SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Entre : ACTIA Automotive S.A. représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives :
CFDT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,
FO, représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D'autre part.
PREAMBULE
Cet avenant vient compléter les dispositions des axes d’amélioration en termes de qualité de vie au travail (QVT) et de développement personnel, qui accompagneront le plan stratégique, tout en prenant en compte le contexte dans lequel évolue l’entreprise. Ces dispositions ont fait l’objet d’un accord portant sur la QVT signé le 20 juin 2017.
Pour répondre aux attentes des salariés tout en préservant le bon fonctionnement des organisations, les parties conviennent des mesures additionnelles définies ci-après.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique aux salariés d’ACTIA Automotive des établissements de Colomiers, Chartres et Toulouse.
ARTICLE 2 : fin de carriere
Le recul de l’âge légal de départ à la retraite et l’évolution de la pyramide des âges au sein de l’entreprise conduisent à envisager la mise en place de mesures de gestion active et d’amélioration des fins de carrière.
Etude de la mise en place d’un dispositif PERCO avec les Organisations Syndicales 4ème trimestre 2018.
Création d’une banque de temps abondée pour gérer les fins de carrière :
Versement des jours de CET déplafonné à 40 jours pour les salariés de plus de 55 ans
Abondement de l’employeur en cas de départ anticipé à la retraite par utilisation d’un « congé fin de carrière » à hauteur de 10% du temps déjà épargné. Dans ce cas, le préavis sera systématiquement placé avant ce dernier. La CARSAT ne délivrant le certificat de départ à la retraite au plus tôt 6 mois avant le départ effectif, c’est au salarié d’estimer à quel moment peut commencer l’utilisation de son « congé fin de carrière ». A l’issue du préavis, le congé fin de carrière sera alors débloqué par la direction. En cas d’erreur sur la date, soit la direction récupèrera sur le solde de tout compte les droits supplémentaires octroyés, soit le reliquat des droits acquis non utilisés sera payé au salarié.
Conversion en temps sur le CET de la future indemnité de départ en retraite pour les salariés qui souhaiteraient pouvoir anticiper leur départ.
Versement et conversion en temps de la prime d’intéressement/participation sur le CET.
ARTICLE 3 : don de jours de conge
Le recours au dispositif du don de jours de repos à un autre salarié doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du Travail. Il concerne : • le parent d’enfant gravement malade (Articles L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du Travail), • le proche aidant une personne dépendante ou en situation de handicap (Articles L. 3142-25-1 du Code du Travail),
Dans le cadre des lois du 9 mai 2014 et du 13 février 2018, l’accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade et l’aide à une personne dépendante ou en situation de handicap, avec leur vie professionnelle.
5.1 - Le principe du don de jours de repos Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur,
renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris (jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié), qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui :
• assume la charge d'un enfant gravement malade ; • vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Le nombre de jours pouvant être pris à ce titre est plafonné à 60 jours par an.
5.2 - Les conditions relatives au don
5.2.1. - Le donateur Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
5.2.2 - Les conditions de recueil des dons Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel d’ACTIA Automotive des dispositifs pour l’ouverture d’une période de recueil de dons.
L’information sera faite par la Direction RH par mail et affichage en respectant l’anonymat du salarié bénéficiaire.
5.2.3 - Les modalités du don Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. (Modèle de formulaire en annexe).
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’une situation déterminée. Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.
5.3. - Les jours de repos visés par le don Seuls peuvent être cédés les jours de congés payés, de réduction du temps de travail (RTT), remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement), au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de congés supplémentaires conventionnels, peu important qu’ils aient été affectés sur un compte-épargne-temps.
Il est à préciser qu’il ne peut s’agir que de la cinquième de congés payés (Articles L. 1225-65-1 du Code du Travail), afin de conserver le droit au repos de chaque salarié. En conséquence, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Il doit s’agir de jours « non pris », c’est-à-dire de jours acquis. Il ne pourrait s’agir d’une cession de jours de congés par anticipation.
5.4. - Incidence du don sur le salarié donateur Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunéré et payé à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.
Les jours de travail supplémentaires seront précisés sur le bulletin de paie.
5.5. - Bénéficier des dons
5.5.1. - Le bénéficiaire Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté :
ayant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou qui est victime d’un accident d’une particulière gravité ;
venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap,
pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
5.5.2. – Les conditions
La charge d’un enfant malade de moins de 20 ans
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.
Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale c’est-à-dire jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ou après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à l’âge de 20 ans. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.
Aidant une personne dépendante ou en situation de handicap
Le bénéfice des jours de repos cédés conditionné à une absence afin d’aider une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité s’adresse aux salariés ayant un lien familial avec la personne aidée : • leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un PACS, • un ascendant, un descendant, • un enfant dont ils assument la charge, sous certaines conditions, • un collatéral jusqu'au 4ème degré ; • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS, • une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La perte d’autonomie ou le handicap doit être apprécié comme pour le congé de proche aidant (Article D. 3142-8 du Code du Travail). Il faudra donc adresser à l'employeur, selon le cas : • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Autres conditions :
Pour utiliser les jours donnés, le salarié devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absence c’est-à-dire :
- les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours, - les jours de réduction du temps de travail (RTT), - les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement), - les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - les jours de congés supplémentaires conventionnels (jours d’ancienneté).
5.6. - La prise des jours cédés Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade et/ou aux salariés aidant une personne dépendante ou en situation de handicap auprès de la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 8 jours avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade et/ou aux salariés aidant une personne dépendante ou en situation de handicap se fait soit par journée entière afin de couvrir la durée du traitement soit de manière fractionnée sous certaines conditions (nécessité médicale, prescription médicale).
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.
5.7. - Abondement de l’entreprise Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don du même nombre de jours au profit de chaque salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade et/ou aux salariés aidant une personne dépendante ou en situation de handicap dans les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 4 : REVISION
Le présent accord d’entreprise pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties, selon les modalités définies par la loi.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Par ailleurs, conformément aux dispositions issues de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord fait l’objet d’une transmission en ligne à la COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION (CPPNI) DE LA BRANCHE METALLURGIE par la Direction, étant précisé que les parties signataires du présent accord font l’objet d’une information de ladite transmission.
Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Il est également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Signataires
Fait à Toulouse, en 7 exemplaires originaux, le 20 décembre 2018
Pour l’Entreprise :
ACTIA Automotive
Prénom Nom Mandat Signature X X Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
C.F.D.T.
Prénom Nom Mandat Signature X X Délégué Syndical Central
C.F.E. – C.G.C.
Prénom Nom Mandat Signature X X Délégué Syndical Central
C.G.T.
Prénom Nom Mandat Signature X X Délégué Syndical Central
F.O.
Prénom Nom Mandat Signature X X Délégué Syndical Central