ENTRE AGREELIA 141 BOULEVARD DES LOGES 53941 SAINT BERTHEVIN CEDEX Représenté par XXXXXXXX Agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration d’AGREELIA et ayant tous pouvoirs pour les présentes. Et, XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général.
Et AGISSANT EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE XXXXX — délégué du personnel — titulaire
D’autre part,
Il est convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
PREAMBULE
Le Laboratoire AGREELIA a pour mission d'assurer des prestations d'analyses, pour les entreprises, les producteurs et les organismes de Conseil en Elevage. Aucun salarié ne pourra demander l’application d’une autre convention. Le 6 juillet 2023 une Convention Collective Nationale applicable aux entreprises de conseil et de services en élevage d’animaux, étendue par arrêté du Ministère de l’Agriculture du 25 juillet 2023, a été signée définissant les règles suivant lesquelles s’exerce le droit des salariés à la négociation collective et traitant de l’ensemble des conditions d’emploi, de travail et des garanties sociales applicables aux salariés d'organismes qui s'y rattachent. Le personnel d’AGREELIA qui réalise des analyses pour les organismes de Conseil en Elevage est rattaché à la convention collective nationale du conseil et service en élevage.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er – Objet Le présent accord collectif d’entreprise, conclu en application des dispositions de l’article L132-1 et suivants du code du travail, a pour objet de définir les conditions générales d’emploi et de travail et les garanties sociales des salariés en application et en adaptation de la convention collective nationale du conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 aux conditions particulières du laboratoire AGREELIA.
Article 2 - Champ d’application Le présent accord collectif d’entreprise, ci-après désigné « l’Accord » s'applique à l’ensemble des salariés du Laboratoire AGREELIA, toutes catégories confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, travaillant à temps complet ou à temps partiel.
Le Directeur est exclu de son champ d’application.
Article 3 - Durée — Entrée en vigueur L'Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01/01/2026.
Article 4 - Accords et usages antérieurs Le présent « Accord » se substitue à tous les accords collectifs antérieurs, ainsi qu’à tous les usages en vigueur portant sur le même objet. Ainsi, les avantages reconnus par l'Accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’usages antérieurs, quelle que soit Ieur dénomination.
Article 5 - Révision L’Accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.
La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Les parties sont tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de deux mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l'objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.
En cas de désaccord les dispositions restent applicables.
Article 6 - Dénonciation Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’Accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées par l’article L 132-8 du code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l’entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.
A défaut de signature d’un nouvel accord dans les délais précités, les salariés conserveront les avantages individuels acquis en application du présent Accord dénoncé, à l’expiration de ces délais.
Article 7 - Procédure de réclamation collective ou individuelle L’application des dispositions de l’Accord peut donner lieu à incompréhension ou litige et faire naître des réclamations collectives ou individuelles.
Les réclamations sont exposées par un représentant du personnel, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à au moins l’un des signataires.
La partie sollicitée dispose d’un délai maximum de quinze jours, hors cas de force majeure, pour répondre à la réclamation.
Dans l’hypothèse où le représentant du personnel ne s’estimerait pas satisfait de la réponse apportée, il devrait en informer la partie sollicitée par une lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de quinze jours.
Celle-ci doit saisir la Commission paritaire de l’incompréhension ou du litige. La Commission paritaire doit statuer dans un maximum de deux mois à compter de la lettre recommandée du représentant du personnel visée à l'alinéa précédent.
CHAPITRE II – DROITS FONDAMENTAUX Article 8 - Droit de grève Le droit de grève s’exerce selon la législation en vigueur et ses modalités d’application définies par la jurisprudence.
Article 9 - Modalités d’exercice du droit syndical Outre les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale (cf article 10), les sections syndicales ont les moyens suivants :
La communication des informations au personnel peut être faite à l’aide des moyens suivants de l’entreprise : messagerie, panneau d'affichage.
Les réunions organisées par les sections syndicales peuvent se tenir dans une salle de réunion de SEENOVIA.
Article 10 – Elus du Comité Social et Economique (CSE) Le nombre d’élus est le suivant : 1 titulaire et 1 suppléant.
Le suppléant sera invité à toutes les réunions au même titre que le titulaire. Un compte rendu est rédigé après chaque réunion du CSE. Il est validé par le CSE et la direction du laboratoire avant d’être diffusé à l’ensemble du personnel.
AGREELIA verse une contribution patronale de 1,05 % du montant des salaires bruts annuels au CSE pour la mise en place des activités sociales et culturelles. Cette contribution est versée tous les 3 mois et au début de chaque trimestre. Le secrétariat sera mis à disposition par l’entreprise. Cette Gestion est assurée par les représentants du CSE et validée par la direction du laboratoire.
Article 11 - Commission Paritaire de Négociation La Commission Paritaire de Négociation peut être composée de 2 représentants employeurs d’une part, et de 2 représentants salariés d'autre part.
Elle se réunira au moins une fois par an pour discuter de l'évolution des salaires et des conditions de travail ou à la demande de l'une des deux parties.
La Commission Paritaire de Négociation a pour objet :
De négocier et conclure toute convention et accord collectif de travail d’entreprise,
De négocier annuellement sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
De connaître, d’étudier et de tenter de régler les litiges ou difficultés d’interprétation du présent accord.
CHAPITRE III — CLASSIFICATION Article 12 - Modalités d'évaluation Les fonctions existantes au Laboratoire d'AGREELIA sont décrites en annexe 1.
Article 13 - Résultats de l'évaluation Les fonctions sont évaluées par la Direction selon les 8 critères de la convention collective. Le classement de chaque fonction est notifié par écrit à chaque collaborateur occupant la dite fonction. L’ensemble des cotations sont transmises à la Commission paritaire.
CHAPITRE IV - REMUNERATION Article 14– Salaire de base d’Agreelia Le présent accord garantit le versement d’un salaire minimum mensuel brute, aux salariés travaillant un mois complet sur la base d'un plein temps, d’un montant égal aux rémunérations mensuelles suivantes :
Statut
Ouvrier ou employé
Technicien ou agent de maîtrise
Cadre
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8 Classe 9 Classe 10 Echelon 1 1889,33 2004,92 2200,29 2389,06 2548,84 2739,05 2929,26 3111,87 3324,90 3617,80 Echelon 2 1927,08 2045,08 2278,03 2443,43 2616,35 2789,27 2977,23 3172,71 3449,90 3742,80 Echelon 3 1965,67 2086,00 2360,73 2518,62 2706,57 2894,53 3074,97 3285,48 3574,90 3867,80
Les montants du salaire minimum susvisés sont versés proportionnellement à Ieur durée du travail pour les salariés à temps partiel ou pour ceux n’ayant pas travaillé tout le mois.
La grille du salaire minimum mensuel à l’entrée en vigueur du présent accord figure dans le tableau ci-dessus. Son évolution sera discutée au niveau des commissions paritaires.
Article 15 – Gestion de carrière Les salariés sont susceptibles d’aborder de nouvelles missions et de faire évoluer leur carrière.
Pour le passage de l’échelon 1 à l’échelon 2 :
Dès un an révolu dans la fonction à l’échelon 1 pour un ouvrier ou employé,
Dès 18 mois révolus dans la fonction pour un technicien ou agent de maîtrise,
Dès deux ans révolus dans la fonction à l’échelon 1 pour un cadre.
Pour le passage de l’échelon 2 à l’échelon 3 :
Dès trois ans révolus dans la fonction à l’échelon 2 pour un ouvrier, employé, technicien ou agent de maîtrise,
Dès quatre ans révolus dans la fonction à l’échelon 2 pour un cadre.
L’évolution peut-être reportée :
S’il y a un problème de compétences techniques ou comportementales (sur justification motivée par écrit du responsable) ou absentéisme important d’au moins 4 mois sur la période de référence (à l’exclusion de l’absentéisme dû aux congés maternité, congés paternité et à une maladie professionnelle)
Article 16 – Ancienneté Il est versé une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
4% de du salaire de base mensuel à compter du 1er mois suivant le 6ème anniversaire de l’entrée dans l’entreprise,
Cette ancienneté passera de 4 à 6.5% du salaire de base mensuel à compter du 1er mois suivant le 10ème anniversaire de l’entrée dans l’entreprise.
Cette prime d’ancienneté se substitue au dispositif de Prime de fidélisation prévue par la CCN.
Article 17 - Prime équipe de jour Cette prime s’applique aux personnes qui travaillent en 2x7h (6h-13h/13h-20h) au prorata du temps de présence au poste en horaire d’équipe. Elle sera définie en commission paritaire. Pour les personnes polyvalentes et n’étant pas en équipe toutes les semaines, une proratisation se fera en fonction de la présence au poste en horaire d’équipe. Cette proratisation sera définie en commission paritaire.
Article 18 - Prime qualité Les personnels des classes 1 à 5 bénéficient d’une prime qualité annuelle pour un équivalent temps plein. Cette prime est attribuée par le responsable hiérarchique selon les deux critères transversaux ci-dessous, à la signature de cet accord :
Qualité du travail
Posture et comportement
La prime variable classe 1 à 5 sera versée au mois de mars de l’année n+1. Son montant est déterminé par le responsable hiérarchique et restitué à chaque collaborateur dans le cadre d’un entretien de bilan.
Montant maximum
Attentes non respectées Attentes respectées Attentes dépassées Qualité du travail (Pondération %) 0 € 150 € 250 € Posture et comportement (Pondération %) 0 € 150 € 250 € Total 0 € 300 € 500 € La prime est calculée au prorata temporis en cas d’entrée en cours d’année et en fonction du temps de travail du collaborateur. Cette prime ne pourra être versée que partiellement si certains critères ne sont pas atteints.
Les critères sont présentés lors de la commission paritaire.
Article 19 - Frais professionnels Les personnes exerçant une mission hors de leur site habituel bénéficieront d’une prise en charge des frais sur la base d’éléments convenus en commission paritaire.
Article 20 – Travail du dimanche, jour férié, astreinte Une indemnité compensatrice sera versée aux personnes travaillant les dimanches, jours fériés et d’astreinte et sera définie en commission paritaire.
CHAPITRE V – DUREE DU TRAVAIL, MODULATION ET TRAVAIL DE NUIT Article 21 - Durée collective du travail La durée collective du travail effective au sein d’AGREELIA est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit 1607 heures par an de travail effectif.
Article 22 - Décompte et contrôle de la durée du travail Les horaires collectifs des jours travaillés des salariés à temps plein sont affichés sur les lieux de travail. Pour les salariés à temps plein ne relevant pas de l’horaire collectif, un décompte individuel du temps de travail est effectué suivant les dispositions réglementaires en vigueur.
Les horaires des salariés à temps partiel sont soit inscrits dans leur contrat de travail soit communiqués à ceux-ci dans des conditions fixées dans leur contrat de travail.
Article 23 – Travail de nuit 23-1 Justifications du recours de travail de nuit Le recours de travail de nuit se justifie par : Seenovia et Littoral Normand sont les principaux clients du laboratoire. Afin de répondre aux besoins des clients avec un retour des résultats rapides et d’avoir des coûts d’analyses optimisés, il est nécessaire d’avoir recours au travail de nuit.
23-2 Définition de la période de travail de nuit La période de travail de nuit commence à 20 heures et s’achèvera au plus tard à 6h, mais de manière habituelle se terminera à 4 heures. La période 20 heures à 21 heures sera considérée comme des horaires de nuit.
La loi définit un seuil de déclenchement pour apprécier les travailleurs de nuit qui est retenue par AGREELIA pour distinguer Ie travail de nuit occasionnel du travail de nuit régulier, et pris en compte dans les modalités de compensation retenues au sein d’AGREELIA.
Est considéré comme « travailleur de nuit »
Tout salarié dont l’horaire de travail habituel Ie conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 5 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie comme plage de nuit.
Ou tout salarié qui effectue au moins 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs à l’intérieur d’une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures. Les parties sont convenues que la période de référence est I ’année civile.
Sont comptabilisées comme heures de nuit :
Les heures travaillées sur la plage 20 heures / 6 heures.
Les temps de pause compris sur cette plage.
Est considéré comme « travail de nuit occasionnel », tout travail de nuit qui ne rentre pas dans Ie régime du travailleur de nuit, par son caractère irrégulier.
23-3 Contreparties sous forme de repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit Les « travailleurs de nuit » bénéficient de I’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour le salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures / 4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises Ie lundi, sauf organisation particulière ou les semaines avec jours fériés.
23-4 Autres contreparties accordées aux travailleurs de nuit Les heures de travail comprises entre 20 heures et 6 heures feront I’objet d’une majoration de 40% du salaire de base. Pour les travailleurs de nuit, la rémunération pour les semaines de congés payés ou les semaines travaillées en équipe de jour à la demande de I’entreprise, seront rémunérées avec une prime correspondante à la majoration de 40% du salaire de base.
En cas d’absence autre que les congés payés, les heures seront rémunérées sur Ie salaire de base sans majoration.
Une indemnité panier par nuit travaillée sera accordée. Elle sera définie en commission paritaire.
23-5 Compensation du travail de nuit occasionnel Les horaires de 20h à 6h seront rémunérés avec une majoration de 40% du salaire de base.
Délai de prévenance des horaires de nuit : au moins 15 jours, les horaires étant confirmés sous sept jours ouvrables sauf accord exprès des deux parties, ou sauf organisations exceptionnelles ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment en cas de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles comme les arrêts maladie, les absences autres non prévues...
En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrables et accord du salarié pour travailler de nuit, les heures de travail comprises entre 20 heures et 6 heures feront I’objet d’une majoration de 50% du salaire de base pour les deux premières nuits et de 40% du salaire de base au-delà des deux nuits. Cet article est applicable pour chaque période dont le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrables pour travailler de nuit.
Les « travailleurs de nuit occasionnels » bénéficient de I’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour Ie salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures /4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises Ie lundi, sauf organisation particulière ou les semaines avec jours fériés.
En cas de travail de nuit occasionnel sur un nombre de nuits inférieur à 4, les 45 min de repos compensateur seront comptabilisées dans les horaires de la semaine.
23-6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des « travailleurs de nuit» Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 30 min leur permettant de se restaurer et de se reposer.
23-7 Conditions de surveillance médicale particulière Tout « travailleur de nuit » doit bénéficier, à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant pas excéder deux ans, d’une surveillance médicale particulière.
Article 24 - Modulation pour les salariés à temps plein D'une part, dans la perspective du développement ou du maintien de l’emploi en lien avec une amélioration du service et, d’autre part, en raison des variations saisonnières et conjoncturelles d'activité, les parties signataires ont convenu de mettre en place une modulation de la durée du travail en application de l'article 50 de la CCN en vigueur. La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année dans le cadre des présentes dispositions.
24-1 Durée du travail La durée du travail effective est de 1607 heures par an, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Des dispositions particulières s’appliquent au personnel cadre.
24-2 Cadre de la modulation La modulation est établie sur la base de l’horaire moyen de référence établi ci-dessus à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation. La durée collective effective du travail est calculée sur l’année selon les dispositions précitées.
Période de référence La période de référence s'établit du 1er janvier au 31 décembre.
Amplitude de la modulation Les limites supérieures de la durée du travail sont 10h de travail par jour et 43h par semaine.
Aucune limite inférieure de modulation n’est fixée afin de faciliter la prise de repos pendant les périodes de basse activité et de permettre l’octroi d'une semaine entière non travaillée.
Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et n’excédant pas les limites supérieures précitées sont des heures déplacées et non des heures supplémentaires qui n'ouvrent droit ni à bonification ni à majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur obligatoire de droit commun et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Répartition hebdomadaire de la durée du travail Les horaires collectifs pourront être répartis inégalitairement entre les jours de la semaine sans que la durée du travail quotidien ne puisse excéder dix heures.
Objectivation de la durée du travail Dans le cadre de la modulation, les modalités d’enregistrement et de contrôle de la durée du travail définis à l’article 26 s’appliquent.
24-3 Flexibilité Un planning indicatif sera visible 3 mois à I’avance. Ce planning sera uniquement indicatif et non figé.
Délai de prévenance des horaires de travail : Au moins 15 jours, les horaires étant confirmés sous sept jours ouvrables sauf accord exprès des deux parties, ou sauf organisations exceptionnelles ne pouvant en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, notamment en cas de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles comme les arrêts maladie, les absences autres non prévues...
A la demande des salariés, ils peuvent s’arranger entre eux pour des modifications d’horaires. Dans ce cas, les modalités ci-dessus ne s’appliquent pas.
En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrables et accord du salarié pour changer ses horaires de travail, les heures de travail feront I’objet d’une majoration :
De 20% du salaire de base pour les heures de travail en équipe (2x7h), comprises entre 6 heures et 20 heures pour les 2 premières journées.
De 50% du salaire de base pour les heures de travail de nuit comprises entre 20 heures et 6 heures pour les deux premières nuits et de 40 % du salaire de base au-delà des 2 nuits.
Pour les travailleurs acceptant la flexibilité pour la nuit, ils bénéficient de I’attribution de repos compensateur dans les conditions suivantes :
45 min de repos compensateur pour le salarié qui accomplit 8h de travail sur la plage de 20 heures / 4 heures, pendant la période de référence.
Les 3 heures de repos compensateur cumulés pour la semaine seront prises le lundi, sauf organisation particulière ou les semaines avec jours fériés.
En cas de travail de nuit occasionnel sur un nombre de nuit inférieur à 4, les 45 min de repos compensateur seront comptabilisées dans les horaires de la semaine.
24-4 Bilan en fin de période de modulation Le décompte des heures Le compte de chaque salarié est arrêté le 31 décembre de chaque année. En cas d’un solde d’heures à récupérer, cette récupération devra s’effectuer au cours du semestre suivant.
Communication d'un bilan annuel La Direction communique une fois par an aux représentants élus du personnel un bilan de l'application de la modulation.
Bilan en fin de période de modulation En application des dispositions légales relatives à la modulation, constituent des heures supplémentaires :
Sur la semaine, les heures qui excèdent la durée maximale prévue dans le présent accord (43 heures),
Sur l’année, les heures excédant la durée conventionnelle du travail définie à l'article 28-1 après, le cas échéant, corrections des heures supplémentaires déjà prises en compte.
Paiement des heures supplémentaires Les heures supplémentaires ouvrent droit au paiement d’une bonification ou d'une majoration de salaire, de :
25 % pour les 8 premières heures (au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année en fin d'année, et de 43 heures en cours d’année),
50 % pour les heures suivantes.
24-5 - Jours de repos Le personnel travaille sur la base de 35 heures par semaine répartie du lundi au vendredi avec possibilité d’astreinte en soirée après 18h00. A la date de signature, l’astreinte est liée à la maintenance.
De manière privilégiée, il sera fait appel au volontariat.
Le travail du samedi n’est pas prévu. Exceptionnellement, il pourra être mis en place avec un maximum de 5 samedis par an. Si Ie travail du samedi doit être mis en place, il sera dans un premier temps basé sur Ie volontariat. Si aucun salarié n’est volontaire, ce sont des salariés de la semaine du matin qui travailleront. Dans ce cas les jours de travail d’équipe du matin seront du mardi matin au samedi midi.
Les heures de travail du samedi feront I’objet d’une majoration de 20% du salaire de base.
Article 25 - RTT Pour le personnel cadre, le nombre de jours RTT est fixé à 12 jours par an.
CHAPITRE VI – EMBAUCHE-RUPTURE-SUSPENSION Article 26 - Cumul d’activité Le fait pour un salarié de s’adonner, directement ou par personne interposée, à une activité susceptible de causer un préjudice aux activités ou aux intérêts d'AGREELIA constitue une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée de façon disciplinaire. C’est notamment le cas des activités de commercialisation auprès des clients d’AGREELIA.
Pendant la durée de son engagement contractuel, le salarié à temps plein ne peut se livrer à aucune activité rémunérée pendant les heures de son travail, sans autorisation écrite de l’employeur.
Pendant la durée de son engagement, le salarié à temps partiel peut exercer une activité à temps partiel pour une autre entreprise sous réserve de ce qui est exposé au premier paragraphe du présent article. Les salariés à temps partiel ne remplissant pas les conditions d’ouverture au droit aux prestations fixées par les articles L 313-1, R 313-1 et R 313-2 du code de la sécurité sociale au titre de Ieur activité salariée pour AGREELIA doivent déclarer à Ieur employeur l'existence du ou des contrats de travail dont ils pourraient bénéficier par ailleurs de manière à permettre la gestion de la clause de maintien du salaire en cas d’arrêt maladie (article 36 de la CCN). Article 27 - Obligations professionnelles Tout salarié est tenu d’agir en conformité avec les orientations d’AGREELIA et d’appliquer les méthodes de travail qui lui sont indiquées.
Tout salarié s’engage à assurer sa mission au mieux des intérêts d'AGREELIA et à porter tous les soins à la réussite de celle-ci.
Tout salarié s’engage formellement à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions.
Tout salarié exerçant sa mission doit notamment :
Respecter les règles liées à l’accréditation, et signaler les anomalies à la direction.
Porter un soin particulier à l’établissement et à la communication des documents administratifs qui lui sont remis dans les délais impératifs fixés par AGREELIA.
Tout salarié exerçant sa mission ou en relation professionnelle avec des clients d’AGREELIA s'engage à signaler aussitôt à son supérieur hiérarchique direct :
Tout fait susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement, au développement ou à l'image de marque d'AGREELIA,
Les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans ses relations avec les clients et adhérents du laboratoire AGREELIA.
Article 28 - Congé sans solde Outre les divers congés légaux dont peut bénéficier tout salarié sous réserve d'en remplir les conditions, un congé sans solde peut être accordé au salarié par l’employeur pour motifs exceptionnels.
La réintégration est de droit dans une fonction équivalente et aux conditions d'emploi dont il bénéficiait Iors de son départ, (même classement et même rémunération, même site).
Article 29 - Départ et mise à la retraite Tout salarié quittant volontairement l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à 1/10 du salaire mensuel par année d’ancienneté.
CHAPITRE VII - ÇONGES – ABSENCES Article 30 - Durée et dates des congés Les salariés bénéficient de 28 jours ouvrés de congés annuels au cours de la période de référence (1erJuin - 31 mai), sous réserve de la législation applicable aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée. La journée de solidarité qui se trouve être le lundi de Pentecôte chez Agreelia est offerte par l’employeur.
Pour les personnes n’ayant pas de RTT, des jours de congés payés supplémentaires sont accordés en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
1 jour de congés supplémentaire à compter de 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise à partir de la première période pleine de congés qui suit la date anniversaire (1er juin – 31 mai),
Le nombre de congés supplémentaires passe de 1 à 2 jours à compter de la 15ème année d’ancienneté dans l’entreprise à partir de la première période pleine de congés qui suit la date anniversaire (1er juin – 31 mai),
Le nombre de congés supplémentaires passe de 2 à 3 jours à compter de la 20ème année d’ancienneté dans l’entreprise à partir de la première période pleine de congés qui suit la date anniversaire (1er juin – 31 mai).
Les périodes d’absence pour maladie sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés dans la limite de trois mois d’arrêt.
Les périodes de prise des congés et les dates de congés annuels sont fixées par l’employeur après consultation des salariés, et compte tenu des impératifs organisationnels et techniques.
Si un salarié n’a pas pu obtenir la période qu’il souhaitait (pour au moins 2 semaines), il devient prioritaire pour l’année suivante.
Les dates des congés d’été retenues sont connues des salariés au moins 4 mois avant le début des congés.
Article 31 - Congés pour événements familiaux Les congés pour événements familiaux sont accordés dans les circonstances suivantes. Ils doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement générateur.
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés
Les congés pour mariage ou PACS ne peuvent pas être cumulés
Mariage ou PACS de l’enfant du salarié : 3 jours ouvrés
Mariage ou PACS d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré
Décès du conjoint (mariage ou PACS, concubinage) du salarié : 5 jours ouvrés
Décès d’un enfant du salarié : 7 jours ouvrés
Décès d’un parent ou d’un beau-parent (le père ou la mère du conjoint ou partenaire PACS) (si conjoint non séparé) du salarié : 3 jours ouvrés
Décès de petits enfants du salarié ou de son conjoint ou partenaire de PACS : 3 jours ouvrés
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-frère ou belle-sœur ou grands-parents du salarié : 2 jours ouvrés
Pour obtenir une autorisation exceptionnelle d’absence, le salarié doit fournir, sur demande de l’employeur, une pièce justificative de l’évènement ouvrant droit au congé.
Ces congés sont rémunérés et considérés comme temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Article 32— Congés spéciaux Voir congés pour évènement familiaux.
Il peut être accordé des congés exceptionnels rémunérés aux mères ou pères de famille, (4 ½ journées qui sont cumulables lorsqu’il y a une circonstance grave) notamment en cas de maladie des enfants des salariés. Il suffit d’en faire la demande près de la direction, à qui en est confiée l’application. Un certificat médical sera produit comme justificatif.
Article 33 - Absences - Maternité Les femmes enceintes pourront après demande motivée auprès de la direction se voir accorder un temps de repos de une demi-heure par jour à compter du sixième mois de leur grossesse, à prendre à leur convenance.
CHAPITRE IX - FORMATIONS Article 34 — Moyens mobilisés La Formation continue L’employeur définit, en lien avec les représentants du personnel, un plan de formation pluri-annuel visant, suivant les situations, à adapter les salariés à l’évolution de leur emploi, à accroître les compétences des salariés, leurs performances et leurs capacités individuelles, à développer les qualifications leur permettant de s'adapter aux évolutions des besoins des clients et de l’offre de service qui leur est proposée par AGREELIA.
CHAPlTRE X - DIPOSITONS FINALES Article 35 - Dépôt Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent Accord est remis à chacune des organisations signataires et à chacun des salariés.
Fait à St Berthevin, le 8 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux.
Pour les représentants du personnelPour Agreelia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Déléguée syndicaleDirecteur GénéralPrésident
ANNEXE 1 : liste des fonctions
Aide laboratoire : classe 1 et 2
Technicien(ne) de laboratoire : classe 3
Technicien(ne) de laboratoire supérieur(e) : classes 4 à 6
Technicien(ne) de laboratoire supérieur(e) suppléant(e) responsable de pôle : classes 4 à 6
Technicien(ne) de laboratoire supérieur(e) suppléant(e) responsable maintenance : classes 4 à 6