Accord d'entreprise ADAPEI DU TERRITOIRE DE BELFORT - GESTION

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

28 accords de la société ADAPEI DU TERRITOIRE DE BELFORT - GESTION

Le 21/10/2024


Accord d’Entreprise

Relatif aux Congés « Enfant Malade »



Entre :


L’Adapei du Territoire de Belfort - Gestion, dont le siège social est situé 6 C rue du Rhône – 90 000 BELFORT, représentée par agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

Et


- L’organisation syndicale

CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;


- L’organisation syndicale

CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;


- L’organisation syndicale

CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;















Préambule


L’Adapei du Territoire de Belfort s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salarié(e)s.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Après négociation avec les organisations syndicales, le présent accord précise le nombre de jours de « congés enfant malade » autorisé aux salariés de l’Adapei du Territoire de Belfort et les modalités de leur mise en place.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux notes d’information et pratiques antérieures portant sur ce sujet.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Adapei du Territoire de Belfort, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée, ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


Article 2 – Objet


Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues par l’article L. 1225-61 du Code du Travail et l’article 24 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Le salarié bénéficiera de congés « enfant malade » avec maintien de salaire.


Article 3 – Nombre de jours de « Congés Enfant Malade » autorisé


Le salarié, parent d’enfant(s) de moins de 12 ans dont il assume la charge, bénéficie d’un forfait annuel par famille de :

  • 4 jours de congés enfant malade par an, pour une famille d’1 enfant de moins de 12 ans
  • 6 jours de congés enfant malade par an, pour une famille de 2 enfants et plus de moins de 12 ans

Ces journées d’absences sont rémunérées et permettent aux salariés de pouvoir rester au chevet de l’enfant.





Article 4 – Statut du Salarié pendant l’Absence


Le congé « enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

L’Adapei du Territoire de Belfort valorisera la journée comme du temps de travail à hauteur du temps prévu selon le planning.


Article 5 – Période de Référence


La période de prise du congé « enfant malade » est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

En cas d’entrée en cours d’année, la durée du congé est déterminée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours à retenir est arrondi à l’entier supérieur.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des congés « enfant malade » se fait au même titre que les salariés à temps plein. Il n’est pas fait de proratisation en fonction du temps de travail contractuel.

L’employeur pourra demander tout justificatif permettant de vérifier les droits à congés « enfant malade » (vérification de l’âge de l’enfant et de son rattachement au foyer du salarié).


Article 6 – Modalité de Prise du Congé « Enfant Malade »


Les parties conviennent que chaque salarié de l’Adapei du Territoire de Belfort puisse bénéficier du congé « enfant malade » autant que de besoin dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord.

Le salarié absent doit, dans un premier temps, avertir son responsable hiérarchique par tout moyen (téléphone, mail…) afin de justifier de son absence.

Il devra ensuite transmettre dans les plus brefs délais un certificat médical prescrivant la nécessité de la présence du père ou de la mère auprès de son enfant.

Le certificat médical devra préciser également le nom de l’enfant et sa date de naissance.

Le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur indiquant que le conjoint n’a pas bénéficié d’un congé « enfant malade » pour la même période.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.




Article 7 – Décompte du Congé « Enfant Malade »


Le décompte des droits aux congés pour « enfant malade » est exprimé en jours ouvrés (jours travaillés).

Ils sont pris en journées complètes travaillées.


Article 8 – Non Report du Congé « Enfant Malade »


Les jours de congés « enfant malade » doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non utilisés ne seront pas cumulés sur la période suivante.


Article 9 – Non Anticipation du Congé « Enfant Malade »


Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, les congés « enfant malade » de la période suivante ne peuvent être pris de façon anticipée.


Article 10 – Pose du Congé « Enfant Malade » dans le cas des conjoints


Pour les conjoints travaillant au sein de l’Adapei du Territoire de Belfort, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.


Article 11 – Information des salariés


Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.


Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 01/01/2025 sous réserve des modalités de dépôt des accords d’entreprise.


Article 13 – Suivi de l’accord


Pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.


Article 14 – Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l’applicaion du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.


Article 15 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.


Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’Adapei du Territoire de Belfort sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n°2020-96 du 28/07/2020.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Belfort, le 21/10/2024, en 7 exemplaires

Pour la CGT,


Le Délégué Syndical





Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical

Le Délégué Syndical

Pour l’Adapei du Territoire de Belfort - Gestion,



Président

Mise à jour : 2024-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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