Accord d'entreprise ADAPEI VAR MEDITERRANEE
Accord NAO 2019
Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 20/01/2021
Début : 21/01/2020
Fin : 20/01/2021
16 accords de la société ADAPEI VAR MEDITERRANEE
Le 15/11/2019
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Formation professionnelle
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Indemnités (dont kilométrique)
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Non discrimination - Diversité
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Durée collective du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- Pénibilité du travail (1% pénibilité, prévention, compensation/réparation)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ACCORD D’ENTREPRISE
ANNEE 2019
Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CGT :
- FO :
Représentant de l’employeur : Directeur Général.
***
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu, entre l’adapei var-méditerranée et les organisations syndicales susmentionnées, les points suivants :
Article 1- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements et services gérés par l’Adapei var-méditerranée. Il s’appliquerait également aux salariés des établissements pouvant être crées durant le présent exercice civil.
Article 2- OBJET DE L’ACCORD
Rémunération et temps de travail
Rémunération et temps de travail
1 - Salaires effectifs :
La valeur du point est fixée :- depuis le 1er février 2019 à 3.80 € pour les établissements relevant de la CCNT 66,
- depuis le 1er juillet 2018 à 4.447 € pour les établissements relevant de la CCNT 51,
2 - Durée effective du travail et conditions de travail
2.1- La durée effective du travail est fixée par l’accord d’entreprise du 3 juin 2013 portant sur l’aménagement du temps de travail.- Calcul de l’objectif annuel
Pour les personnels dont l’intégralité des jours fériés n’est pas chômée, le calcul de l’objectif annuel tiendra compte des 11 jours fériés prévus au calendrier, soit un temps de travail de 1586 heures.
Les récupérations de fériés ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Pour les personnels dont l’intégralité des jours fériés est chômée, le calcul de l’objectif annuel tiendra compte du nombre réel de jours fériés non travaillés dans l’année, soit un temps de travail de 1593 heures en 2019 (pour information 1600 heures en 2020).
- Heures majorées
Toutefois, pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels et/ou de jours pénibilité, les heures réalisées :
- entre le temps de travail de référence minoré des heures correspondantes aux congés supplémentaires acquis
- et le temps de travail de référence
Exemple pour un salarié en internat bénéficiant de 5 jours ouvrés de congés d’ancienneté :
Les heures majorées à 10 % sont celles situées entre la 1572ème (1607-35) et la 1607ème heure
Pour les personnels dont l’intégralité des jours fériés est chômée, le calcul du temps de travail de référence déclenchant la majoration d’heures tiendra compte du nombre réel de jours fériés non travaillés dans l’année.
- Afin de veiller au respect de la bonne application :
- des jours de repos conventionnels,
- des jours définis par accord d’entreprise dans l’accord de juin 2013 (6 jours non travaillés, 3 jours pénibilité pour certains personnels des MAS),
- des jours de repos validés dans le cadre d’un congés parental d’éducation suite à une diminution temporaire du temps de travail,
- des jours libérés dans le cadre d’une diminution du temps de travail en référence à l’article 1.3.4 de l’accord GPEC de 2018,
- RH pour les jours de repos conventionnels (exemple 5 RH à la quinzaine pour le personnel en internat sous CCN66),
- JP pour les jours pénibilité pour les personnels éligibles,
- R pour les autres repos.
- JNT pour les 6 jours minimum non travaillés par la modulation annuelle,
- CPE pour les jours de repos positionnés dans le cadre d’un congé parental,
- RTW pour les jours libérés dans le cadre d’une diminution du temps de travail en référence à l’article 1.3.4 de l’accord GPEC de 2018.
Ces jours ne pourront en outre être réduits pour combler un solde horaire négatif annuel projeté.
- Plage horaire flottante pour certains personnels des fonctions support
- Jours pénibilité
Un bilan sera effectué en fin d’année afin d’évaluer les impacts des mesures légales prises en faveur de la prévention de la pénibilité des travailleurs de nuit.
Les modalités d’acquisition et de prise des jours pénibilité pour certaines catégories de personnel des MAS sont définies dans l’annexe 1 du présent accord.
- Délai de prévenance pour modification de planning
Les modalités de réduction du délai de prévenance et les contreparties afférentes sont précisées dans l’annexe 2 du présent accord.
- Les modifications de planning à l’initiative de l’employeur ayant pour conséquence le chômage d’un jour férié initialement programmé feront l’objet d’une notification par écrit, via le formulaire présenté en annexe.
- Des nécessités de service
- Du roulement des années précédentes
- Des charges de familles
2.4- Les salariées reprenant leur travail après un congé maternité et allaitant leur enfant pourront, sur leur temps de travail, qui sera rémunéré, et sur une durée de 2 mois, « tirer leur lait » sur un créneau de 30 minutes par jour, réparti en deux fois. Les périodes où le travail est arrêté pour « tirer le lait » sont déterminées par accord entre la salariée et l'employeur et devront être compatibles avec les contraintes de service. Les établissements et services identifieront ont lieu où la salariée pourra s’isoler au calme et favoriseront la possibilité de stocker le lait dans un réfrigérateur à 4°C, à charge pour la mère de famille de conserver le liquide dans un récipient hermétique propre.
2.5- Jours enfants malades :
Les parents (le père ou la mère) seront autorisés à s’absenter pour garde d’un enfant malade de moins de 16 ans pour une durée maximale cumulée de 5 jours ouvrés sur l’exercice civil, pouvant aller jusqu’à 10 jours ouvrés :
- en cas de situation exceptionnelle d’hospitalisation, de post hospitalisation nécessitant la présence d’un parent, sous réserve de production d’un certificat d’hospitalisation.
- aux parents d’enfants ayant une reconnaissance de handicap ou bénéficiaires d’une ALD de la CPAM.
A compter du 1er janvier 2020, le volume de jours pourra être augmenté comme suit lorsque le nombre d’enfants est supérieur à 1 :
- 8 jours ouvrés pour 2 enfants,
- 10 jours ouvrés pour 3 enfants et plus.
Ce nombre de jours est calculé en fonction du temps de présence effectif dans l’Association. Sont concernés les salariés en contrats à durée indéterminée. Ce congé exceptionnel sera accordé sur production d’un justificatif médical, faute de quoi, les absences seront imputées sur les congés payés.
2.6- Lors de la rentrée scolaire annuelle, sera accordée aux parents une autorisation d’absence de 1 heure pour tout élève scolarisé jusqu’à la classe de sixième incluse.
2.7- Les personnels tels que mentionnés à l’article 2 de l’annexe 3 de l’accord du 12 mars 1999 bénéficient de temps de préparation et de réunion. A cette fin, l’adapei var-méditerranée s’engage à dégager des heures travaillées auprès des usagers, 6% minimum de la durée totale contractuelle de travail. Ce volume est réparti par le chef d’établissement en fonction de l’organisation du service, du cycle des horaires et de la spécificité des catégories. Il peut être augmenté lorsque les moyens en personnel l’autorisent.
2.8- Les personnels aide-soignant et IDE visés par l’annexe 4 de la CCNT 66 bénéficient, en sus des congés payés annuels, de 6 jours de congés supplémentaires, non compris les jours fériés et repos hebdomadaire, au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuels, pris consécutivement au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4è alinéa de l’article 22 de la convention collective.
Cette disposition sera renouvelée par tacite reconduction sur la durée du CPOM.
2.9- En cas de transfert, les heures effectives réalisées en plus de la planification initiale pourront, sur demande du salarié, être rémunérées sur le mois en cours.
Les salariés exerçant leur fonction en externat bénéficieront, en cas de transfert d’une durée supérieure à 24 heures, de la majoration de points internat sur la base d’un mois complet.
2.10- Temps de trajet pour les salariés en formation
Après consultation du comité d'entreprise en date du 18 mai 2017, le temps de trajet supplémentaire entre le domicile et le lieu habituel de travail pour se rendre sur un lieu de formation pourra être, à la demande du salarié, enregistré, avec un plafonnement à 2 heures par jour, sur son compteur temps de travail et donnera lieu à une récupération d’égale durée, pouvant être cumulée avec d’autres formes de repos.
2.11- En conformité avec l’article L3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail, fera l’objet d’une contrepartie financière calculée comme suit :
- Coefficient de référence retenu pour le calcul (base CCN51) : 306
- Temps valorisé pour chaque opération (habillage 5 minutes – déshabillage 5 minutes) : 10 minutes
- Formule de calcul :
Coefficient (306) X valeur du point (4.447)
Temps de travail de référence mensuel (151,67) X temps de l’opération (0,16)
Les salariés pourront bénéficier dans une même journée, d’une deuxième indemnité d’habillage-déshabillage en cas de coupure horaire supérieure à 2 heures.
Sont concernés par cette mesure certains salariés des EHPAD.
2.12- Indemnités kilométriques vélo
Dans un souci de contribuer au développement des modes de transport alternatifs, l’employeur prendra en charge les frais de transport des salariés effectuant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo ou par tout autre modalité de transport non motorisé, à hauteur de 25 centimes par kilomètre, avec un plafonnement à 250 euros par an, conformément aux disposition du Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés.
Les modalités d’application et de contrôle de l’indemnité kilométrique vélo sont définies en annexe 3.
2.13- Afin de prendre en considération la baisse de pouvoir d’achat des salariés, inhérente à la stagnation de la valeur du point depuis plusieurs années, le complément différentiel de salaire est additionné au salaire de base pour le calcul du taux horaire. Cette mesure concerne particulièrement les heures supplémentaires, complémentaires et récupérations de nuit monétisées.
2.14- Les salariés recrutés en CDI ayant exercé dans leurs emplois précédents des fonctions identiques ou assimilables, avec transférabilité des compétences, se verront appliquer, sous condition de détention du diplôme ciblé pour la fonction, une ancienneté totale à leur embauche.
Par extension, les salariés ayant réalisé une période en tant que « faisant fonction » avant leur confirmation sur le poste bénéficieront, sous condition de détention du diplôme ciblé pour la fonction, d’une reprise d’ancienneté équivalente à la durée de la période de « faisant fonction » lors de leur reclassement.
2.15- Dans un souci d’améliorer la couverture sociale et le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu d’augmenter la participation employeur au coût de la mutuelle. Le montant mensuel de la participation accordée est de 100% du montant de la cotisation due pour l’affiliation d’un salarié seul au régime de base.
Ce taux sera défini chaque année en fonction du taux d’évolution budgétaire accordé par les autorités de tarification dont dépend l’Association.
2.16- Les personnels des services généraux relevant de l’annexe 5 de la CCNT 66, non concernés par les dispositions de l’article 3 de l’annexe, jusqu’à présent réservée « aux salariés des établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés », se verront appliquer l’indemnité de risques et sujétions spéciales de 7 points mensuels prévue à cet article.
2.17- Les personnels assurant une fonction de coordination telle que définie par les critères associatifs bénéficieront d’une sujétion de 20 points versés mensuellement, non cumulable avec la sujétion d’internat.
2.18- Les salariés bénéficient de dispositifs d’épargne d’entreprise (PEE, PERCO) dont les conditions d’accès et les modalités d’utilisation, définies par l’Association, soit en 2019 :
- Pour le PEE un abondement par l’employeur équivalent aux sommes versées par le salarié avec un plafonnement à 2000 € par an,
- Pour le PERCO un abondement par l’employeur à hauteur de 10 % des sommes versées par le salarié avec un plafonnement à 500 € par an,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
1- Index égalité professionnelle
- écart de rémunérations entre les hommes et les femmes dans l’entreprise,
- écart de taux individuels d’augmentation de salaire,
- écart de promotions (15 points),
- taux de salariées bénéficiant d’une augmentation de salaire dans l’année qui suit leur retour de congé maternité,
- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations dans l’entreprise.
2- Articulation entre vie personnelle et professionnelle
- Promouvoir chez le personnel masculin, le congé paternité et parental, en diffusant notamment une fiche d'information sur les modalités d'accès à ces congés et l'intégrer dans le livret d'accueil,
- Donner la possibilité de bénéficier d’un congé capital parentalit
- é, permettant, sous réserve des disponibilités de service, d’allonger de dix jours maximum le congé paternité et maternité grâce aux jours épargnés dans le Compte épargne temps,
- Favoriser l‘accès à l’information sur les services d’aides à la personne et les partenariats noués par l’Adapei avec les organismes prestataires,
- Favoriser, en fonction des possibilités de service, les modes d’organisation permettant aux parents d’enfants nécessitants des soins récurrents d’articuler vie professionnelle et contraintes médicales,
- Favoriser, en fonction des possibilités de service, les organisations de planning permettant aux couples mariés ou assimilés de bénéficier de temps de vie familiale communs,
- Permettre la mise en œuvre du télétravail occasionnel : les conditions d’accès et de suivi au télétravail occasionnel appréhendées dans la négociation sont définies dans la charte annexée au présent accord,
- Faciliter, pour les mères de famille faisant le choix d’allaiter leur enfant, les conditions pour tirer leur lait sur le lieu de travail (Cf. 2.16 du présent accord).
- Permettre l’accès aux salariés à un réseau externalisé d’assistantes sociales, réparties sur l’ensemble du territoire, permettant un accompagnement individualisé sur :
- La constitution de dossiers retraite et logement, CAF, Sécurité sociale, surendettement...
- De l’écoute et du conseil dans le domaine du budget familial, de l’éducation
- De l’information sur la consommation, les loisirs, les vacances
- Du soutien psychologique
- Proposer des aides pour faciliter les mobilités professionnelles (Cf. annexe 4).
3- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
- Déroulement de carrière et promotion professionnelle :
- Accroitre les possibilités d'exercer une activité complémentaire, en particulier pour les personnels féminins à temps partiel, (au sein mais également en dehors de l'association) en favorisant, lorsque l’organisation du travail le permet, le temps "partiel groupé" et les mutualisations de poste en inter-établissement. En outre, une attention particulière sera portée sur l’étude des possibilités de réduire le nombre et les temps des coupures imposés dans les horaires.
- Indicateurs :
- Nombre de salariés ayant bénéficié d'un regroupement de leurs horaires de travail.
- Et/ou : nombre de situations complexes n’ayant pu être solutionnées remontées au service RH par les représentants du personnel
- Favoriser l'accès à des emplois à temps plein aux salariés à temps partiel par une communication renforcée et en leur donnant priorité sur des mobilités concernant des postes de même catégorie, sous réserve de validation de leur candidature par la Direction.
- Indicateur : Nombre de mobilités sur des contrats à temps plein de salariées à temps partiels demandées / Nombre de mobilités accordées
- Après validation de la faisabilité de leurs projets professionnels, accompagner les salariés occupant un emploi peu qualifié dans leurs démarches de validation des acquis d'expérience (VAE) : montage du dossier administratif, congés VAE, tutorat par un intervenant externe, etc.
- Indicateur : Taux d'accompagnement des salariés (nombre de demandes d’accompagnement/ nombre d'accompagnements effectués).
- Favoriser l'accès à des formations professionnalisantes et/ou qualifiantes pour les personnels les moins formés, avec priorité donnée aux temps partiels, dans l'objectif de leur permettre de développer leur employabilité et de les inscrire dans une perspective de développement professionnel. Cette action nécessite d'évaluer, dans le cadre des entretiens annuels, le niveau de faisabilité des projets professionnels, en terme de compétences détenues et à acquérir, de type de formation à réaliser, et de possibilité de financer les formations requises dans le plan.
- Indicateur :
- Nombre de formations qualifiantes demandées/ nombre de formations qualifiantes réalisées.
- Nombre de formations professionnalisantes demandées/ nombre de formations qualifiantes réalisées.
- Veiller à l’application des dispositions conventionnelles en matière de progression à l’ancienneté.
- Indicateur : % de progression suivant les dispositions de la convention collective
- Mettre en place un observatoire de suivi des promotions professionnelles :
- Indicateur : % de promotion HF/ répartition des effectifs
- Conditions de travail et d’emploi et mixité de l’emploi :
- Sur la base d’un diagnostic partagé entre les différents acteurs de la santé au travail (CHSCT, médecine du travail) et l’employeur, améliorer l'environnement et les conditions de travail (ergonomie des postes, matériels d’aide aux ports de charges lourdes, sanitaires, vestiaires…) au bénéfice des femmes comme des hommes, favorisant ainsi la mixité des postes.
- Indicateur : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement de poste / nombre de préconisations d’aménagements de poste issues d’un diagnostic partagé.
- Accompagner les fins de carrière et prévenir les inaptitudes au poste par l’application des dispositions de l’article 1.2.10 du présent accord.
- Indicateur : Nombre de salariés ayant bénéficié d’un aménagement de fin de carrière (diminution de temps de travail avec maintien des cotisations à taux plein)
3- Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
- Veiller particulièrement à ce que :
- la terminologie utilisée dans 100% des offres d’emploi soit non discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
- les conditions et critères de reprise et de majoration d’ancienneté définis par la convention collective (articles et 39) et l’accord GPEC du 27 novembre 2014 (article 4.2) soient identiques pour les hommes et les femmes, à emploi et niveaux de compétences comparables.
- Indicateurs :
- Nombre d’offres d’emploi déposées
- Nombre de majorations d’ancienneté accordées
- Mesurer annuellement la composition des rémunérations des femmes et des hommes afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et des qualifications professionnelles.
- Indicateur : Données chiffrées du bilan de la politique sociale, des conditions de travail et emploi
4- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien à l’emploi des travailleurs handicapés :
- Conditions d’accès à l’emploi,
- Favoriser l’accueil de stages conventionnés dans le cadre de formations en alternance
- Indicateur : Nombre de stagiaires reconnus travailleurs handicapés accueillis
- Participer à des forums d’emploi spécialisés afin d’informer, orienter et guider les candidats dans leur recherche de formation ou d’emploi.
- Indicateur : Nombre de participation à des forums d’emploi spécialisés
- Formation et promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation
- Garantir pour les travailleurs handicapés un accès à la formation identique aux autres salariés de L’Association, avec une attention particulière portée sur l’acquisition si nécessaire du socle de compétences clés, éligible au CPF.
- Indicateur : Taux d’accès à la formation des travailleurs handicapés
- Favoriser l’adaptation des postes de travail lors de l’embauche ou en cours d’emploi, en mobilisant si nécessaire des organismes spécialisés type SAMETH ou AGEFIPH
- Indicateur : Nombre d’adaptation de poste
- Encourager les salariés à informer l’employeur de leur notification RQTH
- Indicateur : Nombre de salariés ayant déclaré leur notification RQTH
5- Régime de prévoyance et complémentaire
- L’avenant 328 du 1er septembre 2014 définit les conditions du régime de prévoyance conventionnel,
- L’Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 définit les conditions du régime de complémentaire santé.
- Les articles 13.03 à 13.05 de la CCN 51 définit les conditions du régime de prévoyance conventionnel,
- L’additif n° 2 du 18 septembre 2017 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la « généralisation de la couverture frais » définit les conditions du régime de complémentaire santé.
6- L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Un outil dématérialisé est mis à disposition des référents de proximité afin de favoriser le dialogue avec leur direction.
En plus de ce dispositif, les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et d’organisation de leur travail.
L'expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service dans l’unité de travail et dans l’entreprise.
6-1. Constitution de groupe d’expression
Ce droit d’expression s’exprime dans le cadre de « groupe d’expression ».
Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.
Les unités importantes seront divisées en plusieurs groupes d’expression, si nécessaire, pour ne pas dépasser un effectif de 20 personnes.
Le personnel d’encadrement participe au groupe d’expression de son unité de travail ; la taille de l’entreprise et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifient pas de la mise en place de structures d’expression propres à ceux-ci.
La constitution des groupes est établie par les représentants du personnel, et transmise pour information à la direction de l’établissement concerné. La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.
Selon l’objet défini, une participation de certains représentants du personnel et/ou délégués syndicaux pourra être envisagée avec l’accord de la direction de l’établissement. Le temps passé à ces réunions sera déduit du contingent d’heures de délégation sauf en cas d’invitation à l’initiative de la direction d’établissement.
6-2. Réunion de groupes d’expression
Les groupes d’expression peuvent se réunir au maximum deux fois par an.
Chaque groupe peut moduler la durée de ces réunions dans le cadre d’une durée globale qui ne peut dépasser par année civile, six heures.
Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’entreprise, pendant le temps de travail. Le temps passé à ces réunions est compté comme du temps de travail et payé comme tel. Les réunions en dehors du temps de travail donnent lieu à récupération.
Le responsable hiérarchique est prévenu dix jours avant la date programmée pour la réunion.
6-3. Organisation et animation des réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute sanction, pour autant que ces propos ne comportent eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.
L’encadrement concerné est responsable de l’organisation des réunions dans un délai de dix jours, il s’accorde avec les membres du groupe pour le lieu, le jour et l’heure de la réunion.
L’animation des groupes est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe, membres de la hiérarchie ou autres participants, sans aucune exclusivité.
Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné en début de chaque réunion :
- En tant qu’animateur, il encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion,
- En tant qu’informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence.
6-4. Transmission des comptes rendus et suivi des réunions
Les propositions et demandes du groupe, ses avis, sont résumés par écrit par l’animateur de la réunion.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe. Un autre exemplaire est transmis par mail par l’animateur de groupe à la direction, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.
La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par voie d’affichage ou sur un espace numérique dédié.
Cette réponse est faite par écrit dans le délai de 15 jours.
Une copie des sollicitations exprimées par les salariés ainsi que la réponse de l’employeur sera envoyé au secrétariat du CSE, aux délégués syndicaux, ainsi qu’au référent santé sécurité de la plateforme de dialogue social de proximité à laquelle le service dépend.
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7- Droit à la déconnexion
Les modalités d’application du droit à la déconnexion appréhendées dans la négociation sont définies dans la charte annexée au présent accord.Article 3- DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les différents points du présent accord feront l’objet d’une nouvelle négociation chaque année et ne pourront être reconduits par accord tacite.Article 4- PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en six exemplaires, dont un sur la plateforme Téléaccords et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.La Valette du Var, le 15 novembre 2019
Pour la CGT :
Pour FO
Représentant de l’employeur :, Directeur Général.
Diffusion : DIRECCTE, Prud’hommes, Organisations syndicales, Secrétaire du CE, Directeurs d’établissement, Affichage, Archives.
Annexe 1 Définition des modes d’acquisition et de prise des jours pénibilité pour les personnels des MAS éligibles au dispositif
Mode d’acquisition
Les jours pénibilité s’acquièrent à raison d’un jour par quadrimestre pour le personnel de jour et 1 jour par semestre pour le personnel de nuit.
Les périodes de suspension de contrat n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours pénibilité (congé parental, sabbatique, sans solde..)
Les droits sont alors calculés au 1/365è par jours de présence arrondis au nombre entier immédiatement supérieur.
Ex : congé sans solde du 24 février au 29 juin (soit 126j) = 3/365*(365-126) = 1.96 soit 2 jours de pénibilité acquis
Entrées de personnel
- Les personnes présentes entrées entre le 1er janvier et le 30 avril acquièrent 3 jours
- Les personnes présentes entrées entre le 1er mai et le 31 août acquièrent 2 jours
- Les personnes présentes entrées entre le 1er septembre et le 31 décembre acquièrent 1 jour
Personnel de nuit
- Les personnes présentes entrées entre le 1er janvier et le 30 juin acquièrent 2 jours
- Les personnes présentes entrées entre le 1er juillet et le 31 décembre acquièrent 1 jour
Sorties de personnel
- Les personnes présentes sorties entre le 1er janvier et le 30 avril acquièrent 1 jour
- Les personnes présentes sorties entre le 1er mai et le 31 août acquièrent 2 jours
- Les personnes présentes sorties entre le 1er septembre et le 31 décembre acquièrent 3 jours
Personnel de nuit
- Les personnes présentes sorties entre le 1er janvier et le 30 juin acquièrent 1 jour
- Les personnes présentes sorties entre le 1er juillet et le 31 décembre acquièrent 2 jours
Prise des jours pénibilité
Pour le personnel de jour, le jour doit être pris au cours du quadrimestre où il a été acquis ou reportable au quadrimestre suivant à l’exception du jour acquis au dernier quadrimestre qui doit impérativement être pris avant le 31 décembre.
Pour le personnel de nuit, le jour pénibilité doit être pris au cours du semestre où il a été acquis.
Les jours acquis ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent être demandés par les salariés au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Les jours pénibilité doivent être distincts des jours de repos hebdomadaire, fériés, congés légaux et conventionnels ou autres récupérations.
Rémunération
Annexe 2 Modalités de réduction du délai de prévenance pour modification de planning
Champ d’application
Délai de prévenance pour modification de planning
Sur la base exclusive du volontariat du salarié, le délai de prévenance pour modification de planning et modification horaire pourra être réduit à moins de 24 heures dans le cas exclusif d’un disfonctionnement imprévu et urgent empêchant le personnel présent au planning d’assurer le service dans les conditions de sécurité requises.
Tout autre cas d’augmentation temporaire de durée du travail d’un salarié à temps partiel devra faire l’objet d’un avenant conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013 ou respecter le délai de prévenance légal. Il en est de même pour les heures supplémentaires demandées au salarié à temps plein.
Tout autre cas de modification de planning et/ou d’horaires devra respecter le délai de prévenance prévu par la loi, les conventions collectives applicables et l’accord de branche sur les RTT de 1999.
L’Association accorde comme compensation à la réduction du délai de prévenance :
- De 6 à 4 jours : ½ heure de récupération
- De 3 à 2 jours : 1 heure de récupération
- 1 jour et moins : 1h30 de récupération
- Lorsque le salarié est contraint, pour assurer la continuité de service, de rester sur son poste de travail au-delà de son horaire planifié, il pourra bénéficier d’une récupération égale à 50 % des heures effectuées en plus, plafonnée à 1H30.
Les heures de repos indemnisant la réduction du délai légal de prévenance seront positionnées selon le choix du salarié, en fonction des nécessités de service.
En cas de délai de prévenance inférieur à 3 jours, les heures effectuées par le salarié à temps partiel ouvriront droit, au seul choix du salarié :
- A repos compensateur,
- A rémunération au taux de 100 % sur le salaire du mois N pour les heures effectuées entre le 16 du mois N-1 et le 15 du mois N et sur le salaire du mois N+1 pour les heures effectuées entre le 16 du mois N et le 15 du mois N+1, avec calcul et régularisation des majorations afférentes sur le salaire de décembre de l’année en cours, au taux légal en vigueur.
En cas de délai de prévenance supérieur ou égal à 7 jours, les heures complémentaires et supplémentaires effectuées seront rémunérées sur le salaire de décembre, majorées au taux légal en vigueur.
Salariés à temps partiel
En référence aux articles L 3123-20, L 3123-24 du code du travail, à la CCNT 66 et à l’accord de branche sur les RTT de 1999, en cas de non-respect du délai de prévenance, le refus du salarié d'accepter tout changement de planning ou d’horaire impliquant ou non des heures complémentaires, ne saurait constituer un motif de sanction disciplinaire, quelle qu’elle soit.
Annexe 3 Modalités de mise en œuvre de l’indemnité kilométrique vélo
Champ d’application
Modalité d’application et de contrôle du dispositif
Le nombre de kilomètres journaliers pris en compte dans le calcul de l’indemnité est plafonné à 20 km aller/ retour.
Tout salarié sollicitant le bénéfice de l’indemnité kilométrique vélo signe un engagement sur l’honneur à ce que les informations qu’ils fournies et servant de base au calcul de l’indemnité soit exactes.
Un formulaire, mis à la disposition du personnel dans le secrétariat de l’établissement, est complété une fois par mois, entre le 1er et le 10 du mois suivant, par le salarié. Ce formulaire est ensuite transmis par l’établissement au service paye, pour paiement.
En cas de fraude délibérée et avérée au dispositif, le salarié fautif s’exposerait à des sanctions disciplinaires, devrait rembourser l’ensemble des sommes qu’il aurait déjà perçu au titre de l’année en cours et ne plus prétendre au dispositif.
Annexe 4 Modalités de mise en œuvre des aides à la mobilité
Les différentes modalités d’aides à la mobilité qui pourraient être mobilisées en cas de changement d’affectation du salarié sont détaillées ci-dessous :
1/ Mobilité entrainant une modification des conditions de travail.
- La mobilité entraîne un allongement de la distance domicile-travail supérieure à 50 km aller-retour,
- Avoir plus d’un an d’ancienneté et être titulaire d’un CDI,
- La mobilité nécessite le déménagement du salarié.
2/ Mobilité ponctuelle effectuée dans le cadre d’un échange de poste
Exemple : Un salarié résidant à Brignoles et travaillant sur le site du Mas de Paracol au Val occupe pendant 1 mois un poste sur le site de l’Ensoleillado à Hyères
Distance : Le Val – Hyères : 55 km soit 110 km aller-retour
Distance domicile – lieu de travail habituel : 5 km soit 10 km aller - retour
Distance supplémentaire à parcourir : 110 – 10 = 100 km aller – retour
Il effectuera 20 allers – retours pendant sa période d’échange soit 2000 km indemnisés à hauteur de 0.15 € du km, soit 300€.
Annexe 5 Charte du droit à la déconnexion
Préambule
Dans ce contexte, il apparait important de pouvoir fixer des règles de bonnes pratiques concernant d’utilisation de cet outil.
Cette charte définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion au sein de notre Association. Elle reprend les dispositions discutées avec les délégués syndicaux dans le cadre des négociations annuelles et sont en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
1. Définition
2. Champ d’application
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association. Une attention particulière est toutefois portée aux cadres au forfait jours, qui disposent d’une totale autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail.
3. Mesures destinées à l’exercice du droit à la déconnexion
2 axes de prévention sont identifiés pour faciliter le droit à la déconnexion :
- Limiter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle :
- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
- Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
- Prévenir l’utilisation intensive des outils numériques professionnels :
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
- Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
- Spécifiquement pour les cadres aux forfaits :
- S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
- privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires habituels de travail des collaborateurs.
- Pour les cadres, respecter au maximum les temps de repos et de congés des collaborateurs et par conséquent s’abstenir, dans la mesure de la possible et sauf urgence avérée, de les contacter en dehors de leurs horaires de travail tels que définis par leur planning,
4. Diffusion et moyens
La question du droit à la déconnexion sera régulièrement abordée par la commission Qualité de vie au travail, composée de salariés représentatifs et d’un représentant de la médecine du travail, et fera l’objet d’une attention particulière dans le cadre :
- du baromètre santé au travail,
- de la démarche de prévention des addictions.
5. Suivi
Annexe 6 Charte télétravail occasionnel
Préambule
Cette démarche vise à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, de réduire occasionnellement le temps de trajet domicile – travail et ainsi contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail tout en maintenant l’exercice de notre activité.
1. Définition du télétravail
Au regard de la nature de nos activités, axées majoritairement sur l’accompagnement de personnes vulnérables, qui nécessitent un contact direct et permanent avec les usagers et leur famille ainsi que la collaboration en équipe de professionnels pluridisciplinaire, la majorité de nos postes ne sont pas compatibles avec le télétravail classique.
2. Le télétravail occasionnel
- à un besoin particulier et temporaire (circonstance inhabituelle, non récurrente) de type intempérie, indisponibilité du moyen de transport habituel, situation individuelle à caractère médical hors arrêt de travail ou personnel (évènement familial, état de fatigue passager,…) etc.,
- à la réalisation d’un travail spécifique se détachant de l’activité habituelle du poste. Dans ce cas, la charge de travail prescrite devra faire l’objet d’une concertation entre le cadre hiérarchique et le salarié, qui définira avec exhaustivité les tâches à accomplir et les objectifs à atteindre, et si nécessaire les éventuels moyens alloués à la mission.
3. Conditions du télétravail occasionnel
Hors cadres au forfait, qui disposent de modalités d’organisation spécifiques de leur temps de travail, le télétravail occasionnel se limite à 2 jours maximum par mois et peut s’effectuer soit :
- au domicile déclaré par le salarié,
- au sein d’un autre établissement de l’Association en fonction de ses possibilités physiques d’accueil,
- dans un espace de travail partagé (type espace co-working)
Peuvent demander à accéder au télétravail occasionnel les salariés remplissant les conditions suivantes :
- avoir six mois d’ancienneté sur le poste occupé
- être en contrat à durée indéterminée à temps plein
- avoir un poste « télétravaillable » : poste dont les activités peuvent être exercées à distance et de manière compatible avec un bon fonctionnement du service
- utiliser pour tout ou partie de son travail un support informatisé et avoir l’autonomie nécessaire ainsi que la capacité d’organisation de ses activités et de son temps de travail.
4. Santé et sécurité
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail occasionnel pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravail est présumé être un accident du travail. Le salarié doit informer l’employeur par tous moyens. Le traitement de cette déclaration par l’employeur se fera de la même façon que pour un accident dans un de nos établissements.
5. Sécurité informatique
- la difficulté d’accès et de synchronisation des ressources,
- la contamination du système associatif par l’exploitation d’une faille de sécurité de l’appareil utilisé dans le cadre du télétravail,
- la contamination du matériel utilisé par l’exploitation d’une faille de sécurité du système informatique associatif,
- la fuite ou la perte de données.
- l’utilisation d’un ordinateur de l’Association, régulièrement mis à jour, doté d’un système de protection anti-virus afin d’éviter les risques de contamination entre le matériel utilisé et le système informatique de l’entreprise et disposant d’une messagerie professionnelle sécurisée,
- l’échange de données de façon cryptée et sécurisée,
- la mise en place d’un système de sécurité en cas de vol de matériel,
- la mise en œuvre d’un dispositif de prévention et d’information des télétravailleurs sur les bonnes pratiques informatiques.
6. Droit à la déconnexion
7. Suivi du télétravail occasionnel
Mise à jour : 2020-01-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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