ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE relatif à l’année 2021
SIGNATAIRES
ENTRE
La société
ANTARTIC II dont le siège social est située à Charmes sur Rhône ayant pour RCS 339482945 et Code Ape/Naf : 1061B, immatriculée à l'U.R.S.S.A.F Rhône Alpes sous le numéro 827000002110008027, représentée par Monsieur PIERRE Pascal agissant en sa qualité de Directeur,
Désignée ci-après par le terme «la Société ANTARTIC II»,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS représentée par
Monsieur PRALY Jean Noel délégué syndical de la société ANTARTIC II
L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par
Monsieur RAMEL Jean Pierre délégué syndical de la société ANTARTIC II
d’autre part
Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en date du 26 Janvier 2021, 23 Février 2021, 02 Mars 2021, le 25 Mars 2021 et 22 Avril 2021.
Au cours de la première réunion, la direction a remis et commenté aux organisations syndicales des documents statistiques et informatifs.
Au terme de la dernière réunion du 22 Avril 2021, les parties ont convenu du présent accord.
Code du travail concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ANTARTIC II.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
A cette dernière date, il cessera de faire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à l’emploi des salariés âgés et à la qualité de vie au travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Tous les thèmes ci-dessus ont été abordés dans la NAO.
Article 4 – Salaires effectifs
Augmentation générale
Il a été convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 1% ou à compter du 1er mars 2021 pour les catégories ouvriers, employés et agent de maîtrise pour le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2020. Cette augmentation est calculée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiels. ou mi-temps.
Ces dispositions seront prises en compte à compter du bulletin de paie du mois de mai 2021 avec un effet rétroactif au 1er mars 2021.
Etude de poste
Les parties conviennent d’effectuer deux études de postes de travail chaque année. Pour 2021, les parties s’accordent sur les postes suivants : - cariste magasinier sortie féculents ; - sillotier. Ces études seront menées en concertation avec les membres de la CSSCT et le responsable sécurité.
Prime sur objectif des agents de maitrise de niveau 4
Les parties conviennent d’augmenter le montant maximum versé pour les primes sur objectifs des agents de maitrise de niveau 4. Ainsi au 01 Janvier 2021, le montant maximum pour une atteinte de 100% des objectifs passera de 425 € à 475 €.
Prime d’habillage
A partir du 01 Janvier 2021, Les parties conviennent que la prime d’habillage sera forfaitisée et ne sera plus proratisée en fonction du temps de présence. Celle-ci est due dès lors que le salarié a accompli un temps de travail réel au cours du mois considéré. Cette prime d’habillage est destinée au personnel de production et de certains services annexes en horaires de journée portant un vêtement de travail.
Prime de formation
Les parties conviennent de mettre en place une prime de formation. 2 types de primes existent :
La prime pour la formation hors poste de travail (exemple formation transpalette) : 40 euros brut par formation et par formateur.
La prime pour la formation au poste de travail pour les nouveaux conducteurs de ligne, de process, de mélange : 50 € brut par formation. Cette formation doit durer au minimum 3 semaines (consécutives ou non) et doit être validée par une évaluation conjointe du formateur et du responsable de secteur.
Les formateurs devront impérativement avoir suivi la formation de formateur/tuteur d’AgroM.
Article 5 - Autres thèmes
5.1 Durée effective du travail et organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, la durée et l’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise du 22/01/2007, les parties conviennent que ces accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise répondent aux attentes de l’activité de la société et sont maintenus. Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur l’ensemble de ces thématiques est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes de l’ensemble des parties. Ainsi, les modalités d’organisation de la durée du travail fixées en application de l’accord portant réduction de la durée du travail en date du 22/01/2007 sont maintenues. Par ailleurs, les modalités définies dans l’accord NAO du 18/02/2020 concernant le paiement des heures du samedi sont reconduits pour 2021. Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à rouvrir des négociations sur l’organisation du travail (2x8, 3x8) et sur le travail des samedis à partir du deuxième trimestre 2021. Les parties s’accordent sur la possibilité pour les salariés de choisir 5 jours de RTT séparément ou 1 semaine complète. Ce choix sera subordonné à l’accord du supérieur hiérarchique pour éviter de désorganiser le service. Dans ce cadre, les salariés devront soumettre leur demande à leur supérieur hiérarchique. Le délai pour demander l’absence est de 15 jours pour un jour de RTT et 30 60 jours pour une semaine de RTT avant la prise effective de ces jours.
5.2 Intéressement, participation, épargne salariale, prévoyance L’accord de participation n’est pas modifié.A la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient d’un accord de participation en date du [date]09/07/2020. Les parties conviennent que le dispositif mis en place par cet accord collectif applicables au sein de l’Entreprise est, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ce sujet. L’accord de participation n’est donc pas modifié.
Les salariés bénéficient d’un accord d’intéressement en date du [date]09/07/2020 pour les exercices [année-année-année]2020-2021-2022. Les objectifs annuels permettant le déclenchement de retenus pour le calcul l’intéressement 2021 seront réexaminés révisés par voie d’avenant, avant le 30 juin 2021.
L’épargne salariale a été revue pour le PERCOL et le PEE en date du 30/03/2021. Le nouveau prestataire s’appelle AMUNDI. mis en place par [indiquer] est transférée chez un nouveau prestataire, le règlement a été signé.
L’accord sur la prévoyance du 26/12/2016e 2016 n’est pas modifié. Les chiffres de la prévoyance seront communiqués aux CSE.
5.3 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La direction a transmis dans le cadre des réunions de négociation les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause (notamment rémunérations les plus basses, moyennes et les plus hautes des femmes et des hommes par statut et par âge, répartition de l'effectif des femmes et des hommes relative en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation, en contrat d'apprentissage et en temps partiel). Les parties constatent une égalité de rémunération et de déroulement de carrière, sans qu’il soit nécessaire de prévoir des mesures spécifiques dans ces domaines ou de prévoir la poursuite d’une négociation spécifique.
5.4- Qualité de vie au travail et emploi des salariés âgés
Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à poursuivre le déploiement courant 2021 des actions prévues dans l’accord Qualité de vie au travail qui a été signé le 13/10/2020.
Congé supplémentaire pour les personnes ayant + 25 ans ancienneté, + 30 ans ancienneté, + 35 ans ancienneté
Les parties conviennent d’accorder des jours supplémentaires de congé en fonction de l’ancienneté des personnes. Ces jours seront appelés jour d’ancienneté. Ainsi, les parties conviennent d’accorder :
un jour supplémentaire de congé rémunéré pour les personnes ayant plus de 25 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté.
Un second jour sera accordé pour les personnes ayant plus de 30 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté.
Un troisième jour sera accordé pour les personnes ayant plus de 35 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé d’ancienneté
L’ouverture du droit à ce congé d’ancienneté se fera au 01/06 de chaque année au même moment que l’ouverture des compteurs congés payés. Il devra être pris sur la période d’un an à compter de son acquisition soit du 01/06/N au 31/05/N+1.
A titre d’exemple, si une personne a 25 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2021, elle pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à prendre du 01/06/2021 au 31/05/2022. En revanche une personne ayant 25 ans d’ancienneté au 01/07/2021 ne pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé qu’à partir du 01/06/2022 et elle devra le prendre du 01/06/2022 au 31/05/2023. Pour une personne qui a 30 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2021, elle pourra bénéficier de deux jours de congés supplémentaires à prendre du 01/06/2021 au 31/05/2022. En revanche la personne ayant 30 ans d’ancienneté au 01/07/2021 ne pourra bénéficier que d’un jour supplémentaire de congé (jour de congé ancienneté de + 25 ans d’ancienneté). Elle bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires qu’à partir du 01/06/2022 et elle devra les prendre du 01/06/2022 au 31/05/2023. Pour une personne qui a 35 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2021, elle pourra bénéficier de trois jours de congés supplémentaires à prendre du 01/06/2021 au 31/05/2022. En revanche la personne ayant 35 ans d’ancienneté au 01/07/2021 ne pourra bénéficier que de deux jours supplémentaires de congé (jours de congé d’ancienneté de + 30 ans d’ancienneté). Elle bénéficiera de trois jours de congés supplémentaires qu’à partir du 01/06/2022 et elle devra les prendre du 01/06/2022 au 31/05/2023. Les partenaires sociaux et la direction s’engagent à poursuivre le déploiement courant 2021 des actions prévues dans l’accord Qualité de vie au travail qui a été signé le 13/10/2020.
5.4.1 Congé supplémentaire pour les personnes ayant + 25 ans ancienneté et + 30 ans ancienneté
Les parties conviennent d’accorder : un jour supplémentaire de congé rémunéré pour les personnes ayant plus de 25 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé payé d’ancienneté. Un second jour sera accordé pour les personnes ayant plus de 30 ans d’ancienneté révolu à la date d’ouverture du droit au congé payé d’ancienneté.
Ces jours seront appelés jour d’ancienneté.
L’ouverture du droit à ce congé d’ancienneté se fera au 01/06 de chaque année au même moment que l’ouverture des compteurs congés payés. Il devra être pris sur la période d’un an à compter de son acquisition soit du 01/06/N au 31/05/N+1.
A titre d’exemple, si une personne a 25 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2021, elle pourra bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à prendre du 01/06/2021 au 31/05/2022.
En revanche une personne ayant 25 ans d’ancienneté au 01/07/2021 ne pourra bénéficier d’un jour supplémentaire de congé qu’à partir du 01/06/2022 et elle devra le prendre du 01/06/2022 au 31/05/2023. Pour une personne qui a 30 ans d’ancienneté révolu au 01/04/2021, elle pourra bénéficier de deux jours de congés supplémentaires à prendre du 01/06/2021 au 31/05/2022. En revanche la personne ayant 30 ans d’ancienneté au 01/07/2021 ne pourra bénéficier que d’un jour supplémentaire de congé (jour de congé de + 25 ans d’ancienneté) et bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires qu’à partir du 01/06/2022 et elle devra le prendre du 01/06/2022 au 31/05/2023.
5.5- Travailleurs handicapés
Les dispositions actuellement en vigueur ne sont pas modifiées. Ainsi, les partenariats avec les ESAT se poursuivent, si besoin collaboration avec la SAMETH ou AGEFIPH, le travail en collaboration avec médecine du travail sur les études de poste etc… Les dispositions actuellement en vigueur ne sont pas modifiées.
Article 6 - Conditions de validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 7 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 9 8 - Publicité et durée de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aubenas.
Le présent accord est fait en nombre suffisantnombre suffisant pour remise à chacune des parties dont un exemplaire est remis au secrétaire du CSE.
Conformément à la loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables dans l’entreprise.