Accord d'entreprise ARAYMONDLIFE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société ARAYMONDLIFE

Le 06/02/2025

















NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE (NOE) 2025

Accord d’entreprise


Entre :

La Société ARaymondlife SASU

SASU au capital de 3 000 000 euros
Inscrite au RCS de Grenoble sur le n°501397012
Dont le siège social est situé 1 Rue Louis Besançon, 38120 SAINT EGREVE

Représentée par :


  • intervenant en qualité de Président,

Et :

Le syndicat CFDT représenté par :


  • , Déléguée Syndicale de l’entreprise ARaymondlife.





Chapitre 1 - CADRE DES NEGOCIATIONS


La Direction de la société a ouvert les négociations obligatoires en entreprise, en invitant l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et en rappelant que la négociation est regroupée en deux grandes thématiques :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée traitant des salaires effectifs, de la durée effective et l'organisation du temps de travail, de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.





C’est dans ce cadre que l’organisation syndicale CFDT et la Direction se sont réunies selon un calendrier de négociation défini en commun.

Les réunions se sont tenues aux dates suivantes :
  • Le 11/12/2024 :réunion préparatoire
  • Le 16/01/2025 : réunion de négociation
  • Le 21/01/2025 : réunion de négociation
  • Le 29/01/2025 : réunion de clôture.

La cellule de négociation était composée de et .

Monsieur était accompagné de .


Les parties ont échangé sur tous les points prévus par la loi et ont convenu de soumettre à la négociation les points suivants :
  • Salaires et effectifs
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Intéressement, participation et épargne salariale
  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle
  • Droit à la déconnexion
  • Assurance complémentaire des frais de santé et prévoyance
  • Droit d’expression
  • Mesures concernant l’emploi des travailleurs handicapés


Les parties sont convenues de ne pas traiter les points suivants :
  • Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de carrière entre H et F
  • Mesures pour lutter contre la discrimination


Chapitre 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s'applique à l’établissement de la société ARaymondlife, situé à Saint Egrève et à l’établissement situé à Voreppe.

Au sein de ces établissements, cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de Saint Egrève et de l’établissement de Voreppe, titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (avec la mise en œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou à la durée du travail).



Chapitre 3 – MESURES


  • Mesures en matière de rémunération

1) Crédit global d’augmentation de la masse salariale

Un crédit global d’augmentation équivalent à

2,00 % de la masse salariale constatée au 31 décembre 2024 dont les modalités de répartition sont détaillées ci-après.

Les principes régissant la répartition de cette enveloppe seront les suivants :
  • La définition de 3 catégories en fonction du coefficient :
  • Coefficient I.1 à I.6 : catégorie 1 (OUVRIER)
  • Coefficient II.1 à II.7 : catégorie 2 (ETAM)
  • Coefficient III.1 à III.10 : catégorie 3 (CADRE)


  • Le taux de

    2,00% d’augmentation est le même pour toutes les catégories de personnel définies.

  • La proportion des Augmentations Générales par rapport aux Augmentations Individuelles est fonction des catégories du personnel.

2) Répartition du crédit global d’augmentation


Le crédit global d’augmentation précité sera réparti en diverses mesures salariales, communes à toutes les catégories professionnelles ou spécifiques à certaines d’entre elles :


  • Augmentation Générale : Application au 1er mars 2025 (sur paie du mois de Mars 2025)


  • Augmentation Générale de

     1,2 % pour la catégorie 1,

  • Augmentation Générale de

    1,0 % pour la catégorie 2,

  • Augmentation Générale de

    0 % pour la catégorie 3


  • Ces mesures sont applicables au personnel dont la date d’entrée dans l’entreprise ARAYMONDLIFE est antérieure ou au plus tard égale au 28/02/2025. Cette mesure ne concerne par les alternants.


  • Augmentations Individuelles pour l’année 2025 :

L’enveloppe consacrée aux

Augmentations Individuelles (AI) sera de :


  • 0,53 % pour la catégorie 1,

  • 0,73 % pour la catégorie 2,

  • 1,73 % pour la catégorie 3.


  • Ces mesures sont applicables au personnel dont la date d’entrée dans l’entreprise ARAYMONDLIFE est antérieure ou plus tard égale au 28/02/2025.

  • Ces mesures sont applicables au 01/03/2025 ou à une date ultérieure selon le calendrier défini avec les managers.
  • Ajustements et promotion


Il est mis en place en 2025 un budget spécifique pour les ajustements et promotions à hauteur de 0,15%. Ce budget sera géré directement par la Direction des Ressources humaines en collaboration avec les managers des services.
  • Prise en charge partielle de la hausse de cotisation Frais de santé


En 2025, les cotisations Complémentaire Frais de santé subissent une augmentation. La société va prendre en charge une partie de cette augmentation et 0,12% de la masse salariale vont donc être utilisé à ce titre.
  • Mesures relatives aux tickets restaurant

Il a été décidé de modifier le montant unitaire du ticket restaurant.
Le montant du ticket restaurant sera à compter du 01/03/2025 de 8,50 €.
La répartition entre la part patronale et la part salariale du montant du ticket restaurant reste identique.
  • La part patronale est de 60% du montant du ticket restaurant.
  • La part salariale est de 40% du montant du ticket restaurant.

Cette mesure rentre en vigueur au 01/03/2025.


  • Mesures portant sur le télétravail

Il a été décidé en fin d’année 2024 de prolonger l’accord actuellement en vigueur jusqu’en juillet 2025 et d’ouvrir de nouvelles négociations à partir du mois de mai 2025.

  • Mesures relatives à la maladie et à la paternité

  • Journée enfant malade

Il a été décidé de ne pas modifier les modalités d’octroi de jour pour enfant malade.

Pour rappel, depuis 2024, 3 journées d’absence pour enfant malade sont accordées sous les conditions suivantes :
  • Enfant de moins de 12 ans
  • Sur justificatif médical
  • Prise possible par demi-journée ou journée pleine (non fractionnable par heure)
  • Les absences correspondant à l’absence pour Enfant malade sont rémunérées à 50%.

Il est rappelé que notre accord CET permet d’utiliser des jours pour l’indemnisation d’absences pour enfant malade sur justificatif médical.


  • Subrogation

Nous avons à nouveau interrogé le service paie Corporate. Il n’est pas prévu dans le Réseau de mettre en place la disposition de subrogation des IJSS de la sécurité sociale

  • Mesures relatives au temps de travail

Une négociation portant sur la révision des accords sur le temps de travail a été ouverte fin 2024.

  • Mesures relatives à la mobilité

  • Forfait mobilité durable

Rappel : le forfait Mobilité Durable est à hauteur de 200 euros / an et par salarié éligible pour l’année en cours. Les conditions d’éligibilité de ce forfait sont précisées dans l’accord en vigueur au sein de la société.
  • Déplacement personnel

En réponse une demande d’indemnisation de frais de déplacement pour aller sur le site de Centr’Alp, il est rappelé qu’il n’est pas prévu d’indemnisation ni de prise en charge partielle des frais de transport individuel pour se rendre sur un lieu de travail y compris en cas de déplacement du lieu de travail.

Il a été rappelé que la prise en charge du remboursement partiel de frais de transports collectifs (type train, Bus, Tram, etc..) est à hauteur de 75% au sein d’ARaymondlife.
  • Mesures relatives à l’Intéressement, participation et épargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord d’Intéressement pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
L’avenant 2025 est en cours de négociation.

Une négociation portant sur la participation a été ouverte fin 2024 et est en cours.


  • Partage de la valeur


Lors des négociations menées en 2024, la notion de bénéfice net fiscal au sens de l’Article L3346-11 du code du travail a été abordée et il a été convenu de revenir spécifiquement sur ce sujet lors des NOE 2025 afin d’ouvrir la négociation.

Dans le cadre de leurs négociations portant sur l’épargne salariale, les parties ont échangé sur les dispositions de la Loi Partage de la Valeur du 29 novembre 2023.

Cette loi prévoit en effet, dans certaines sociétés, l’ouverture d’une négociation sur la définition de la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités du partage éventuel de la valeur qui pourrait en découler.

Il a donc été convenu entre les parties de fixer la définition de la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (en tenant compte notamment de l’effectif de la société, la nature de ses activités, les bénéfices réalisés durant les années précédentes, …) et les conséquences en cas d’atteinte du seuil défini.

Il a donc été fixé la définition suivante : « La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, au sens de l’article L.3346-1 I du Code du travail, s’entend d’une augmentation en valeur dudit bénéfice entre l’année N et l’année N-1 correspondant à plus de 25% du chiffre d’affaires N (autrement dit une augmentation du ratio « Bénéfice / Chiffre d’affaires » de plus de 25 points en N vs N-1), étant entendu que le bénéfice fiscal déclaré à l’administration est préalablement retraité de l’impact des réorganisations intragroupe.

Si une telle augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal est constatée au titre d’un exercice (par rapport à l’exercice précédent), les parties conviennent de l’ouverture d’une négociation spécifique dans les 2 mois de la fin de l’exercice considéré pour envisager l’éventuelle mise en œuvre d’un des dispositifs visés à l’article L.3346-1 I 3° du code du travail.

Les parties ayant entamé une négociation sur un avenant à l’accord d’intéressement portant sur les exercices 2024/2025/2026 sur ce début d’année 2025, il a été convenu que cette notion serait intégrée dans ce nouvel avenant à l’accord d’intéressement en 2025.



  • Mesures en faveur du personnel en situation de handicap et/ou avec un enfant en situation de handicap


Il pourra être attribué au titre de l’année 2025, les dispositifs suivants sans que cela n’excède deux jours supplémentaires de congés sur l’année (sauf si le collaborateur est en situation de handicap et que son enfant est également en situation de handicap, il aura donc le droit à 4 jours maximum) :

  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés aux salariés en situation de handicap devant se rendre à des rendez-vous médicaux en lien avec leur handicap.

Pour en bénéficier, le salarié concerné devra :
- Justifier d’une reconnaissance RQTH
- Justifier d’une convocation, ou tout autre document, attestant du rendez-vous médical.

  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés aux salariés effectuant des démarches de reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Pour en bénéficier, le salarié concerné devra justifier, par tout document utile, que l’absence demandée correspond spécifiquement à l’accomplissement d’une de ces démarches.

  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires rémunérés aux salariés ayant un enfant en situation de handicap et devant se rendre à des RDV chez un spécialiste et/ou des démarches administratives en lien avec le handicap de l’enfant.

Pour en bénéficier, le salarié concerné devra :
- Justifier de la situation de handicap de l’enfant concerné,
- Justifier d’une convocation, ou tout autre document, attestant du rendez-vous médical et/ou remettre tout document utile démontrant que l’absence demandée correspond spécifiquement à l’accomplissement d’une de ces démarches.

Ces congés pourront être pris par demi-journée.
Les congés ne seront pas crédités automatiquement sur le compteur des salariés demandeurs. Les salariés devront en faire la demande, en cas de besoin, auprès du service des Ressources Humaines.
Il est précisé que les jours non pris par leurs bénéficiaires potentiels ne seront pas reportables sur l’année suivante et n’ouvriront pas droit à une indemnité compensatrice.

  • Autres


Les sujets ci-dessous n’ont pas fait l’objet d’échange particulier :
  • Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle
  • Droit à la déconnexion
  • Droit d’expression

Chapitre 4 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de l’année civile 2025, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-dessous.
Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2025 au soir.



Chapitre 5 – REVISION DE L’ACCORD, SUIVI ET REVOYURE


Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Les représentants du personnel signataires procèderont au suivi de l’accord et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ces mesures durant toute sa durée d’application.

Les signataires se réuniront de nouveau au plus tard en janvier 2026 dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise 2026.

Chapitre 7 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD



Le présent accord sera notifié, après signature, aux organisations syndicales représentatives, signataires ou non par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS dans les formes requises et un exemplaire sera adressé au greffe du tribunal du Conseil des Prudhommes de Grenoble.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les lieux prévus à cet effet au sein de la société.


Fait à St EGREVE, le 06/02/2025


Pour la DirectionPour la CFDT

Président Déléguée syndicale
Signature électroniqueSignature électronique


Mise à jour : 2025-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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