ARCHIPEL AIDE ET SOINS A DOMICILE sise au 3 rue Jules Ferry BREST, représentée par XXXX, Directrice Générale,
D’UNE PART
Et
Le Syndicat C.F.D.T, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet
Le Syndicat FO, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objectif de modifier la périodicité du 2ème bloc de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Article 1 : calendrier des négociations et périodicité
A titre de rappel, il est convenu que les négociations annuelles obligatoires s’ouvriront au mois de mars de chaque année.
Le 1er bloc de négociation relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée se fait selon une périodicité annuelle.
Il est apporté la modification suivante : Le 2nd bloc de négociation relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se fait selon une périodicité triennale.
Le 3ème bloc de négociation relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers se fait selon une périodicité triennale.
Les négociations relatives aux accords collectifs à durée déterminée s’ouvriront 3 mois avant la fin dudit accord.
Article 2 - suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un point annuel sur le présent accord lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 3 - Entree en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 4- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 -Revision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande en révision de la part des parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6- DEPÔT legal et publication de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. A cet effet, il est établi quatre exemplaires originaux de l’accord. Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Le Relecq Kerhuon, le 29 avril 2021
Pour le Syndicat Force Ouvrière,Pour le Syndicat C.F.D.T,