Accord relatif à l’organisation et la durée du travail et au versement de primes diverses au sein de l’activité SERVICES de l’établissement Belfort de la Société ALSTOM Transport SA
Application de l'accord Début : 01/12/2023 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à l’organisation et la durée du travail et au versement de primes diverses au sein de l’activité SERVICES de l’établissement Belfort de la Société ALSTOM Transport SA
Le présent accord est conclu :
Entre
La société Alstom Transport SA « ATSA », Etablissement de BELFORT sis 3 Avenue des Trois Chênes 90002 BELFORT Cedex, représentée par XXXXXX– Directrice des Ressources Humaines ;
Article 19 - Publicité, notification et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc151468824 \h 11
PREAMBULE Conscientes de la pluralité des dispositions applicables au sein de l’activité SERVICES et de la nécessité d’une harmonisation des pratiques, les parties conviennent de redéfinir un cadre. Cette volonté se traduit par l’ouverture de négociations entre la Direction et les partenaires sociaux. Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir le régime d’astreintes, les repos et durées maximales de travail ainsi que les conditions de versement de primes diverses au sein de l’activité SERVICES de l’Etablissement Belfort de la société ALSTOM Transport SA. Article 2 – Champ d’application Entre dans le champ d’application de l’accord l’ensemble du personnel de l’activité SERVICES de l’Etablissement Belfort de la société ALSTOM Transport SA. I/ PREMIERE PARTIE : REGIME D’ASTREINTES
Article 3 – Définition de l’astreinte et modalités de l’intervention Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreintes peuvent donner lieu à des interventions par téléphone ou entrainant un déplacement chez les clients de l’entreprise moyennant l’utilisation d’un véhicule de service. Les parties conviennent de la mise en place de deux types d’astreintes :
1/ Les astreintes avec intervention, le cas échéant, en présentiel dites « astreintes déplacement » :
Elles peuvent avoir lieu :
En semaine (« astreinte déplacement semaine ») : du lundi au samedi, toute période comprise entre 8h00 et 19h00, pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les parties précisent que dans le cas d’un retour sur site un samedi à l’issue d’une intervention, le salarié a la possibilité de travailler ce même jour sur la base du volontariat.
Le week-end (« astreinte déplacement week-end ») : du samedi 00h00 au lundi suivant 19h00, pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
2/ Les astreintes en distanciel dites « astreintes téléphoniques » / hotline :
Elles peuvent avoir lieu du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00, toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure de répondre au téléphone (sans déplacement) pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte téléphonique ne s’applique pas lorsque la personne est sur site, en TAD ou encore, lorsque le salarié est dans le cadre d’une autre astreinte.
Article 4 – Modalités d’information des salariés sur la programmation des périodes d’astreinte Chaque salarié sera informé par tout moyen du programme individuel d’astreinte au moins deux (2) semaines avant sa date de mise en application. Ce délai d’information pourra être réduit à un (1) jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence ou besoin opérationnel inopinés etc.). Article 5 – Fréquence des astreintes L’entreprise veillera à ce qu’un :
même salarié ne soit pas systématiquement placé sur le planning d’astreinte durant les périodes de repos quotidien et/ou de repos hebdomadaire ;
salarié en astreinte déplacement semaine, ne puisse pas être placé par ailleurs sur le planning d’astreinte déplacement week-end.
Article 6 –Contreparties aux périodes d’astreinte Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, le temps qui n’est pas dédié à une intervention durant la période d’astreinte doit être intégralement décompté comme temps de repos.
Le salarié bénéficiera toutefois des compensations détaillées ci-après, en contrepartie de cette disponibilité.
Contreparties applicables aux « astreintes déplacement semaine »
Prime d’astreinte journalière
Lundi au vendredi 20,80€ Samedi 23,80€ Jours fériés 57,12€
Exemple : lorsqu’un salarié sera d’astreinte semaine sans jours fériés, il bénéficiera d’une prime d’astreinte d’un montant de 127,80€ <=> (5 jours x 20,8€) + (1 jour x 23,8€) Contreparties applicables aux « astreintes déplacement week-end »
Prime d’astreinte journalière
Lundi 20,8€ Week-end et jours fériés 57,12€
Exemple : lorsqu’un salarié sera d’astreinte week-end sans jours fériés, il bénéficiera d’une prime d’astreinte d’un montant de 135,04€ <=> (2 jours x 57,12€) + (1 jour x 20,8€) Contreparties applicables aux « astreintes téléphoniques »
Prime d’astreinte journalière
Lundi au vendredi 33,28€ Week-end et jours fériés 57,12€
Exemple : lorsqu’un salarié sera d’astreinte téléphonique sans jours fériés, il bénéficiera d’une prime d’astreinte d’un montant de 280,64€ <=> (5 jours x 33,28€) + (2 jours x 57,12€) La sujétion de l’astreinte téléphonique managériale étant différente de l’astreinte téléphonique, les contreparties applicables sont les suivantes :
Prime d’astreinte
Lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 147,52€ Article 7 – Conséquences des interventions sur le décompte de la durée du travail et contreparties La durée de chaque intervention pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif (moyennant prise en compte dans le décompte des heures supplémentaires, des heures de travail de nuit, l’application de la législation sur le travail dominical etc.) et rémunérée comme tel.
Intervention pendant une astreinte déplacement Lors d’une astreinte déplacement, le temps d’intervention court à compter du moment où le salarié part en intervention à bord du véhicule prévu à cet effet. Intervention pendant une astreinte téléphonique Les parties conviennent de dissocier le décompte du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail du décompte du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération à savoir que :
Tous les appels réceptionnés au cours de la même heure sur la ligne téléphonique dédiée aux astreintes (« hotline ») seront rémunérés comme une (1) heure de travail, quel que soit le nombre d’appels réceptionnés au cours de cette même heure.
En revanche, chaque appel sera comptabilisé au réel pour le décompte de la durée du travail.
A noter qu’en cas de nombreux appels lors de l’astreinte téléphonique de nuit, il est possible pour le salarié, après accord de son manager, de décaler sa prise ou sa fin de poste, sans impact sur le débit/crédit. Autres contreparties éventuelles liées aux interventions pendant une « astreinte déplacement » Prime de dépannage
Une prime forfaitaire égale à 30€ brut par jour est attribuée au salarié d’astreinte dont le déplacement nécessite de découcher. Si plusieurs dépannages ont lieu dans la même journée, une seule prime est versée.
Prime de travaux extérieurs
Lorsqu’une intervention intervient en dehors des locaux de l’établissement et de la gare de Belfort, le salarié concerné bénéficie d’une prime de travaux extérieurs d’un montant forfaitaire égale à :
17,93€ brut pour une durée d’intervention inférieure ou égale à quatre (4) heures de travaux extérieurs ;
35,87€ brut pour une durée d’intervention supérieure à quatre (4) heures de travaux extérieurs.
Cette prime est accordée par jour travaillé pour toutes les heures d’intervention réalisées hors « temps de trajet ». Respect des repos quotidiens et hebdomadaires Conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l’article D. 3131-4 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze (11) heures consécutives, il bénéficiera d’une durée de repos équivalent au temps de repos supprimé. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficiera d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. En outre, conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, il bénéficiera d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos supprimé. II/ DEUXIEME PARTIE : RENFORT ASTREINTE POUR LE CORRECTIF / DEPANNAGES
Article 8 – Définition du personnel de renfort aux salariés d’astreinte Il s’agit du salarié qui n’est pas d’astreinte mais qui peut néanmoins intervenir en renfort des salariés d’astreinte notamment lorsque le salarié d’astreinte n’est pas en mesure d’intervenir ou encore parce qu’il est déjà sur une autre intervention. Article 9 – Modalités et rémunération du personnel de renfort aux salariés d’astreinte En cas de nécessité, un salarié non prévue par la programmation d’astreinte pourra néanmoins être amené à se déplacer. Ce salarié susceptible d’intervenir n’est pas tenu d’effectuer une astreinte et ne bénéficie pas, par conséquent, des compensations d’astreinte mais bénéficiera, le cas échéant, s’il en remplit les conditions :
De la
prime de travaux extérieurs telle que définie à l’article 7.3.2 du présent accord ;
D’une
prime de départ immédiat. Le départ immédiat s’entend le jour J du départ ou la veille et que le technicien a quitté son poste de travail. Par exception, lors d’un départ prévu le lundi, cette prime sera versée en cas de délai de prévenance à partir du vendredi midi.
Cette prime est définit selon les modalités suivantes : en raisons des impératifs/demandes du client nécessitant un déplacement hors du site et de la gare de Belfort, lorsqu’un départ immédiat a lieu et que le salarié amené à se déplacer n’est pas d’astreinte, il bénéficiera d’une prime de départ immédiat égale à
150€ brut. Le premier découchage est compris dans cette prime. A compter du deuxième découchage, une prime complémentaire de 59,78€ brut sera versée.
En outre, les temps de déplacement et d’intervention seront comptabilisés, pour le correctif/dépannage, comme pour les salariés d’astreinte, en temps de travail effectif. Ces salariés sont également soumis aux règles de respect des repos quotidiens et hebdomadaires telles que prévues à l’article 7.4 du présent accord. III/ TROISIEME PARTIE : DEPLACEMENTS DANS LE CADRE DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE Les déplacements réalisés dans le cadre de l’activité de maintenance préventive étant planifiés en avance (et de fait, non soumis à l’aléa), ils ne rentrent donc pas dans le champ d’application de l’astreinte ni du renfort astreinte. Ils donnent toutefois lieu à l’attribution, s’ils en remplissent les conditions :
de la prime de dépannage définie à l’article 7.3.1 du présent accord,
de la prime de départ immédiat définie à l’article 9 du présent accord,
et de la prime de travaux extérieurs
telle que définie à l’article 7.3.2 du présent accord.
IV/ QUATRIEME PARTIE : REPOS QUOTIDIENS, HEBDOMADAIRES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 10 – Pause de 20 minutes En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, il est rappelé le bénéfice d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures. Article 11 – Repos quotidiens et hebdomadaires En application des articles L.3131-1, L.3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail, il est rappelé que tout salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien de onze (11) heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives, auquel s’ajoute les heures consécutives du repos quotidien. Article 12 – Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de dix (10) heures. Il est convenu que cette durée puisse être portée en fonction des nécessités à douze (12) heures en cas de surcroît temporaire d’activité ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance et d’après-vente.
Durées maximales hebdomadaires En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit (48) heures. Les parties conviennent néanmoins, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail et des futures dispositions conventionnelles de la métallurgie, de la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze (12) semaines consécutives, à plus de quarante-six (46) heures. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder quarante-quatre (44) heures calculées sur une période de vingt-quatre (24) semaines consécutives. V/ CINQUIEME PARTIE : PRIMES DIVERSES Les primes ci-dessous évoluent selon le barème ATSA fixé chaque année par la Direction des Ressources Humaines : Article 13 – Indemnité travaux salissants Cette prime est attribuée dans le cas où l’exécution du travail entraine le salissement rapide du vêtement de travail, après quelques heures, en raison de la présence de liquides, fumées, suies, poussières, corps gras, etc… La prime est également versée, après une exposition plus longue, lorsque la salissure tâche le linge personnel du salarié après avoir traversé le vêtement de travail. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité « travaux salissants » est payée pour le défraiement des frais supplémentaires de blanchissage entrainés par les travaux effectués. A titre indicatif, pour 2023, le montant de l’indemnité était fixé à 4,43€ par semaine. Article 14 – Prime d’insalubrité Cette prime est versée pour chaque heure travaillée pour l’exécution de travaux insalubres, à l’exclusion des heures de déplacement, de formations et celles passées dans les bureaux. La formule de calcul est la suivante : Prime d’insalubrité = nb unités (= nombre d’heure d’exposition x taux de 0,22) x valeur d’une unité. A titre indicatif, pour 2023, la valeur d’une unité était fixée à 2,67€. Article 15 – Prime de polyvalence De par la nature des travaux conduits dans le cadre des activités services, cette prime sera attribuée aux opérateurs et techniciens de maintenance. A titre indicatif, pour 2023, le montant forfaitaire de la prime était fixé à de 18,28 € par mois. Article 16 – Prime d’habillage Cette prime est attribuée aux salariés tenue de revêtir une tenue de travail, sur le lieu de travail, avant l’entrée en service. Elle est attribuée si les personnes pointent en bleu de travail en arrivant et en quittant leur poste de travail le soir. A titre indicatif, pour 2023, le montant forfaitaire de la prime était fixé à 21,50 € par mois.
VI/SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er décembre 2023, une fois les formalités de publicité et de dépôt effectuées en vertu de l’article 19 ci-après. Il annule et remplace toute disposition antérieure portant le même objet. Article 18- Révision et dénonciation
Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 19 - Publicité, notification et dépôt de l’accord Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Belfort. Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail. Il sera également adressé pour information à la Commission paritaire de branche. En outre, un exemplaire sera déposé sur l’espace documentaire en ligne et affiché dans l’établissement pour communication aux salariés.
Fait en 6 exemplaires, à Belfort, le 4 décembre 2023
Pour la société Alstom Transport S.A.
Etablissement de BELFORT
XXXX Directrice des Ressources Humaines Pour la CFDT