Accord d'entreprise AGENCE DEVELOPPEMENT ECO DE LA CORSE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT & A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AGENCE DEVELOPPEMENT ECO DE LA CORSE

Le 19/12/2023


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT &

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE l’ADEC

SOMMAIRE




PREAMBULE……………………………..……………………………………………. ………...….4

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORd……….……………...…5

ARTICLE 2 : DUREE DE TRAVAIL ET DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF…..………………………………………………………………5

ARTICLE 3 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ………………………………………………7

ARTICLE 4 : OCTROI DE JRTT………………………………………………………………...…7

ARTICLE 5 : MODALITES DE LA REMUNERATION.………………………………8

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES.………………………………………8

ARTICLE 7 : PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES…………………………………………………………………………………………....9

ARTICLE 8 : PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS D'ANNEE… …………………………………..….9

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD.…………………………………………10

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT ET OBLIGATION D’AFFICHARGE.…10

ARTICLE 11: REVISION DE L’ACCORD.……………….…10

ARTICLE 12: DENONCIATION DE L’ACCORD.……………………….……10

ARTICLE 13: PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS……….……11


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



X dénommée ci-après X, ayant son siège social X, représentée par X

D’une part,

Et,


  • La CFE-CGC représentée par X ;

  • La CGT représentée par X ;

  • La CFDT représentée par X ;

  • L’UNSA représentée par X ;




ci-dessous « Les syndicats »,

D'autre part,





Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail.


Cet accord signé entre X et les syndicats représentatifs au niveau de l’agence le …/…/… est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.







PREAMBULE

X est un établissement X créé par X

Chaque agent est soumis à un régime d’horaires variables selon un cycle de travail hebdomadaire exprimées sur la base d’un temps complet.
Deux situations coexistent au sein de l’Agence :
-Des salariés qui bénéficient d’un horaire hebdomadaire de 35h00 ;
-Des salariés qui bénéficient d’un horaire hebdomadaire de 37h00.

Un droit d’option est ouvert aux salariés.
Les salariés qui souhaitent bénéficier d’un horaire de travail à hauteur de 35h00 par semaine et être exclus du champ d’application du présent accord devront expressément en faire la demande au Président X par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent accord.

S’agissant des salariés qui n’auront pas activé ce droit d’option, l’agence souhaite adopter, dans le cadre de son activité, un horaire de travail uniforme pour les salariés qui le souhaitent en fixant les semaines de travail à hauteur de 37 heures et en compensant les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par l’octroi de jours de repos dit JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail).

Le présent accord d'entreprise a pour objet l'aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre d'organisation de la répartition de la durée du travail sur l'année dans l'agence, pour les salariés à temps plein.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’agence, d’assurer un suivi des horaires de travail des salariés, de leurs présences et absences et ainsi optimiser l’organisation du temps de travail et des ressources humaines tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Ainsi, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’agence d’un système de règles claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord répond à cet objectif.

A sa date effective de prise d’effet, le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail et se substitue de plein droit à ces derniers.
Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet, s'entendant par thème, ayant pu résulter d'accords d'entreprises ou atypiques, quels qu'ils soient, en vigueur et s'appliquant au personnel de l’ADEC.

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de X et est conclu au niveau de l’Agence.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l'avenir.
Il concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de X à temps complet à l’exception des salariés qui auront fait valoir leur droit d’option leur permettant de bénéficier d’un horaire hebdomadaire de travail de 35h00 et ce par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Président de l’Agence dans un délai de quinze jours après la signature du présent accord.
Ces salariés ne bénéficieront donc pas de jours de réduction du temps de travail et seront exclus du champ d’application du présent accord.
Les salariés à temps partiel, exclus du champ d’application du présent accord, sont employés dans le cadre d’un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.
Les parties conviennent que les salariés en contrats d'une durée inférieure à un mois pourront ne pas se voir appliquer le système d'aménagement du temps de travail sur l'année visée dans le présent accord et resteront sur une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera défini au sein de leur contrat de travail.

ARTICLE 2. DUREE DE TRAVAIL ET DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Article 2.1. Principe

La période de référence retenue est d’une année.
En application des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, correspond à une période de 12 mois consécutive allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, période qui sera également prise en compte pour l'acquisition, la prise des congés payés et la journée de solidarité afin d'harmoniser l'ensemble des règles relatives au temps de travail effectif et aux congés payés et la journée de solidarité.
Les horaires feront l'objet d'une répartition sur une période de 52 semaines.

Article 2.2. Dispositions temporaires

Le présent chapitre, prévoyant la mise en place d'un aménagement du temps de travail sur l'année, entrera en application à partir du …/…/….
Il est donc convenu entre les parties d'une première période d'aménagement allant du …/…/… au …/…/… n+1.
Dans ce cadre, la durée de travail de cette période sera donc proratisée pour correspondre à …./ 12 × 1 607 h (durée annuelle), soit ….. heures.

Article 2.3 Temps de travail effectif

2.3.1 Définition du temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail s'apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d'un temps de travail effectif.
Pour cela, les parties conviennent de s'en référer à la définition légale donnée par l'article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, l'ensemble des congés payés, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet habituels domicile/travail, certains temps de formation hors plan de formation…
En cas de difficulté les parties se reporteront aux précisions de la loi ou, à défaut, à la jurisprudence en vigueur dans ce domaine.

2.3.2 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
L’agence veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

2.3.3 Durée maximale du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.3.4  Durée annuelle du travail

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la durée conventionnelle du travail au sein de l'entreprise sera de 37h par semaine, soit une durée de 1648,6 heures de travail effectif par an, sur une période de référence de 12 mois correspondant à l'année civile.
Cette durée s'entend pour un droit intégral à congés payés et journée de solidarité prise en compte et hors congés conventionnels éventuels pour ancienneté et jours de fractionnement.
II est convenu que cette forme d'aménagement du temps de travail est particulièrement adaptée aux caractéristiques de l'activité de l'agence.
Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est égal à 2 heures par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
Par ailleurs lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chacun des salariés un point sera fait sur la charge de travail qui doit être raisonnable ; l’amplitude des journées de travail ; l’organisation de travail au sein de l’agence; l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 3. CALENDRIER PREVISIONNEL ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3.1 Délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail

Les modifications d'horaires seront portées à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires minimum.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours dans les cas suivants :
-circonstances exceptionnelles ;
-variations d'activité importantes ;
-absentéisme inopiné nécessitant le remplacement d’un collègue en absence non prévue et la nécessité d’assurer une continuité du service ;
-commandes urgentes.
En cas de nécessité impérative, la modification des horaires de travail du planning pourra être faite par la Direction sans délai de prévenance.

Article 3.2 Modalités d’information des salariés

La modification des horaires de travail en cours de période se fera par voie d'affichage et de remise par tout moyen (courrier ou mail) aux salariés concernés par ces changements.

ARTICLE 4. OCTROI DE JRTT

Les jours JRTT ne peuvent être pris que s'ils sont acquis.
Ils sont pris librement par journée ou demi-journée à des dates fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié sur la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés de X bénéficieront de 12 JRTT sur l’année.
Tous les jours de repos devront être pris à l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre.
S’agissant des jours de repos qui n’auraient pas été pris à l’issue de ladite période, ils seront automatiquement versés au compte-épargne-temps de X dans les conditions fixées au sein du protocole d’accord portant création d’un dispositif de compte-épargne-temps applicable au sein de l’ADEC.

De la même manière, en cas d’entrée ou départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’établissement sur la période de référence. Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).
Étant précisé que les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable 5 jours ouvrés au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.
L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).

ARTICLE 5. MODALITES DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle de base des salariés sera lissée, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d'un mois sur l'autre.
Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures (hors pauses payées).
Elle ne comprend pas les primes et/ou la rémunération variable.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite. Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la Direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures.

ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite c'est à dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels.
Le temps de travail du personnel est réparti sur l'année sur une base de 1607 heures, journée de solidarité comprise, en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail pour un salarié à temps complet qui, compte tenu de son temps de présence dans l'agence, a des droits complets en matière de congés payés légaux et de jours fériés.
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures par semaine feront l’octroi de JRTT.
Il est rappelé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés dont l'horaire de travail est réparti sur l'année, les heures de travail effectif qui dépasseront :
  • toute heure accomplie au-delà de 1648,6 heures ;
  • ou, au cours de la période de référence, toute heure accomplie au-delà de 42 heures sur une semaine.

Les heures réalisées sur la semaine au-delà du seuil de 42 heures donneront lieu à repos compensateur de remplacement qui sera pris en fonction des nécessités de service.
Un suivi individuel des compteurs d'heures sera réalisé.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Pour se faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante :
  • au « réel » : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence ;
  • de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures, indépendamment de l'horaire planifié.
Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre important d'heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'octroyer un repos compensateur par anticipation.

ARTICLE 7. PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES


En cas d'absences justifiées, notamment pour des raisons médicales, et ouvrant droit à un complément d'IJSS, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.
Pour autant, les heures ainsi comptabilisées ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l'exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif.
L'absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.
En revanche, les absences injustifiées, ou ne faisant pas l'objet d'un maintien ou d'un complément de salaire ne seront pas prises en compte pour le calcul du temps de travail effectif.
Pour calculer ce seuil spécifique seront retranchées du seuil de déclenchement des heures supplémentaires les heures de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer s'il n'avait pas été absent pour maladie ou accident. Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence sur l'appréciation des heures supplémentaires en fin de période : absence pour maladies, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail.
La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé.
Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. De plus, le nombre d'heures restant à réaliser sur la période sera diminué d'autant.

ARTICLE 8. PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS D'ANNEE.


Lorsqu'un salarié du fait d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées est opérée à la date de la rupture du contrat de travail.
Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accompli sur la période antérieure à la notification de la rupture, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n'est pas possible, sur le solde de tout compte.
Si au contraire le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d'heures de travail réellement effectuées, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis en lui accordant l’octroi des JRTT non pris.
Le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
A défaut, ces heures lui seront payées soit au taux normal soit au taux majoré (si le nombre d'heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 h sur la période considérée).
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, en cas d'heures supplémentaires.
Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.
Les salariés entrant en cours d'année se verront préciser dans le contrat de travail la durée effective de travail qu'ils devront accomplir.

ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10. ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE – DEPOT ET OBLIGATION D’AFFICHAGE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil de prud'hommes).
Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (au sein de l’agence et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS.
Le dépôt à l'Administration du Travail s'accompagnera de la copie de la notification de l'accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.
Il entrera en vigueur le 01/01/2024.
L'affichage doit indiquer le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou, à défaut, par le décret applicable, et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire et la répartition de la durée du travail.
Les changements de durée ou d'horaire de travail sont à afficher en respectant le délai légal de sept jours prévus par l'article L. 3121-47 du Code du travail ou le délai instauré par l'accord collectif de travail ou convention collective de travail (C. trav., art. D. 3171-5).

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Délégation aux Ressources Humaines et aux relations sociales.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
Enfin, conformément à la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088, les accords d’entreprise conclus à partir du 1er septembre 2017 seront rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu sera publié en ligne. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (article L2231-5-1 du Code du travail).

ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 JOURS à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau,
dans un délai de 45 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12. DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
La partie qui dénoncera l'accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Par application de l'article L.2261-10 du Code du travail l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS (par voie postale et par voie électronique).

ARTICLE 13. PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à AJACCIO

En sept exemplaires originaux


Pour l’Agence de Développement Économique de la Corse






Président






Pour la CFE-CGC Pour la CGT








Pour la CFDT Pour l’UNSA



Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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