est de 5 jours ouvrés par année, rémunérés à 100%, quel que soit le nombre d’enfants, avec l’attribution de 5 jours supplémentaires payés à 100% en cas d’hospitalisation de l’enfant malade.
Ces jours seront attribués sous réserve de fournir un justificatif sous forme de certificat médical attestant que l’état de l’enfant nécessite une présence constante de l’un des parents.

La période de décompte du nombre de jours est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES


  • Article 13 - Dépôt –Entrée en vigueur

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera déposé, à la diligence de l'employeur (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) auprès de la DIRECCTE.

Il sera en outre déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord entrera en vigueur au 1/12/2017 après accomplissement des formalités de dépôt.



Fait à Roissy, le

En 6 exemplaires

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Pour la directionPour la CFTC





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Pour la CFE-CGCPour la CFDT



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