Accord d'entreprise ADIS

Avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 16/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADIS

Le 13/10/2023



AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :

La Société ADIS, Société par action simplifiée, dont le siège social est sis MEZZAVIA – ZI de Baléone 20167 AFA, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 823 746 102 représentée par Monsieur.

D’une part,


ET :


La CFDT, représentée par, Déléguée syndicale.


La CGT, représentée par, Déléguée syndicale.


D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



PREAMBULE :


Le présent avenant de révision a pour objet la modification de la période de référence du forfait annuel en jours prévue à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 3 avril 2019.

En conséquence, l’article 2 est modifié comme suit



ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 PORTANT SUR LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL



ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


Le forfait annuel en jours est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci, fixant le nombre annuel de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1 des conventions individuelles de forfait en jours dont le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant un droit à congés complet.

La période de référence du forfait jours modifiée est du 1er juin N au 31 mai N+1 à compter de l’exercice 2023-2024.

Le nombre de jours de travail du forfait est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auquel le salarié peut effectivement prétendre. En effet, doivent être pris en compte dans le nombre de jours travaillés, les jours de congés payés ainsi que les éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

En cas d’entrée du salarié ou de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés devra être ajusté en proratisant le nombre de jours de travail en fonction des jours de présence et des droits à congés payés et/ou repos sur la période.



ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

L’accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.


ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT


Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.


Fait à Sarrola-Carcopino, le 13 octobre 2023



, Président



, Déléguée syndicale CFDT


, Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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